Décret n° 2004-486 du 28 mai 2004 relatif aux règles prudentielles applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation et à la provision pour risque d'exigibilité
Modification des art. R. 212-11 à R. 212-17, R. 212-19 et R. 212-20 (art. issus de l'art. 3 du décret 2002-720), R. 212-23, R. 212-24 et R. 212-26 (art. issus de l'art. 5 du décret susvisé), R. 510-3 du code de la mutualité (art. issu de l'art. 1 du décret 2002-1457) ; création des art. R. 212-27-1 et R. 510-3-1 (y rédigés) audit code. Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000417844 NOR: SANS0421395D Ancien identifiant: 1DE004486 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/78/JORFTEXT000000417844.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-03-26
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Date de fin: 2004-06-05
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Identifiant: LEGIARTI000006796031
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Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R11AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796031.xml
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Date de début: 2004-06-05
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Date de fin: 2005-10-11
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Identifiant: LEGIARTI000006796032
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Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R11AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796032.xml
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###### Article R212-11
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La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 212-10 des mutuelles et unions
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agréées pour pratiquer des opérations relevant des branches 1,2, 15, 16 a et h,
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||||
17, 18 mentionnées à l'article R. 211-2 est constituée, après déduction des
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pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des
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I. - La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 212-10 des mutuelles et
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||||
unions agréées pour pratiquer des opérations relevant des branches 1, 2, 15, 16
|
||||
a et h, 17, 18 mentionnées à l'article R. 211-2 est constituée, après déduction
|
||||
des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des
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||||
engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments
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||||
suivants :<br />
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1. Le fonds d'établissement constitué ;<br />
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2. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds
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d'établissement ;<br />
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3. L'emprunt ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir
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de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci ne sera retenu dans la marge de
|
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solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant
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constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre
|
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d'années de sa durée ;<br />
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4. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne
|
||||
2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne
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||||
correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;<br />
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|
||||
5. Les excédents reportés ;<br />
|
||||
3. Les excédents reportés ;<br />
|
||||
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6. Les rappels de cotisations que les mutuelles peuvent exiger de leurs membres
|
||||
4. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la
|
||||
moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de
|
||||
solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant
|
||||
constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre
|
||||
d'années de sa durée.<br />
|
||||
|
||||
II. - La marge de solvabilité peut également être constituée par :<br />
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||||
1. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou
|
||||
emprunts subordonnés.<br />
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|
||||
Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de
|
||||
remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. La
|
||||
prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de
|
||||
l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, le
|
||||
montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de
|
||||
ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise
|
||||
qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué
|
||||
irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 510-11,
|
||||
donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle mentionnée
|
||||
à l'article L. 510-1 ;<br />
|
||||
|
||||
2. Les réserves constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1, y
|
||||
compris la part de cotisation versée par la mutuelle ou l'union et non utilisée
|
||||
par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie.<br />
|
||||
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||||
III. - Sur demande et justification de la mutuelle ou de l'union et avec
|
||||
l'accord de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, la marge
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||||
de solvabilité peut également être constituée par les éléments suivants :<br />
|
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1. Avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté
|
||||
européenne où la mutuelle ou l'union exerce son activité :<br />
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a) La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds
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d'établissement ;<br />
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b) Les rappels de cotisations que les mutuelles peuvent exiger de leurs membres
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participants et honoraires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de
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||||
la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement
|
||||
appelées ; toutefois, ces possibilités de rappel ne peuvent représenter, d'une
|
||||
part, plus de 50 % de la marge prévue au présent article, d'autre part, plus de
|
||||
50 % du montant réglementaire de la marge prévu à l'article R. 212-12 ;<br />
|
||||
50 % de l'exigence minimale de marge prévue à l'article R. 212-12 ;<br />
|
||||
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||||
7. Sur demande et justification de la mutuelle ou de l'union et avec l'accord de
|
||||
la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 et des autorités de
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||||
contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où la mutuelle ou l'union
|
||||
exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation
|
||||
d'éléments d'actifs et de la surestimation d'éléments de passif, dans la mesure
|
||||
où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;<br />
|
||||
c) Les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et
|
||||
de la surestimation d'éléments de passif, dans la mesure où de telles
|
||||
plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;<br />
|
||||
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||||
8. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou
|
||||
emprunts subordonnés ; ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions,
|
||||
notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre
|
||||
chargé de la mutualité ; la prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à
|
||||
concurrence de 50 % de la marge de solvabilité prévue au présent article ;
|
||||
toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou
|
||||
emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge
|
||||
; tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux
|
||||
dispositions de l'article L. 510-11 du présent code, donner lieu à application
|
||||
de sanctions par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 ;<br />
|
||||
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||||
9. Les réserves constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1, y
|
||||
compris la part de cotisation versée par la mutuelle ou l'union et non utilisée
|
||||
par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie ;<br />
|
||||
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||||
10. Sur demande et justification de la mutuelle ou union et avec l'accord de la
|
||||
commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, les plus-values latentes
|
||||
sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 212-70 et R.
