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@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-04-30
-Date de fin: 2014-08-24
-Identifiant: LEGIARTI000025766582
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/76/65/LEGIARTI000025766582.xml
+Date de début: 2014-08-24
+Date de fin: 2022-03-20
+Identifiant: LEGIARTI000029394622
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/39/46/LEGIARTI000029394622.xml
---
###### Article R413-4
@@ -15,8 +15,8 @@ supérieur de la mutualité sont régulièrement immatriculées.
Leurs représentants sont choisis parmi les membres de leurs conseils
d'administration respectifs.
-En cas de décès ou de perte de la qualité de membre du conseil d'administration
-de la mutuelle, union ou fédération d'un membre représentant au Conseil
-supérieur de la mutualité, il est pourvu à son remplacement, pour la durée du
-mandat restant à courir, par arrêté du ministre, sur proposition de la mutuelle,
-union ou fédération concernée.
+En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité de membre du conseil
+d'administration de la mutuelle, union ou fédération d'un membre représentant au
+Conseil supérieur de la mutualité, il est pourvu à son remplacement, pour la
+durée du mandat restant à courir, par arrêté du ministre, sur proposition de la
+mutuelle, union ou fédération concernée.
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@@ -10,3 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157540
- [Article R421-2](article_r421-2.md)
- [Article R421-3](article_r421-3.md)
- [Article R421-4](article_r421-4.md)
+- [Article R421-5](article_r421-5.md)
+- [Article R421-6](article_r421-6.md)
+- [Article R421-7](article_r421-7.md)
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@@ -1,51 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-12-22
-Date de fin: 2014-08-24
-Identifiant: LEGIARTI000023262936
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/29/LEGIARTI000023262936.xml
+Date de début: 2014-08-24
+Date de fin: 2022-03-20
+Identifiant: LEGIARTI000029394631
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/39/46/LEGIARTI000029394631.xml
---
###### Article R421-3
-Les décisions relatives à l'attribution des prêts et des subventions mentionnés
-à l'article L. 421-1 sont prises par le Conseil supérieur de la mutualité, qui
-peut déléguer sa compétence à la commission mentionnée à l'article R. 411-2-1.
-Ces décisions sont adoptées, en ce qui concerne les établissements relevant de
-sa compétence, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé
-territorialement compétente. Cet avis est réputé rendu à l'issue d'un délai de
-deux mois à compter de la saisine.
+I. – Les décisions relatives à l'attribution des prêts et subventions sont
+prises, sur le rapport du secrétariat général du Conseil supérieur de la
+mutualité et conformément aux orientations générales définies par sa formation
+plénière, par la commission spécialisée, mentionnée à l'article R. 411-2-1,
+chargée d'assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action
+mutualistes.
-Le silence gardé par le Conseil supérieur de la mutualité ou sa commission
-spécialisée pendant quatre mois à compter de la demande vaut décision implicite
-de rejet.
+Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations et aux
+décisions relatives à une mutuelle ou une union dans laquelle ils exercent une
+fonction ou ont un intérêt personnel.
-Un relevé des décisions d'attribution de prêt ou de subvention prises au cours
-de la séance est signé par le président du Conseil supérieur de la mutualité ou
-de la commission spécialisée, ou son représentant.
+II. – La décision statuant sur une demande d'attribution de prêt ou de
+subvention est motivée. Lorsqu'elle accorde un prêt ou une subvention, elle
+précise :
-Ce relevé est notifié à la Caisse des dépôts et consignations qui procède au
-versement des fonds selon l'échéancier joint à la demande et accepté par le
-Conseil supérieur de la mutualité ou par la commission spécialisée.
+1° La part de la somme demandée pour laquelle il est attribué un prêt, une
+subvention ou, le cas échéant, un prêt et une subvention ainsi que leur montant
+;
-Sur la base des informations contenues dans ce relevé, un registre central des
-prêts et subventions accordés à chaque organisme est tenu par la Caisse des
-dépôts et consignations aux fins du respect des dispositions du règlement CE n°
-69/2001 de la Commission européenne en date du 12 janvier 2001 concernant
-l'application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté
-européenne aux aides de minimis.
