Décret n° 2014-954 du 21 août 2014 réformant les règles de fonctionnement du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes
Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000029392037 NOR: AFSS1331390D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/39/20/JORFTEXT000029392037.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-04-30
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Date de fin: 2014-08-24
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Identifiant: LEGIARTI000025766582
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/76/65/LEGIARTI000025766582.xml
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Date de début: 2014-08-24
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Date de fin: 2022-03-20
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Identifiant: LEGIARTI000029394622
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/39/46/LEGIARTI000029394622.xml
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###### Article R413-4
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@ -15,8 +15,8 @@ supérieur de la mutualité sont régulièrement immatriculées.<br />
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Leurs représentants sont choisis parmi les membres de leurs conseils
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d'administration respectifs.<br />
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En cas de décès ou de perte de la qualité de membre du conseil d'administration
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de la mutuelle, union ou fédération d'un membre représentant au Conseil
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supérieur de la mutualité, il est pourvu à son remplacement, pour la durée du
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mandat restant à courir, par arrêté du ministre, sur proposition de la mutuelle,
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union ou fédération concernée.
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En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité de membre du conseil
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d'administration de la mutuelle, union ou fédération d'un membre représentant au
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Conseil supérieur de la mutualité, il est pourvu à son remplacement, pour la
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durée du mandat restant à courir, par arrêté du ministre, sur proposition de la
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mutuelle, union ou fédération concernée.
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@ -10,3 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157540
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- [Article R421-2](article_r421-2.md)
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- [Article R421-3](article_r421-3.md)
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- [Article R421-4](article_r421-4.md)
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- [Article R421-5](article_r421-5.md)
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- [Article R421-6](article_r421-6.md)
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||||
- [Article R421-7](article_r421-7.md)
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@ -1,51 +1,51 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-12-22
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Date de fin: 2014-08-24
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Identifiant: LEGIARTI000023262936
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/29/LEGIARTI000023262936.xml
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Date de début: 2014-08-24
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Date de fin: 2022-03-20
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Identifiant: LEGIARTI000029394631
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/39/46/LEGIARTI000029394631.xml
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###### Article R421-3
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Les décisions relatives à l'attribution des prêts et des subventions mentionnés
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à l'article L. 421-1 sont prises par le Conseil supérieur de la mutualité, qui
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peut déléguer sa compétence à la commission mentionnée à l'article R. 411-2-1.
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Ces décisions sont adoptées, en ce qui concerne les établissements relevant de
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sa compétence, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé
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territorialement compétente. Cet avis est réputé rendu à l'issue d'un délai de
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deux mois à compter de la saisine.<br />
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I. – Les décisions relatives à l'attribution des prêts et subventions sont
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prises, sur le rapport du secrétariat général du Conseil supérieur de la
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mutualité et conformément aux orientations générales définies par sa formation
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plénière, par la commission spécialisée, mentionnée à l'article R. 411-2-1,
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chargée d'assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action
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mutualistes.<br />
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Le silence gardé par le Conseil supérieur de la mutualité ou sa commission
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spécialisée pendant quatre mois à compter de la demande vaut décision implicite
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de rejet.<br />
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Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations et aux
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décisions relatives à une mutuelle ou une union dans laquelle ils exercent une
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fonction ou ont un intérêt personnel.<br />
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Un relevé des décisions d'attribution de prêt ou de subvention prises au cours
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de la séance est signé par le président du Conseil supérieur de la mutualité ou
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de la commission spécialisée, ou son représentant.<br />
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II. – La décision statuant sur une demande d'attribution de prêt ou de
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subvention est motivée. Lorsqu'elle accorde un prêt ou une subvention, elle
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précise :<br />
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Ce relevé est notifié à la Caisse des dépôts et consignations qui procède au
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versement des fonds selon l'échéancier joint à la demande et accepté par le
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Conseil supérieur de la mutualité ou par la commission spécialisée.<br />
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1° La part de la somme demandée pour laquelle il est attribué un prêt, une
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subvention ou, le cas échéant, un prêt et une subvention ainsi que leur montant
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;<br />
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Sur la base des informations contenues dans ce relevé, un registre central des
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prêts et subventions accordés à chaque organisme est tenu par la Caisse des
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dépôts et consignations aux fins du respect des dispositions du règlement CE n°
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69/2001 de la Commission européenne en date du 12 janvier 2001 concernant
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l'application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté
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européenne aux aides de minimis.<br />
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2° L'objet de la subvention ou du prêt et la nature des dépenses couvertes ;<br />
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Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations adresse deux fois
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par an au Conseil supérieur de la mutualité le relevé des opérations effectuées
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et l'état du compte au 30 juin et au 31 décembre, un extrait du registre
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central, ainsi qu'un état des dépôts en numéraires et titres aux mêmes dates. En
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fin d'année, ces documents sont accompagnés d'une note présentant les résultats
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et perspectives de la gestion financière du fonds. Ces documents sont présentés
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à la prochaine séance du Conseil supérieur de la mutualité ou de sa commission
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spécialisée.<br />
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3° L'échéancier des versements ainsi que, pour un prêt, sa durée, le taux
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d'intérêt applicable et l'échéancier de remboursement ;<br />
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Une convention entre le président du Conseil supérieur de la mutualité et le
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directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut préciser les
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modalités de gestion financière du Fonds national de solidarité et d'action
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mutualistes.