|
||||
212-71, lorsque les opérations correspondantes sont négociées sur un marché
|
||||
reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 212-31 ou réalisées de
|
||||
gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à
|
||||
l'article R. 212-81.<br />
|
||||
2. Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés
|
||||
aux articles R. 212-70 et R. 212-71, lorsque les opérations correspondantes sont
|
||||
négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R.
|
||||
212-31 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les
|
||||
conditions prévues à l'article R. 212-81.<br />
|
||||
|
||||
Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées
|
||||
sont déduites des éléments énumérés au 7 et au 10.
|
||||
sont déduites des éléments énumérés aux 1 (c) et 4 du III.
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||||
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@ -1,46 +1,49 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-05-04
|
||||
Date de fin: 2004-06-05
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006796035
|
||||
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R12AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796035.xml
|
||||
Date de début: 2004-06-05
|
||||
Date de fin: 2007-12-30
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006796036
|
||||
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R12AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796036.xml
|
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###### Article R212-12
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||||
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||||
En ce qui concerne les mutuelles et unions agréées pour pratiquer des opérations
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||||
relevant des branches 1, 2, 15, 16 a et h, 17 et 18 mentionnées à l'article R.
|
||||
211-2, le montant réglementaire de la marge de solvabilité est déterminé soit
|
||||
par rapport au montant annuel des cotisations, soit par rapport à la charge
|
||||
moyenne annuelle des sinistres. Ce montant réglementaire est égal au plus élevé
|
||||
des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes :<br />
|
||||
211-2, l'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée soit par
|
||||
rapport au montant annuel des cotisations, soit par rapport à la charge moyenne
|
||||
des sinistres pour les trois derniers exercices. Cette exigence minimale de
|
||||
marge est égale au plus élevé des résultats obtenus par application des deux
|
||||
méthodes suivantes :<br />
|
||||
|
||||
(a)) Première méthode (calcul par rapport aux cotisations) :<br />
|
||||
|
||||
Au total des cotisations émises en opérations directes au cours du dernier
|
||||
exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises,
|
||||
accessoires compris, sont ajoutées les cotisations acceptées en réassurance au
|
||||
cours du dernier exercice.<br />
|
||||
La base des cotisations est calculée à partir des cotisations brutes émises ou
|
||||
des cotisations brutes acquises, le chiffre le plus élevé étant retenu. Au total
|
||||
des cotisations émises en opérations directes au cours du dernier exercice, quel
|
||||
que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises, accessoires compris,
|
||||
sont ajoutées les cotisations acceptées en réassurance au cours du dernier
|
||||
exercice.<br />
|
||||
|
||||
De cette somme sont déduits, d'une part, le total des cotisations annulées au
|
||||
cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents
|
||||
aux cotisations précitées.<br />
|
||||
|
||||
Le montant obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et
|
||||
supérieure à 10 millions d'euros A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 %
|
||||
supérieure à 50 millions d'euros A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 %
|
||||
de la seconde.<br />
|
||||
|
||||
Le résultat déterminé par application de la première méthode est obtenu en
|
||||
multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent
|
||||
par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des
|
||||
par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des
|
||||
sinistres demeurant à charge de l'entreprise après cession en réassurance et le
|
||||
montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être
|
||||
inférieur à 50 %.<br />
|
||||
|
||||
b) Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne annuelle des
|
||||
sinistres) :<br />
|
||||
b) Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne des sinistres pour
|
||||
les trois derniers exercices) :<br />
|
||||
|
||||
Au total des sinistres payés pour les opérations directes au cours des trois
|
||||
derniers exercices, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires
|
||||
|
@ -56,12 +59,12 @@ constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exerci
