Décret n° 2014-954 du 21 août 2014 réformant les règles de fonctionnement du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029392037
NOR: AFSS1331390D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/39/20/JORFTEXT000029392037.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-30
Date de fin: 2014-08-24
Identifiant: LEGIARTI000025766582
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/76/65/LEGIARTI000025766582.xml
Date de début: 2014-08-24
Date de fin: 2022-03-20
Identifiant: LEGIARTI000029394622
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/39/46/LEGIARTI000029394622.xml
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###### Article R413-4
@ -15,8 +15,8 @@ supérieur de la mutualité sont régulièrement immatriculées.<br />
Leurs représentants sont choisis parmi les membres de leurs conseils
d'administration respectifs.<br />
En cas de décès ou de perte de la qualité de membre du conseil d'administration
de la mutuelle, union ou fédération d'un membre représentant au Conseil
supérieur de la mutualité, il est pourvu à son remplacement, pour la durée du
mandat restant à courir, par arrêté du ministre, sur proposition de la mutuelle,
union ou fédération concernée.
En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité de membre du conseil
d'administration de la mutuelle, union ou fédération d'un membre représentant au
Conseil supérieur de la mutualité, il est pourvu à son remplacement, pour la
durée du mandat restant à courir, par arrêté du ministre, sur proposition de la
mutuelle, union ou fédération concernée.

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@ -10,3 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157540
- [Article R421-2](article_r421-2.md)
- [Article R421-3](article_r421-3.md)
- [Article R421-4](article_r421-4.md)
- [Article R421-5](article_r421-5.md)
- [Article R421-6](article_r421-6.md)
- [Article R421-7](article_r421-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-22
Date de fin: 2014-08-24
Identifiant: LEGIARTI000023262936
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/29/LEGIARTI000023262936.xml
Date de début: 2014-08-24
Date de fin: 2022-03-20
Identifiant: LEGIARTI000029394631
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/39/46/LEGIARTI000029394631.xml
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###### Article R421-3
Les décisions relatives à l'attribution des prêts et des subventions mentionnés
à l'article L. 421-1 sont prises par le Conseil supérieur de la mutualité, qui
peut déléguer sa compétence à la commission mentionnée à l'article R. 411-2-1.
Ces décisions sont adoptées, en ce qui concerne les établissements relevant de
sa compétence, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé
territorialement compétente. Cet avis est réputé rendu à l'issue d'un délai de
deux mois à compter de la saisine.<br />
I. Les décisions relatives à l'attribution des prêts et subventions sont
prises, sur le rapport du secrétariat général du Conseil supérieur de la
mutualité et conformément aux orientations générales définies par sa formation
plénière, par la commission spécialisée, mentionnée à l'article R. 411-2-1,
chargée d'assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action
mutualistes.<br />
Le silence gardé par le Conseil supérieur de la mutualité ou sa commission
spécialisée pendant quatre mois à compter de la demande vaut décision implicite
de rejet.<br />
Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations et aux
décisions relatives à une mutuelle ou une union dans laquelle ils exercent une
fonction ou ont un intérêt personnel.<br />
Un relevé des décisions d'attribution de prêt ou de subvention prises au cours
de la séance est signé par le président du Conseil supérieur de la mutualité ou
de la commission spécialisée, ou son représentant.<br />
II. La décision statuant sur une demande d'attribution de prêt ou de
subvention est motivée. Lorsqu'elle accorde un prêt ou une subvention, elle
précise :<br />
Ce relevé est notifié à la Caisse des dépôts et consignations qui procède au
versement des fonds selon l'échéancier joint à la demande et accepté par le
Conseil supérieur de la mutualité ou par la commission spécialisée.<br />
1° La part de la somme demandée pour laquelle il est attribué un prêt, une
subvention ou, le cas échéant, un prêt et une subvention ainsi que leur montant
;<br />
Sur la base des informations contenues dans ce relevé, un registre central des
prêts et subventions accordés à chaque organisme est tenu par la Caisse des
dépôts et consignations aux fins du respect des dispositions du règlement CE n°
69/2001 de la Commission européenne en date du 12 janvier 2001 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté
européenne aux aides de minimis.<br />
2° L'objet de la subvention ou du prêt et la nature des dépenses couvertes ;<br />
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations adresse deux fois
par an au Conseil supérieur de la mutualité le relevé des opérations effectuées
et l'état du compte au 30 juin et au 31 décembre, un extrait du registre
central, ainsi qu'un état des dépôts en numéraires et titres aux mêmes dates. En
fin d'année, ces documents sont accompagnés d'une note présentant les résultats
et perspectives de la gestion financière du fonds. Ces documents sont présentés
à la prochaine séance du Conseil supérieur de la mutualité ou de sa commission
spécialisée.<br />
3° L'échéancier des versements ainsi que, pour un prêt, sa durée, le taux
d'intérêt applicable et l'échéancier de remboursement ;<br />
Une convention entre le président du Conseil supérieur de la mutualité et le
directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut préciser les
modalités de gestion financière du Fonds national de solidarité et d'action
mutualistes.
