LOI n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence
Modification du code monétaire et financier, du code des assurances, du code de la mutualité, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code de la sécurité sociale, du code général de la propriété des personnes publiques, du code du commerce. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000029095362 NOR: FCPX1402615L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/09/53/JORFTEXT000029095362.xml
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@ -19,6 +19,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173987
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- [Article L223-10](article_l223-10.md)
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- [Article L223-10-1](article_l223-10-1.md)
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- [Article L223-10-2](article_l223-10-2.md)
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- [Article L223-10-2-1](article_l223-10-2-1.md)
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- [Article L223-10-3](article_l223-10-3.md)
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- [Article L223-11](article_l223-11.md)
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- [Article L223-12](article_l223-12.md)
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@ -40,3 +41,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173987
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- [Article L223-25-1](article_l223-25-1.md)
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- [Article L223-25-2](article_l223-25-2.md)
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- [Article L223-25-3](article_l223-25-3.md)
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- [Article L223-25-4](article_l223-25-4.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000029096796
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/09/67/LEGIARTI000029096796.xml
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###### Article L223-10-2-1
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I. - Les mutuelles et les unions publient, chaque année, chacune pour ce qui la
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concerne, le nombre et l'encours des contrats non réglés. Elles précisent les
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démarches, le nombre de recherches et le nombre et l'encours des contrats
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correspondants qu'elles ont effectuées au cours de l'année au titre des deux
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derniers alinéas de l'article L. 223-10-1 et de l'article L. 223-10-2, ainsi que
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||||
les sommes dont le versement au bénéficiaire résulte de ces démarches. Elles
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établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport, adressé à
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leur demande à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre
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chargé de l'économie, précisant le nombre et l'encours des contrats d'assurance
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sur la vie et des bons et contrats de capitalisation répondant à des critères
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fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les capitaux ou les
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rentes dus n'ont pas été versés au bénéficiaire.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-07-28
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000027783354
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/33/LEGIARTI000027783354.xml
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Date de début: 2016-01-01
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000029098975
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/09/89/LEGIARTI000029098975.xml
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###### Article L223-10-2
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I. ― Les mutuelles et unions ayant pour objet la réalisation d'opérations
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I. – Les mutuelles et unions ayant pour objet la réalisation d'opérations
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d'assurance mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 s'informent, au
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moins chaque année, dans les conditions prévues au II du présent article, du
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||||
décès éventuel de l'assuré.<br />
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||||
II. ― Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1 sont
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||||
autorisés à consulter les données figurant au répertoire national
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d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui
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||||
y sont inscrites. Les mutuelles et unions mentionnées au I obtiennent de ces
|
||||
organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des
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||||
traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche
|
||||
des membres participants et bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie
|
||||
décédés.
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||||
II. – Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1
|
||||
consultent chaque année, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
|
||||
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données figurant au
|
||||
répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au
|
||||
décès des personnes qui y sont inscrites. Les mutuelles et unions mentionnées au
|
||||
I obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en
|
||||
vue d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour
|
||||
objet la recherche des membres participants et bénéficiaires décédés des
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||||
contrats d'assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, à
|
||||
l'exception de ceux au porteur.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2008-12-19
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Date de fin: 2016-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000017748102
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/74/81/LEGIARTI000017748102.xml
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||||
Date de début: 2016-01-01
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000029098962
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/09/89/LEGIARTI000029098962.xml
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###### Article L223-19-1
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||||
L'opération d'assurance comportant des valeurs de rachat précise les conditions
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dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti
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||||
intervient à compter au plus tard du premier anniversaire du décès du membre
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||||
participant jusqu'à la réception des pièces mentionnées à l'article L. 223-22-1.