|
|||
tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance.<br />
|
||||
|
||||
Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement
|
||||
inférieure et supérieure à 7 millions d'euros A 26 % de la première tranche sont
|
||||
ajoutés 23 % de la seconde.<br />
|
||||
inférieure et supérieure à 35 millions d'euros A 26 % de la première tranche
|
||||
sont ajoutés 23 % de la seconde.<br />
|
||||
|
||||
Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en
|
||||
multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent
|
||||
par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des
|
||||
par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des
|
||||
sinistres demeurant à la charge de la mutuelle ou de l'union après cession en
|
||||
réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport
|
||||
puisse être inférieur à 50 %.<br />
|
||||
|
@ -70,4 +73,12 @@ Pour les opérations relevant de la branche 18 mentionnée à l'article R. 211-2
|
|||
le montant des sinistres payés entrant dans le calcul du résultat déterminé par
|
||||
application de la seconde méthode est le coût résultant pour la mutuelle ou
|
||||
l'union des interventions effectuées en matière d'assistance, y compris les
|
||||
coûts d'assistance directs internes.
|
||||
coûts d'assistance directs internes.<br />
|
||||
|
||||
Si les calculs des a et b donnent un résultat inférieur à l'exigence de marge de
|
||||
l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à
|
||||
celle de l'exercice précédent multipliée par le rapport entre les provisions
|
||||
techniques pour sinistres à payer à la fin du dernier exercice et le montant des
|
||||
provisions techniques à payer au début du dernier exercice. Dans ces calculs,
|
||||
les provisions techniques sont calculées déduction faite de la réassurance, le
|
||||
ratio ne pouvant jamais être supérieur à un.
|
||||
|
|
|
@ -1,32 +1,40 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-05-04
|
||||
Date de fin: 2004-06-05
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006796037
|
||||
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R13AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796037.xml
|
||||
Date de début: 2004-06-05
|
||||
Date de fin: 2005-12-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006796038
|
||||
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R13AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796038.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R212-13
|
||||
|
||||
Le fonds de garantie des mutuelles et unions agréées pour pratiquer une ou
|
||||
plusieurs branches mentionnées aux 1, 2, 15, 16 (a et h), 17, 18 de l'article R.
|
||||
211-2 est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité
|
||||
défini à l'article R. 212-12.<br />
|
||||
211-2 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à
|
||||
l'article R. 212-12.<br />
|
||||
|
||||
Ce fonds ne peut être inférieur au montant minimal suivant :<br />
|
||||
|
||||
300 000 Euros lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des
|
||||
opérations entrant dans la branche 15 de l'article R. 211-2 ;<br />
|
||||
2,25 millions d'euros lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer
|
||||
des opérations entrant dans la branche 15 de l'article R. 211-2 ;<br />
|
||||
|
||||
225 000 Euros lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des
|
||||
opérations entrant dans la branche 1, 2, 16 (a et h), 18 de l'article R. 211-2
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
150 000 Euros lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des
|
||||
opérations entrant dans la branche 17 de l'article R. 211-2.<br />
|
||||
1,5 million d'euros lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des
|
||||
opérations entrant dans la branche 1, 2, 16 (a et h), 17, 18 de l'article R.
|
||||
211-2.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'une mutuelle ou union est agréée pour pratiquer des opérations entrant
|
||||
dans plusieurs branches, seule est prise en considération pour le calcul du
|
||||
fonds de garantie la branche à laquelle correspond le montant le plus élevé.
|
||||
fonds de garantie la branche à laquelle correspond le montant le plus élevé.<br />
|
||||
|
||||
Les montants en euros mentionnés aux troisième et quatrième alinéas sont révisés
|
||||
annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la
|
||||
consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque
|
||||
année, la commission de contrôle communique les nouveaux montants en euros
|
||||
calculés en fonction de l'évolution de cet indice et arrondis au multiple de 100
|
||||
000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation
|
||||
est inférieure à 5 %, ces montants ne sont pas révisés.<br />
|
||||
|
||||
Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 3, 4, 5, 7 et 8 de
|
||||
l'article R. 212-11.
