LOI n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence

Modification du code monétaire et financier, du code des assurances, du code de la mutualité, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code de la sécurité sociale, du code général de la propriété des personnes publiques, du code du commerce.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000029095362
NOR: FCPX1402615L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/09/53/JORFTEXT000029095362.xml
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@ -19,6 +19,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173987
- [Article L223-10](article_l223-10.md)
- [Article L223-10-1](article_l223-10-1.md)
- [Article L223-10-2](article_l223-10-2.md)
- [Article L223-10-2-1](article_l223-10-2-1.md)
- [Article L223-10-3](article_l223-10-3.md)
- [Article L223-11](article_l223-11.md)
- [Article L223-12](article_l223-12.md)
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- [Article L223-25-1](article_l223-25-1.md)
- [Article L223-25-2](article_l223-25-2.md)
- [Article L223-25-3](article_l223-25-3.md)
- [Article L223-25-4](article_l223-25-4.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029096796
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/09/67/LEGIARTI000029096796.xml
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###### Article L223-10-2-1
I. - Les mutuelles et les unions publient, chaque année, chacune pour ce qui la
concerne, le nombre et l'encours des contrats non réglés. Elles précisent les
démarches, le nombre de recherches et le nombre et l'encours des contrats
correspondants qu'elles ont effectuées au cours de l'année au titre des deux
derniers alinéas de l'article L. 223-10-1 et de l'article L. 223-10-2, ainsi que
les sommes dont le versement au bénéficiaire résulte de ces démarches. Elles
établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport, adressé à
leur demande à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre
chargé de l'économie, précisant le nombre et l'encours des contrats d'assurance
sur la vie et des bons et contrats de capitalisation répondant à des critères
fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les capitaux ou les
rentes dus n'ont pas été versés au bénéficiaire.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027783354
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/33/LEGIARTI000027783354.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029098975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/09/89/LEGIARTI000029098975.xml
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###### Article L223-10-2
I. Les mutuelles et unions ayant pour objet la réalisation d'opérations
I. Les mutuelles et unions ayant pour objet la réalisation d'opérations
d'assurance mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 s'informent, au
moins chaque année, dans les conditions prévues au II du présent article, du
décès éventuel de l'assuré.<br />
II. ― Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1 sont
autorisés à consulter les données figurant au répertoire national
d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui
y sont inscrites. Les mutuelles et unions mentionnées au I obtiennent de ces
organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des
traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche
des membres participants et bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie
décédés.
II. Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1
consultent chaque année, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données figurant au
répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au
décès des personnes qui y sont inscrites. Les mutuelles et unions mentionnées au
I obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en
vue d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour
objet la recherche des membres participants et bénéficiaires décédés des
contrats d'assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, à
l'exception de ceux au porteur.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017748102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/74/81/LEGIARTI000017748102.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029098962
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/09/89/LEGIARTI000029098962.xml
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###### Article L223-19-1
L'opération d'assurance comportant des valeurs de rachat précise les conditions
dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti
intervient à compter au plus tard du premier anniversaire du décès du membre
participant jusqu'à la réception des pièces mentionnées à l'article L. 223-22-1.
L'opération d'assurance comportant des valeurs de rachat et l'opération
d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat dont les
bénéficiaires sont des personnes physiques précisent les conditions dans
lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à
compter du décès du membre participant jusqu'à la réception des pièces
mentionnées à l'article L. 223-22-1 ou, le cas échéant, jusqu'au dépôt de ce
capital à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L.
223-25-4. Pour les contrats d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur
de rachat ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques et
pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, la
revalorisation de la part du capital garanti en cas de décès dont la valeur en
euros a été arrêtée ne peut être inférieure à un taux fixé par décret en Conseil
d'Etat. Les frais prélevés après la date de connaissance du décès sont plafonnés
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La mutuelle ou l'union
ne peut prélever de frais au titre de l'accomplissement de ses obligations de
recherche et d'information.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-19
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017841434
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/14/LEGIARTI000017841434.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000029098967
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/09/89/LEGIARTI000029098967.xml
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###### Article L223-22-1
Après le décès du membre participant ou au terme prévu par le contrat ou le
bulletin d'adhésion et à compter de la réception des pièces nécessaires au
paiement, la mutuelle ou l'union verse, dans un délai qui ne peut excéder un
mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire de l'opération d'assurance
sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit
intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de
ce délai de deux mois, au double du taux légal.
