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- [Article L223-10](article_l223-10.md)
- [Article L223-10-1](article_l223-10-1.md)
- [Article L223-10-2](article_l223-10-2.md)
+- [Article L223-10-2-1](article_l223-10-2-1.md)
- [Article L223-10-3](article_l223-10-3.md)
- [Article L223-11](article_l223-11.md)
- [Article L223-12](article_l223-12.md)
@@ -40,3 +41,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173987
- [Article L223-25-1](article_l223-25-1.md)
- [Article L223-25-2](article_l223-25-2.md)
- [Article L223-25-3](article_l223-25-3.md)
+- [Article L223-25-4](article_l223-25-4.md)
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@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029096796
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/09/67/LEGIARTI000029096796.xml
+---
+
+###### Article L223-10-2-1
+
+I. - Les mutuelles et les unions publient, chaque année, chacune pour ce qui la
+concerne, le nombre et l'encours des contrats non réglés. Elles précisent les
+démarches, le nombre de recherches et le nombre et l'encours des contrats
+correspondants qu'elles ont effectuées au cours de l'année au titre des deux
+derniers alinéas de l'article L. 223-10-1 et de l'article L. 223-10-2, ainsi que
+les sommes dont le versement au bénéficiaire résulte de ces démarches. Elles
+établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport, adressé à
+leur demande à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre
+chargé de l'économie, précisant le nombre et l'encours des contrats d'assurance
+sur la vie et des bons et contrats de capitalisation répondant à des critères
+fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les capitaux ou les
+rentes dus n'ont pas été versés au bénéficiaire.
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@@ -1,24 +1,26 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-28
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000027783354
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/33/LEGIARTI000027783354.xml
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029098975
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/09/89/LEGIARTI000029098975.xml
---
###### Article L223-10-2
-I. ― Les mutuelles et unions ayant pour objet la réalisation d'opérations
+I. – Les mutuelles et unions ayant pour objet la réalisation d'opérations
d'assurance mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 s'informent, au
moins chaque année, dans les conditions prévues au II du présent article, du
décès éventuel de l'assuré.
-II. ― Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1 sont
-autorisés à consulter les données figurant au répertoire national
-d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui
-y sont inscrites. Les mutuelles et unions mentionnées au I obtiennent de ces
-organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des
-traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche
-des membres participants et bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie
-décédés.
+II. – Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1
+consultent chaque année, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
+relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données figurant au
+répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au
+décès des personnes qui y sont inscrites. Les mutuelles et unions mentionnées au
+I obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en
+vue d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour
+objet la recherche des membres participants et bénéficiaires décédés des
+contrats d'assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, à
+l'exception de ceux au porteur.
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+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-19-1.md
@@ -1,15 +1,27 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-12-19
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000017748102
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/74/81/LEGIARTI000017748102.xml
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029098962
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/09/89/LEGIARTI000029098962.xml
---
###### Article L223-19-1
-L'opération d'assurance comportant des valeurs de rachat précise les conditions
-dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti
-intervient à compter au plus tard du premier anniversaire du décès du membre
-participant jusqu'à la réception des pièces mentionnées à l'article L. 223-22-1.
+L'opération d'assurance comportant des valeurs de rachat et l'opération
+d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat dont les
+bénéficiaires sont des personnes physiques précisent les conditions dans
+lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à
+compter du décès du membre participant jusqu'à la réception des pièces
+mentionnées à l'article L. 223-22-1 ou, le cas échéant, jusqu'au dépôt de ce
+capital à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L.
+223-25-4. Pour les contrats d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur
+de rachat ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques et
+pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, la
+revalorisation de la part du capital garanti en cas de décès dont la valeur en
+euros a été arrêtée ne peut être inférieure à un taux fixé par décret en Conseil
+d'Etat. Les frais prélevés après la date de connaissance du décès sont plafonnés
+dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La mutuelle ou l'union
+ne peut prélever de frais au titre de l'accomplissement de ses obligations de
+recherche et d'information.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-22-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-22-1.md
index 5200ad11c..5e1407ea7 100644
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+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-22-1.md
@@ -1,18 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-12-19
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000017841434
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/14/LEGIARTI000017841434.xml
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2019-05-24
+Identifiant: LEGIARTI000029098967
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/09/89/LEGIARTI000029098967.xml
---
###### Article L223-22-1
-Après le décès du membre participant ou au terme prévu par le contrat ou le
-bulletin d'adhésion et à compter de la réception des pièces nécessaires au
-paiement, la mutuelle ou l'union verse, dans un délai qui ne peut excéder un
-mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire de l'opération d'assurance
-sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit
-intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de
-ce délai de deux mois, au double du taux légal.
+La mutuelle ou l'union d'assurance dispose d'un délai de quinze jours, après
+réception de l'avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du
+bénéficiaire ou au terme prévu pour l'opération d'assurance, afin de demander au
+bénéficiaire de l'opération d'assurance sur la vie de lui fournir l'ensemble des
+pièces nécessaires au paiement.