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||||
L'opération d'assurance comportant des valeurs de rachat et l'opération
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||||
d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat dont les
|
||||
bénéficiaires sont des personnes physiques précisent les conditions dans
|
||||
lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à
|
||||
compter du décès du membre participant jusqu'à la réception des pièces
|
||||
mentionnées à l'article L. 223-22-1 ou, le cas échéant, jusqu'au dépôt de ce
|
||||
capital à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L.
|
||||
223-25-4. Pour les contrats d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur
|
||||
de rachat ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques et
|
||||
pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, la
|
||||
revalorisation de la part du capital garanti en cas de décès dont la valeur en
|
||||
euros a été arrêtée ne peut être inférieure à un taux fixé par décret en Conseil
|
||||
d'Etat. Les frais prélevés après la date de connaissance du décès sont plafonnés
|
||||
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La mutuelle ou l'union
|
||||
ne peut prélever de frais au titre de l'accomplissement de ses obligations de
|
||||
recherche et d'information.
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2007-12-19
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||||
Date de fin: 2016-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000017841434
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/14/LEGIARTI000017841434.xml
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||||
Date de début: 2016-01-01
|
||||
Date de fin: 2019-05-24
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||||
Identifiant: LEGIARTI000029098967
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/09/89/LEGIARTI000029098967.xml
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###### Article L223-22-1
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||||
Après le décès du membre participant ou au terme prévu par le contrat ou le
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||||
bulletin d'adhésion et à compter de la réception des pièces nécessaires au
|
||||
paiement, la mutuelle ou l'union verse, dans un délai qui ne peut excéder un
|
||||
mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire de l'opération d'assurance
|
||||
sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit
|
||||
intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de
|
||||
ce délai de deux mois, au double du taux légal.
|
||||
La mutuelle ou l'union d'assurance dispose d'un délai de quinze jours, après
|
||||
réception de l'avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du
|
||||
bénéficiaire ou au terme prévu pour l'opération d'assurance, afin de demander au
|
||||
bénéficiaire de l'opération d'assurance sur la vie de lui fournir l'ensemble des
|
||||
pièces nécessaires au paiement.<br />
|
||||
|
||||
A réception de ces pièces, la mutuelle ou l'union verse, dans un délai qui ne
|
||||
peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire de
|
||||
l'opération d'assurance sur la vie.<br />
|
||||
|
||||
Plusieurs demandes de pièces formulées par la mutuelle ou l'union ne peuvent
|
||||
concerner des pièces identiques ou redondantes.<br />
|
||||
|
||||
Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein
|
||||
droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l'expiration de
|
||||
ce délai de deux mois, au triple du taux légal. Si, au-delà du délai de quinze
|
||||
jours mentionné au premier alinéa, la mutuelle ou l'union a omis de demander au
|
||||
bénéficiaire l'une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n'est pas
|
||||
suspensive du délai de versement mentionné au présent article.
|
||||
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@ -0,0 +1,100 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2016-01-01
|
||||
Date de fin: 2019-05-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000029096972
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/09/69/LEGIARTI000029096972.xml
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###### Article L223-25-4
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||||
I. – Les sommes dues au titre des contrats d'assurance sur la vie et des bons ou
|
||||
contrats de capitalisation qui ne font pas l'objet d'une demande de versement
|
||||
des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et
|
||||
consignations à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de la prise
|
||||
de connaissance par l'assureur du décès de l'assuré ou de l'échéance du contrat.