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4° Le cas échéant, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi du prêt ou
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de la subvention.<br />
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III. – Les décisions de la commission spécialisée sont adoptées, en ce qui
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concerne les établissements relevant de sa compétence, après avis du directeur
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général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Cet avis est
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réputé rendu à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la saisine.<br />
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IV. – Avant la notification de la décision d'attribution du prêt ou de la
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subvention à l'organisme qui l'a sollicité, le secrétaire général du Conseil
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supérieur de la mutualité peut demander à la commission, lorsqu'il estime que la
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décision d'attribution méconnaît les règles fixées par le présent code, une
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seconde délibération.<br />
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V. – Le silence gardé par la commission spécialisée pendant six mois à compter
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de la demande vaut décision implicite de rejet.
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@ -0,0 +1,25 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-08-24
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Date de fin: 2022-03-20
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Identifiant: LEGIARTI000029393495
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/39/34/LEGIARTI000029393495.xml
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###### Article R421-5
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Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations adresse deux fois
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par an au secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité le relevé des
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opérations effectuées et l'état du compte au 30 juin et au 31 décembre, un
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extrait du registre central, l'état des remboursements des prêts ainsi qu'un
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état des dépôts en numéraires et titres aux mêmes dates. En fin d'année, ces
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||||
documents sont accompagnés d'une note présentant les résultats et perspectives
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de la gestion financière du fonds. Ces documents sont présentés à la prochaine
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séance du Conseil supérieur de la mutualité ou de sa commission spécialisée.<br />
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Une convention entre le président du Conseil supérieur de la mutualité et le
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directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, conclue après avis
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du Conseil supérieur de la mutualité, peut préciser les modalités de gestion du
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Fonds national de solidarité et d'action mutualistes, y compris les frais de
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gestion.
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@ -0,0 +1,17 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-08-24
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Date de fin: 2022-03-20
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Identifiant: LEGIARTI000029393497
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/39/34/LEGIARTI000029393497.xml
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###### Article R421-6
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Une délibération de la commission spécialisée définit les modalités selon
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lesquelles le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité agit, au
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nom de celui-ci, en justice et dans les actes de la vie civile relatifs au Fonds
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national de solidarité et d'action mutualistes. Le secrétaire général rend
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compte de l'exercice de cette délégation à chaque réunion de la commission
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||||
spécialisée.
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@ -0,0 +1,26 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-08-24
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Date de fin: 2022-03-20
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Identifiant: LEGIARTI000029393499
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/39/34/LEGIARTI000029393499.xml
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###### Article R421-7
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L'organisme attributaire d'un prêt ou d'une subvention transmet au minimum une
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fois par an un état justificatif de l'emploi des fonds, conformément à
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l'échéancier joint au dossier, ainsi que, après réalisation de l'opération, un
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||||
compte rendu d'achèvement. L'organisme attributaire d'un prêt transmet
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également, avant le 30 septembre de chaque année, un document présentant sa
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situation financière.<br />
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Les sommes non dépensées ou n'ayant pas été affectées à la réalisation de
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||||
l'opération présentée lors de la demande de prêt ou de subvention sont
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||||
remboursables sans délai.<br />
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Le rapport mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 411-1 comporte un bilan
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||||
quantitatif et qualitatif des prêts et des subventions accordés par le Fonds
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||||
national de solidarité et d'action mutualistes. Le secrétaire général présente
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||||
ce rapport au Conseil supérieur de la mutualité.
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