La mutuelle ou l'union d'assurance dispose d'un délai de quinze jours, après
réception de l'avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du
bénéficiaire ou au terme prévu pour l'opération d'assurance, afin de demander au
bénéficiaire de l'opération d'assurance sur la vie de lui fournir l'ensemble des
pièces nécessaires au paiement.<br />
A réception de ces pièces, la mutuelle ou l'union verse, dans un délai qui ne
peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire de
l'opération d'assurance sur la vie.<br />
Plusieurs demandes de pièces formulées par la mutuelle ou l'union ne peuvent
concerner des pièces identiques ou redondantes.<br />
Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein
droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l'expiration de
ce délai de deux mois, au triple du taux légal. Si, au-delà du délai de quinze
jours mentionné au premier alinéa, la mutuelle ou l'union a omis de demander au
bénéficiaire l'une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n'est pas
suspensive du délai de versement mentionné au présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000029096972
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/09/69/LEGIARTI000029096972.xml
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###### Article L223-25-4
I. Les sommes dues au titre des contrats d'assurance sur la vie et des bons ou
contrats de capitalisation qui ne font pas l'objet d'une demande de versement
des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et
consignations à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de la prise
de connaissance par l'assureur du décès de l'assuré ou de l'échéance du contrat.
Le dépôt intervient dans le mois suivant l'expiration de ce délai. Les sommes
dues au titre d'un contrat d'assurance temporaire en cas de décès ne font pas
l'objet de ce dépôt lorsque le décès de l'assuré est intervenu antérieurement au
1er janvier 2015.<br />
Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre des
contrats mentionnés au premier alinéa du présent I et comportant, en tout ou
partie, des engagements exprimés en unités de compte mentionnés au second alinéa
de l'article L. 223-2 ou affectés à l'acquisition de droits donnant lieu à la
constitution d'une provision de diversification s'effectue en numéraire. La
valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte à l'expiration du
délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent I, sauf si les
stipulations contractuelles prévoient une date antérieure.<br />
Le membre participant ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse des
dépôts et consignations ne peuvent en obtenir le versement qu'en numéraire,
nonobstant toute stipulation contraire.<br />
Les mutuelles et les unions transmettent à la Caisse des dépôts et consignations
les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes
mentionnées au troisième alinéa du présent I au membre participant ou à ses
bénéficiaires.<br />
Jusqu'à l'expiration du délai mentionné au III, elles conservent les
informations et documents relatifs à l'encours des contrats à la date du dépôt
prévu au deuxième alinéa du présent I, à la computation du délai mentionné au
premier alinéa et au régime d'imposition applicable, ainsi que les informations
et documents permettant d'identifier les membres participants et les
bénéficiaires de ces contrats. Ces informations et documents sont transmis à la
Caisse des dépôts et consignations à sa demande. Elles conservent également les
informations et documents permettant d'apprécier qu'elles ont satisfait à leurs
obligations en matière de contrats non réglés.<br />
Le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du
présent I est libératoire de toute obligation pour les mutuelles et les unions
et les membres participants, à l'exception des obligations en matière de
conservation d'informations et de documents prévues à l'avant-dernier alinéa. Ce
caractère libératoire n'emporte cependant pas exonération de responsabilité pour
les manquements commis antérieurement à ce dépôt.<br />
II. Six mois avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du I du
présent article, les mutuelles et les unions informent le membre participant ou
les bénéficiaires du contrat, par tout moyen à leur disposition, de la mise en
œuvre du présent article.<br />
La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
la publicité appropriée de l'identité des membres participants des contrats dont
les sommes garanties ont fait l'objet du dépôt mentionné au I du présent
article, afin de permettre aux membres participants ou aux bénéficiaires des
contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent à
la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier
leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.<br />
Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la
succession pour laquelle il a été mandaté obtient sur sa demande auprès de la
Caisse des dépôts et consignations le versement des sommes déposées en
application du I et dues aux ayants droit du défunt, lorsque ces sommes entrent
dans l'actif successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants droit.<br />
Le notaire joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom des ayants
droit.<br />
III. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 518-24 du code monétaire
et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en
application du présent article et qui n'ont pas été réclamées par le membre
participant ou leurs bénéficiaires sont acquises à l'Etat à l'issue d'un délai
de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et
consignations.<br />
Jusqu'à l'expiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient,
pour le compte des membres participants ou de leurs bénéficiaires, les sommes
qui lui ont été déposées.<br />
Pour chaque dépôt correspondant à un contrat d'assurance sur la vie ou à un bon
ou contrat de capitalisation, le montant des sommes versées par la Caisse des
dépôts et consignations à son membre participant ou à ses bénéficiaires ou
acquises à l'Etat ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la
Caisse des dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements
partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du
présent article.<br />
IV. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article.