|
||||
Le dépôt intervient dans le mois suivant l'expiration de ce délai. Les sommes
|
||||
dues au titre d'un contrat d'assurance temporaire en cas de décès ne font pas
|
||||
l'objet de ce dépôt lorsque le décès de l'assuré est intervenu antérieurement au
|
||||
1er janvier 2015.<br />
|
||||
|
||||
Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre des
|
||||
contrats mentionnés au premier alinéa du présent I et comportant, en tout ou
|
||||
partie, des engagements exprimés en unités de compte mentionnés au second alinéa
|
||||
de l'article L. 223-2 ou affectés à l'acquisition de droits donnant lieu à la
|
||||
constitution d'une provision de diversification s'effectue en numéraire. La
|
||||
valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte à l'expiration du
|
||||
délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent I, sauf si les
|
||||
stipulations contractuelles prévoient une date antérieure.<br />
|
||||
|
||||
Le membre participant ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse des
|
||||
dépôts et consignations ne peuvent en obtenir le versement qu'en numéraire,
|
||||
nonobstant toute stipulation contraire.<br />
|
||||
|
||||
Les mutuelles et les unions transmettent à la Caisse des dépôts et consignations
|
||||
les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes
|
||||
mentionnées au troisième alinéa du présent I au membre participant ou à ses
|
||||
bénéficiaires.<br />
|
||||
|
||||
Jusqu'à l'expiration du délai mentionné au III, elles conservent les
|
||||
informations et documents relatifs à l'encours des contrats à la date du dépôt
|
||||
prévu au deuxième alinéa du présent I, à la computation du délai mentionné au
|
||||
premier alinéa et au régime d'imposition applicable, ainsi que les informations
|
||||
et documents permettant d'identifier les membres participants et les
|
||||
bénéficiaires de ces contrats. Ces informations et documents sont transmis à la
|
||||
Caisse des dépôts et consignations à sa demande. Elles conservent également les
|
||||
informations et documents permettant d'apprécier qu'elles ont satisfait à leurs
|
||||
obligations en matière de contrats non réglés.<br />
|
||||
|
||||
Le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du
|
||||
présent I est libératoire de toute obligation pour les mutuelles et les unions
|
||||
et les membres participants, à l'exception des obligations en matière de
|
||||
conservation d'informations et de documents prévues à l'avant-dernier alinéa. Ce
|
||||
caractère libératoire n'emporte cependant pas exonération de responsabilité pour
|
||||
les manquements commis antérieurement à ce dépôt.<br />
|
||||
|
||||
II. – Six mois avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du I du
|
||||
présent article, les mutuelles et les unions informent le membre participant ou
|
||||
les bénéficiaires du contrat, par tout moyen à leur disposition, de la mise en
|
||||
œuvre du présent article.<br />
|
||||
|
||||
La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n°
|
||||
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
|
||||
la publicité appropriée de l'identité des membres participants des contrats dont
|
||||
les sommes garanties ont fait l'objet du dépôt mentionné au I du présent
|
||||
article, afin de permettre aux membres participants ou aux bénéficiaires des
|
||||
contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent à
|
||||
la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier
|
||||
leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.<br />
|
||||
|
||||
Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la
|
||||
succession pour laquelle il a été mandaté obtient sur sa demande auprès de la
|
||||
Caisse des dépôts et consignations le versement des sommes déposées en
|
||||
application du I et dues aux ayants droit du défunt, lorsque ces sommes entrent
|
||||
dans l'actif successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants droit.<br />
|
||||
|
||||
Le notaire joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom des ayants
|
||||
droit.<br />
|
||||
|
||||
III. – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 518-24 du code monétaire
|
||||
et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en
|
||||
application du présent article et qui n'ont pas été réclamées par le membre
|
||||
participant ou leurs bénéficiaires sont acquises à l'Etat à l'issue d'un délai
|
||||
de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et
|
||||
consignations.<br />
|
||||
|
||||
Jusqu'à l'expiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient,
|
||||
pour le compte des membres participants ou de leurs bénéficiaires, les sommes
|
||||
qui lui ont été déposées.<br />
|
||||
|
||||
Pour chaque dépôt correspondant à un contrat d'assurance sur la vie ou à un bon
|
||||
ou contrat de capitalisation, le montant des sommes versées par la Caisse des
|
||||
dépôts et consignations à son membre participant ou à ses bénéficiaires ou
|
||||
acquises à l'Etat ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la
|
||||
Caisse des dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements
|
||||
partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du
|
||||
présent article.<br />
|
||||
|
||||
IV. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
|
||||
article.
|
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