|
||||
|
|
|
@ -1,16 +1,16 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-05-04
|
||||
Date de fin: 2004-06-05
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006796040
|
||||
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R14AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796040.xml
|
||||
Date de début: 2004-06-05
|
||||
Date de fin: 2016-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006796041
|
||||
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R14AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796041.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R212-14
|
||||
|
||||
Les montants minima prévus aux troisième à cinquième alinéas de l'article R.
|
||||
Les montants minima prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article R.
|
||||
212-13 ne sont pas applicables aux mutuelles et unions qui remplissent
|
||||
simultanément les conditions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
|
@ -27,7 +27,7 @@ l'union des portions de cotisation afférentes à la période pour laquelle les
|
|||
risques ne sont plus garantis ;<br />
|
||||
|
||||
b) Le montant annuel des cotisations émises, accessoires compris et annulations
|
||||
déduites, ne dépasse pas un million d'euros ;<br />
|
||||
déduites, ne dépasse pas cinq millions d'euros ;<br />
|
||||
|
||||
c) Elles ne couvrent pas les risques relevant de la branche 15 mentionnée à
|
||||
l'article R. 211-2 ;<br />
|
||||
|
|
|
@ -1,80 +1,85 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-03-26
|
||||
Date de fin: 2004-06-05
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006796043
|
||||
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R15AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796043.xml
|
||||
Date de début: 2004-06-05
|
||||
Date de fin: 2005-10-11
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006796044
|
||||
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R15AXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796044.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R212-15
|
||||
|
||||
La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 212-10 relative aux mutuelles
|
||||
et unions agréées pour pratiquer des opérations relevant des branches 20 à 22 et
|
||||
24 à 26 mentionnées à l'article R. 211-2 est constituée, après déduction des
|
||||
I. - La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 212-10 des mutuelles et
|
||||
unions agréées pour pratiquer des opérations relevant des branches 20 à 22 et 24
|
||||
à 26 mentionnées à l'article R. 211-2 est constituée, après déduction des
|
||||
pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des
|
||||
engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments
|
||||
suivants :<br />
|
||||
|
||||
1. Le fonds d'établissement constitué ;<br />
|
||||
|
||||
2. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds
|
||||
d'établissement ;<br />
|
||||
|
||||
3. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la
|
||||
moitié de la durée de l'emprunt, celui-ci ne sera retenu dans la marge de
|
||||
solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant
|
||||
constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre
|
||||
d'années de sa durée ;<br />
|
||||
|
||||
4. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne
|
||||
2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne
|
||||
correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;<br />
|
||||
|
||||
5. Les excédents reportés ;<br />
|
||||
3. Les excédents reportés ;<br />
|
||||
|
||||
6. Sur demande et justification de la mutuelle ou de l'union et avec l'accord de
|
||||
la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 :<br />
|
||||
4. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la
|
||||
moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de
|
||||
solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant
|
||||
constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre
|
||||
d'années de sa durée.<br />
|
||||
|
||||
a) Un montant représentant 50 % des excédents futurs de la mutuelle ou l'union.