+
+A réception de ces pièces, la mutuelle ou l'union verse, dans un délai qui ne
+peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire de
+l'opération d'assurance sur la vie.
+
+Plusieurs demandes de pièces formulées par la mutuelle ou l'union ne peuvent
+concerner des pièces identiques ou redondantes.
+
+Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein
+droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l'expiration de
+ce délai de deux mois, au triple du taux légal. Si, au-delà du délai de quinze
+jours mentionné au premier alinéa, la mutuelle ou l'union a omis de demander au
+bénéficiaire l'une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n'est pas
+suspensive du délai de versement mentionné au présent article.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-25-4.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-25-4.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-25-4.md
@@ -0,0 +1,100 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2019-05-24
+Identifiant: LEGIARTI000029096972
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/09/69/LEGIARTI000029096972.xml
+---
+
+###### Article L223-25-4
+
+I. – Les sommes dues au titre des contrats d'assurance sur la vie et des bons ou
+contrats de capitalisation qui ne font pas l'objet d'une demande de versement
+des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et
+consignations à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de la prise
+de connaissance par l'assureur du décès de l'assuré ou de l'échéance du contrat.
+Le dépôt intervient dans le mois suivant l'expiration de ce délai. Les sommes
+dues au titre d'un contrat d'assurance temporaire en cas de décès ne font pas
+l'objet de ce dépôt lorsque le décès de l'assuré est intervenu antérieurement au
+1er janvier 2015.
+
+Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre des
+contrats mentionnés au premier alinéa du présent I et comportant, en tout ou
+partie, des engagements exprimés en unités de compte mentionnés au second alinéa
+de l'article L. 223-2 ou affectés à l'acquisition de droits donnant lieu à la
+constitution d'une provision de diversification s'effectue en numéraire. La
+valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte à l'expiration du
+délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent I, sauf si les
+stipulations contractuelles prévoient une date antérieure.
+
+Le membre participant ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse des
+dépôts et consignations ne peuvent en obtenir le versement qu'en numéraire,
+nonobstant toute stipulation contraire.
+
+Les mutuelles et les unions transmettent à la Caisse des dépôts et consignations
+les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes
+mentionnées au troisième alinéa du présent I au membre participant ou à ses
+bénéficiaires.
+
+Jusqu'à l'expiration du délai mentionné au III, elles conservent les
+informations et documents relatifs à l'encours des contrats à la date du dépôt
+prévu au deuxième alinéa du présent I, à la computation du délai mentionné au
+premier alinéa et au régime d'imposition applicable, ainsi que les informations
+et documents permettant d'identifier les membres participants et les
+bénéficiaires de ces contrats. Ces informations et documents sont transmis à la
+Caisse des dépôts et consignations à sa demande. Elles conservent également les
+informations et documents permettant d'apprécier qu'elles ont satisfait à leurs
+obligations en matière de contrats non réglés.
+
+Le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du
+présent I est libératoire de toute obligation pour les mutuelles et les unions
+et les membres participants, à l'exception des obligations en matière de
+conservation d'informations et de documents prévues à l'avant-dernier alinéa. Ce
+caractère libératoire n'emporte cependant pas exonération de responsabilité pour
+les manquements commis antérieurement à ce dépôt.
+
+II. – Six mois avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du I du
+présent article, les mutuelles et les unions informent le membre participant ou
+les bénéficiaires du contrat, par tout moyen à leur disposition, de la mise en
+œuvre du présent article.
+
+La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n°
+78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
+la publicité appropriée de l'identité des membres participants des contrats dont
+les sommes garanties ont fait l'objet du dépôt mentionné au I du présent
+article, afin de permettre aux membres participants ou aux bénéficiaires des
+contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent à
+la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier
+leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.
+
+Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la
+succession pour laquelle il a été mandaté obtient sur sa demande auprès de la
+Caisse des dépôts et consignations le versement des sommes déposées en
+application du I et dues aux ayants droit du défunt, lorsque ces sommes entrent
+dans l'actif successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants droit.
+
+Le notaire joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom des ayants
+droit.
+
+III. – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 518-24 du code monétaire
+et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en
+application du présent article et qui n'ont pas été réclamées par le membre
+participant ou leurs bénéficiaires sont acquises à l'Etat à l'issue d'un délai
+de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et
+consignations.
+
+Jusqu'à l'expiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient,
+pour le compte des membres participants ou de leurs bénéficiaires, les sommes
+qui lui ont été déposées.
+
+Pour chaque dépôt correspondant à un contrat d'assurance sur la vie ou à un bon
+ou contrat de capitalisation, le montant des sommes versées par la Caisse des
+dépôts et consignations à son membre participant ou à ses bénéficiaires ou
+acquises à l'Etat ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la
+Caisse des dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements
+partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du
+présent article.
+
+IV. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
+article.