4° Le cas échéant, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi du prêt ou
de la subvention.<br />
III. Les décisions de la commission spécialisée sont adoptées, en ce qui
concerne les établissements relevant de sa compétence, après avis du directeur
général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Cet avis est
réputé rendu à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la saisine.<br />
IV. Avant la notification de la décision d'attribution du prêt ou de la
subvention à l'organisme qui l'a sollicité, le secrétaire général du Conseil
supérieur de la mutualité peut demander à la commission, lorsqu'il estime que la
décision d'attribution méconnaît les règles fixées par le présent code, une
seconde délibération.<br />
V. Le silence gardé par la commission spécialisée pendant six mois à compter
de la demande vaut décision implicite de rejet.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-24
Date de fin: 2022-03-20
Identifiant: LEGIARTI000029393495
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/39/34/LEGIARTI000029393495.xml
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###### Article R421-5
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations adresse deux fois
par an au secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité le relevé des
opérations effectuées et l'état du compte au 30 juin et au 31 décembre, un
extrait du registre central, l'état des remboursements des prêts ainsi qu'un
état des dépôts en numéraires et titres aux mêmes dates. En fin d'année, ces
documents sont accompagnés d'une note présentant les résultats et perspectives
de la gestion financière du fonds. Ces documents sont présentés à la prochaine
séance du Conseil supérieur de la mutualité ou de sa commission spécialisée.<br />
Une convention entre le président du Conseil supérieur de la mutualité et le
directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, conclue après avis
du Conseil supérieur de la mutualité, peut préciser les modalités de gestion du
Fonds national de solidarité et d'action mutualistes, y compris les frais de
gestion.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-24
Date de fin: 2022-03-20
Identifiant: LEGIARTI000029393497
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/39/34/LEGIARTI000029393497.xml
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###### Article R421-6
Une délibération de la commission spécialisée définit les modalités selon
lesquelles le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité agit, au
nom de celui-ci, en justice et dans les actes de la vie civile relatifs au Fonds
national de solidarité et d'action mutualistes. Le secrétaire général rend
compte de l'exercice de cette délégation à chaque réunion de la commission
spécialisée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-24
Date de fin: 2022-03-20
Identifiant: LEGIARTI000029393499
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/39/34/LEGIARTI000029393499.xml
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###### Article R421-7
L'organisme attributaire d'un prêt ou d'une subvention transmet au minimum une
fois par an un état justificatif de l'emploi des fonds, conformément à
l'échéancier joint au dossier, ainsi que, après réalisation de l'opération, un
compte rendu d'achèvement. L'organisme attributaire d'un prêt transmet
également, avant le 30 septembre de chaque année, un document présentant sa
situation financière.<br />
Les sommes non dépensées ou n'ayant pas été affectées à la réalisation de
l'opération présentée lors de la demande de prêt ou de subvention sont
remboursables sans délai.<br />
Le rapport mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 411-1 comporte un bilan
quantitatif et qualitatif des prêts et des subventions accordés par le Fonds
national de solidarité et d'action mutualistes. Le secrétaire général présente
ce rapport au Conseil supérieur de la mutualité.