diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/README.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/README.md index 660b5b1f8..118693748 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/README.md @@ -19,6 +19,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173987 - [Article L223-10](article_l223-10.md) - [Article L223-10-1](article_l223-10-1.md) - [Article L223-10-2](article_l223-10-2.md) +- [Article L223-10-2-1](article_l223-10-2-1.md) - [Article L223-10-3](article_l223-10-3.md) - [Article L223-11](article_l223-11.md) - [Article L223-12](article_l223-12.md) @@ -40,3 +41,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173987 - [Article L223-25-1](article_l223-25-1.md) - [Article L223-25-2](article_l223-25-2.md) - [Article L223-25-3](article_l223-25-3.md) +- [Article L223-25-4](article_l223-25-4.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-10-2-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-10-2-1.md new file mode 100644 index 000000000..bf6073634 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-10-2-1.md @@ -0,0 +1,23 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029096796 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/09/67/LEGIARTI000029096796.xml +--- + +###### Article L223-10-2-1 + +I. - Les mutuelles et les unions publient, chaque année, chacune pour ce qui la +concerne, le nombre et l'encours des contrats non réglés. Elles précisent les +démarches, le nombre de recherches et le nombre et l'encours des contrats +correspondants qu'elles ont effectuées au cours de l'année au titre des deux +derniers alinéas de l'article L. 223-10-1 et de l'article L. 223-10-2, ainsi que +les sommes dont le versement au bénéficiaire résulte de ces démarches. Elles +établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport, adressé à +leur demande à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre +chargé de l'économie, précisant le nombre et l'encours des contrats d'assurance +sur la vie et des bons et contrats de capitalisation répondant à des critères +fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les capitaux ou les +rentes dus n'ont pas été versés au bénéficiaire. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-10-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-10-2.md index b76f92f49..1c05cea1e 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-10-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-10-2.md @@ -1,24 +1,26 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-07-28 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000027783354 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/33/LEGIARTI000027783354.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029098975 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/09/89/LEGIARTI000029098975.xml --- ###### Article L223-10-2 -I. ― Les mutuelles et unions ayant pour objet la réalisation d'opérations +I. – Les mutuelles et unions ayant pour objet la réalisation d'opérations d'assurance mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 s'informent, au moins chaque année, dans les conditions prévues au II du présent article, du décès éventuel de l'assuré.
-II. ― Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1 sont -autorisés à consulter les données figurant au répertoire national -d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui -y sont inscrites. Les mutuelles et unions mentionnées au I obtiennent de ces -organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des -traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche -des membres participants et bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie -décédés. +II. – Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1 +consultent chaque année, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 +relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données figurant au +répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au +décès des personnes qui y sont inscrites. Les mutuelles et unions mentionnées au +I obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en +vue d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour +objet la recherche des membres participants et bénéficiaires décédés des +contrats d'assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, à +l'exception de ceux au porteur. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-19-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-19-1.md index a9c25597f..6c3d65d28 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-19-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-19-1.md @@ -1,15 +1,27 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2008-12-19 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000017748102 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/74/81/LEGIARTI000017748102.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029098962 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/09/89/LEGIARTI000029098962.xml --- ###### Article L223-19-1 -L'opération d'assurance comportant des valeurs de rachat précise les conditions -dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti -intervient à compter au plus tard du premier anniversaire du décès du membre -participant jusqu'à la réception des pièces mentionnées à l'article L. 223-22-1. +L'opération d'assurance comportant des valeurs de rachat et l'opération +d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat dont les +bénéficiaires sont des personnes physiques précisent les conditions dans +lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à +compter du décès du membre participant jusqu'à la réception des pièces +mentionnées à l'article L. 223-22-1 ou, le cas échéant, jusqu'au dépôt de ce +capital à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. +223-25-4. Pour les contrats d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur +de rachat ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques et +pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, la +revalorisation de la part du capital garanti en cas de décès dont la valeur en +euros a été arrêtée ne peut être inférieure à un taux fixé par décret en Conseil +d'Etat. Les frais prélevés après la date de connaissance du décès sont plafonnés +dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La mutuelle ou l'union +ne peut prélever de frais au titre de l'accomplissement de ses obligations de +recherche et d'information. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-22-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-22-1.md index 5200ad11c..5e1407ea7 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-22-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-22-1.md @@ -1,18 +1,30 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-12-19 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000017841434 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/14/LEGIARTI000017841434.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2019-05-24 +Identifiant: LEGIARTI000029098967 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/09/89/LEGIARTI000029098967.xml --- ###### Article L223-22-1 -Après le décès du membre participant ou au terme prévu par le contrat ou le -bulletin d'adhésion et à compter de la réception des pièces nécessaires au -paiement, la mutuelle ou l'union verse, dans un délai qui ne peut excéder un -mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire de l'opération d'assurance -sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit -intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de -ce délai de deux mois, au double du taux légal. +La mutuelle ou l'union d'assurance dispose d'un délai de quinze jours, après +réception de l'avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du +bénéficiaire ou au terme prévu pour l'opération d'assurance, afin de demander au +bénéficiaire de l'opération d'assurance sur la vie de lui fournir l'ensemble des +pièces nécessaires au paiement.