+2° L'objet de la subvention ou du prêt et la nature des dépenses couvertes ;
-Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations adresse deux fois
-par an au Conseil supérieur de la mutualité le relevé des opérations effectuées
-et l'état du compte au 30 juin et au 31 décembre, un extrait du registre
-central, ainsi qu'un état des dépôts en numéraires et titres aux mêmes dates. En
-fin d'année, ces documents sont accompagnés d'une note présentant les résultats
-et perspectives de la gestion financière du fonds. Ces documents sont présentés
-à la prochaine séance du Conseil supérieur de la mutualité ou de sa commission
-spécialisée.
+3° L'échéancier des versements ainsi que, pour un prêt, sa durée, le taux
+d'intérêt applicable et l'échéancier de remboursement ;
-Une convention entre le président du Conseil supérieur de la mutualité et le
-directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut préciser les
-modalités de gestion financière du Fonds national de solidarité et d'action
-mutualistes.
+4° Le cas échéant, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi du prêt ou
+de la subvention.
+
+III. – Les décisions de la commission spécialisée sont adoptées, en ce qui
+concerne les établissements relevant de sa compétence, après avis du directeur
+général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Cet avis est
+réputé rendu à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la saisine.
+
+IV. – Avant la notification de la décision d'attribution du prêt ou de la
+subvention à l'organisme qui l'a sollicité, le secrétaire général du Conseil
+supérieur de la mutualité peut demander à la commission, lorsqu'il estime que la
+décision d'attribution méconnaît les règles fixées par le présent code, une
+seconde délibération.
+
+V. – Le silence gardé par la commission spécialisée pendant six mois à compter
+de la demande vaut décision implicite de rejet.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_unique/article_r421-5.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-08-24
+Date de fin: 2022-03-20
+Identifiant: LEGIARTI000029393495
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/39/34/LEGIARTI000029393495.xml
+---
+
+###### Article R421-5
+
+Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations adresse deux fois
+par an au secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité le relevé des
+opérations effectuées et l'état du compte au 30 juin et au 31 décembre, un
+extrait du registre central, l'état des remboursements des prêts ainsi qu'un
+état des dépôts en numéraires et titres aux mêmes dates. En fin d'année, ces
+documents sont accompagnés d'une note présentant les résultats et perspectives
+de la gestion financière du fonds. Ces documents sont présentés à la prochaine
+séance du Conseil supérieur de la mutualité ou de sa commission spécialisée.
+
+Une convention entre le président du Conseil supérieur de la mutualité et le
+directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, conclue après avis
+du Conseil supérieur de la mutualité, peut préciser les modalités de gestion du
+Fonds national de solidarité et d'action mutualistes, y compris les frais de
+gestion.
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-08-24
+Date de fin: 2022-03-20
+Identifiant: LEGIARTI000029393497
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/39/34/LEGIARTI000029393497.xml
+---
+
+###### Article R421-6
+
+Une délibération de la commission spécialisée définit les modalités selon
+lesquelles le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité agit, au
+nom de celui-ci, en justice et dans les actes de la vie civile relatifs au Fonds
+national de solidarité et d'action mutualistes. Le secrétaire général rend
+compte de l'exercice de cette délégation à chaque réunion de la commission
+spécialisée.
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_unique/article_r421-7.md
@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-08-24
+Date de fin: 2022-03-20
+Identifiant: LEGIARTI000029393499
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/39/34/LEGIARTI000029393499.xml
+---
+
+###### Article R421-7
+
+L'organisme attributaire d'un prêt ou d'une subvention transmet au minimum une
+fois par an un état justificatif de l'emploi des fonds, conformément à
+l'échéancier joint au dossier, ainsi que, après réalisation de l'opération, un
+compte rendu d'achèvement. L'organisme attributaire d'un prêt transmet
+également, avant le 30 septembre de chaque année, un document présentant sa
+situation financière.
+
+Les sommes non dépensées ou n'ayant pas été affectées à la réalisation de
+l'opération présentée lors de la demande de prêt ou de subvention sont
+remboursables sans délai.
+
+Le rapport mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 411-1 comporte un bilan
+quantitatif et qualitatif des prêts et des subventions accordés par le Fonds
+national de solidarité et d'action mutualistes. Le secrétaire général présente
+ce rapport au Conseil supérieur de la mutualité.