Arrêté du 17 octobre 2011 relatif à certaines dispositions du code de la mutualité en matière d'assurance sur la vie

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000025030605
NOR: ETSS1128551A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/03/06/JORFTEXT000025030605.xml
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174290
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- [Article A223-7](article_a223-7.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025035348
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/03/53/LEGIARTI000025035348.xml
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###### Article A223-7
1° Pour l'application du dixième alinéa de l'article L. 223-21, l'estimation du
montant de la rente viagère qui serait versée au participant au titre des droits
exprimés en euros peut être présentée distinctement de l'estimation établie à
partir des droits exprimés en unités de comptes, qui elle-même peut être
présentée distinctement de celle établie à partir des droits exprimés en parts
de provision de diversification.<br />
2° Chaque estimation mentionnée au 1° est établie en fonction de la provision
mathématique constituée à la fin de l'exercice considéré et des tables de
mortalité et du taux d'intérêt technique applicables au contrat. Chaque
estimation est communiquée nette des frais de sorties mentionnés au quatrième
alinéa du 5° de l'article A. 223-6.<br />
Pour les membres participants qui n'ont pas atteint l'âge mentionné au premier
alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de
l'exercice considéré, au moins deux estimations sont mentionnées, la première en
retenant l'hypothèse d'âge de départ à la retraite mentionné au premier alinéa
de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et la deuxième, en
retenant cet âge majoré de cinq ans.<br />
Pour les membres participants qui ont dépassé l'âge mentionné au premier alinéa
de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice
considéré, au moins une estimation est établie, en retenant une hypothèse d'âge
de départ à la retraite égale à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article
L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale majoré de cinq ans et en retenant une
hypothèse d'âge de départ à la retraite supérieur pour les membres participants
qui ont dépassé cet âge à la fin de l'exercice considéré.<br />
3° La présentation des estimations mentionnées au 1° est complétée par la
mention : " Ces estimations sont fournies à titre indicatif et n'ont pas de
caractère contractuel car elles sont réalisées sur la base de paramètres qui
peuvent varier ou être modifiés en cours de contrat, notamment la table de
mortalité et le taux technique. Des frais ou indemnités sont prélevés par la
mutuelle ou l'union, ils sont détaillés dans votre contrat. Ces estimations
retiennent des hypothèses d'âge de liquidation de la rente qui peuvent être
différents de l'âge exact d'ouverture de vos droits à retraite ainsi que de
celui à compter duquel vous pouvez liquider votre retraite obligatoire à taux
plein. "