+ +A réception de ces pièces, la mutuelle ou l'union verse, dans un délai qui ne +peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire de +l'opération d'assurance sur la vie.
+ +Plusieurs demandes de pièces formulées par la mutuelle ou l'union ne peuvent +concerner des pièces identiques ou redondantes.
+ +Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein +droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l'expiration de +ce délai de deux mois, au triple du taux légal. Si, au-delà du délai de quinze +jours mentionné au premier alinéa, la mutuelle ou l'union a omis de demander au +bénéficiaire l'une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n'est pas +suspensive du délai de versement mentionné au présent article. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-25-4.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-25-4.md new file mode 100644 index 000000000..49d8903ab --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-25-4.md @@ -0,0 +1,100 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2019-05-24 +Identifiant: LEGIARTI000029096972 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/09/69/LEGIARTI000029096972.xml +--- + +###### Article L223-25-4 + +I. – Les sommes dues au titre des contrats d'assurance sur la vie et des bons ou +contrats de capitalisation qui ne font pas l'objet d'une demande de versement +des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et +consignations à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de la prise +de connaissance par l'assureur du décès de l'assuré ou de l'échéance du contrat. +Le dépôt intervient dans le mois suivant l'expiration de ce délai. Les sommes +dues au titre d'un contrat d'assurance temporaire en cas de décès ne font pas +l'objet de ce dépôt lorsque le décès de l'assuré est intervenu antérieurement au +1er janvier 2015.
+ +Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre des +contrats mentionnés au premier alinéa du présent I et comportant, en tout ou +partie, des engagements exprimés en unités de compte mentionnés au second alinéa +de l'article L. 223-2 ou affectés à l'acquisition de droits donnant lieu à la +constitution d'une provision de diversification s'effectue en numéraire. La +valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte à l'expiration du +délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent I, sauf si les +stipulations contractuelles prévoient une date antérieure.
+ +Le membre participant ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse des +dépôts et consignations ne peuvent en obtenir le versement qu'en numéraire, +nonobstant toute stipulation contraire.
+ +Les mutuelles et les unions transmettent à la Caisse des dépôts et consignations +les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes +mentionnées au troisième alinéa du présent I au membre participant ou à ses +bénéficiaires.
+ +Jusqu'à l'expiration du délai mentionné au III, elles conservent les +informations et documents relatifs à l'encours des contrats à la date du dépôt +prévu au deuxième alinéa du présent I, à la computation du délai mentionné au +premier alinéa et au régime d'imposition applicable, ainsi que les informations +et documents permettant d'identifier les membres participants et les +bénéficiaires de ces contrats. Ces informations et documents sont transmis à la +Caisse des dépôts et consignations à sa demande. Elles conservent également les +informations et documents permettant d'apprécier qu'elles ont satisfait à leurs +obligations en matière de contrats non réglés.
+ +Le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du +présent I est libératoire de toute obligation pour les mutuelles et les unions +et les membres participants, à l'exception des obligations en matière de +conservation d'informations et de documents prévues à l'avant-dernier alinéa. Ce +caractère libératoire n'emporte cependant pas exonération de responsabilité pour +les manquements commis antérieurement à ce dépôt.
+ +II. – Six mois avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du I du +présent article, les mutuelles et les unions informent le membre participant ou +les bénéficiaires du contrat, par tout moyen à leur disposition, de la mise en +œuvre du présent article.
+ +La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n° +78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, +la publicité appropriée de l'identité des membres participants des contrats dont +les sommes garanties ont fait l'objet du dépôt mentionné au I du présent +article, afin de permettre aux membres participants ou aux bénéficiaires des +contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent à +la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier +leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.
+ +Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la +succession pour laquelle il a été mandaté obtient sur sa demande auprès de la +Caisse des dépôts et consignations le versement des sommes déposées en +application du I et dues aux ayants droit du défunt, lorsque ces sommes entrent +dans l'actif successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants droit.
+ +Le notaire joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom des ayants +droit.
+ +III. – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 518-24 du code monétaire +et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en +application du présent article et qui n'ont pas été réclamées par le membre +participant ou leurs bénéficiaires sont acquises à l'Etat à l'issue d'un délai +de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et +consignations.
+ +Jusqu'à l'expiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient, +pour le compte des membres participants ou de leurs bénéficiaires, les sommes +qui lui ont été déposées.
+ +Pour chaque dépôt correspondant à un contrat d'assurance sur la vie ou à un bon +ou contrat de capitalisation, le montant des sommes versées par la Caisse des +dépôts et consignations à son membre participant ou à ses bénéficiaires ou +acquises à l'Etat ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la +Caisse des dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements +partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du +présent article.
+ +IV. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent +article.