|
||||
Le montant des excédents futurs est obtenu en multipliant le bénéficie annuel
|
||||
estimé de la mutuelle ou de l'union par le facteur qui représente la durée
|
||||
résiduelle moyenne des garanties prévues dans les bulletins d'adhésion ou
|
||||
contrats collectifs.<br />
|
||||
II. - La marge de solvabilité peut également être constituée par :<br />
|
||||
|
||||
Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe les modalités de calcul du
|
||||
facteur mentionné à l'alinéa précédent ainsi que les éléments constitutifs du
|
||||
bénéfice annuel estimé ;<br />
|
||||
1. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou
|
||||
emprunts subordonnés.<br />
|
||||
|
||||
b) Avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté
|
||||
Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de
|
||||
remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. La
|
||||
prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de la marge
|
||||
de solvabilité prévue au présent article. Toutefois, la prise en compte de ceux
|
||||
de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est
|
||||
admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué
|
||||
irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 510-11,
|
||||
donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle mentionnée
|
||||
à l'article L. 510-1 ;<br />
|
||||
|
||||
2. Les réserves constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1, y
|
||||
compris la part de cotisation versée par la mutuelle ou l'union et non utilisée
|
||||
par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie.<br />
|
||||
|
||||
III. - Sur demande et justification de la mutuelle ou de l'union et avec
|
||||
l'accord de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, la marge
|
||||
de solvabilité peut également être constituée par :<br />
|
||||
|
||||
1. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds
|
||||
d'établissement ;<br />
|
||||
|
||||
2. Avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté
|
||||
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où la
|
||||
mutuelle ou l'union exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la
|
||||
sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif
|
||||
autres que les provisions mathématiques, dans la mesure où de telles plus-values
|
||||
n'ont pas un caractère exceptionnel ;<br />
|
||||
|
||||
7. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou
|
||||
emprunts subordonnés ; ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions,
|
||||
notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre
|
||||
chargé de la mutualité ; la prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à
|
||||
concurrence de 50 % de la marge de solvabilité prévue au présent article ;
|
||||
toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou
|
||||
emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette
|
||||
marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux
|
||||
dispositions de l'article L. 510-11 du présent code, donner lieu à application
|
||||
de sanctions par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 ;<br />
|
||||
3. Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés
|
||||
aux articles R. 212-70 et R. 212-71, dès lors que les opérations correspondantes
|
||||
sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article
|
||||
R. 212-31 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans
|
||||
les conditions prévues à l'article R. 212-81 ;<br />
|
||||
|
||||
8. Les réserves constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1, y
|
||||
compris la part de cotisation versée par la mutuelle ou l'union et non utilisée
|
||||
par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie ;<br />
|
||||
4. Jusqu'au 31 décembre 2009, un montant représentant 50 % des excédents futurs
|
||||
de la mutuelle ou l'union, mais n'excédant pas 25 % du montant le plus faible de
|
||||
la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité. Le
|
||||
montant des excédents futurs est obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé
|
||||
de la mutuelle ou de l'union par le facteur qui représente la durée résiduelle
|
||||
moyenne des garanties prévues dans les bulletins d'adhésion ou contrats
|
||||
collectifs.<br />
|
||||
|
||||
9. Sur demande et justification de la mutuelle ou union et avec l'accord de la
|
||||
commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, les plus-values latentes
|
||||
sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 212-70 et R.
|
||||
212-71, dès lors que les opérations correspondantes sont négociées sur un marché
|
||||
reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 212-31 ou réalisées de
|
||||
gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à
|
||||
l'article R. 212-81.<br />
|
||||
Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe les modalités de calcul du
|
||||
facteur mentionné à l'alinéa précédent ainsi que les éléments constitutifs du
|
||||
bénéfice annuel estimé.<br />
|
||||
|
||||
Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées
|
||||
sont déduites des éléments énumérés au 6 (b) et au 9.
|
||||
sont déduites des éléments énumérés aux 3 et 4 du III.
|
||||
|
|
|
@ -1,25 +1,25 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-05-04
|
||||
Date de fin: 2004-06-05
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006796048
|
||||
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R16AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796048.xml
|
||||
Date de début: 2004-06-05
|
||||
Date de fin: 2006-06-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006796049
|
||||
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R16AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796049.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R212-16
|
||||
|
||||
En ce qui concerne les mutuelles ou les unions agréées pour pratiquer les
|
||||
branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2, le montant
|
||||
minimal réglementaire de la marge de solvabilité est déterminé, en fonction des
|
||||
branches exercées, en application des dispositions suivantes :<br />
|
||||
branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2, l'exigence
|
||||
minimale de marge de solvabilité est déterminée en fonction des branches
|
||||
exercées, en application des dispositions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
a) Pour les branches 20 et 21, à l'exception des garanties complémentaires :<br />
|
||||
|
||||
Le montant minimal réglementaire de la marge est calculé par rapport aux
|
||||
provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 212-26 et aux capitaux sous
|
||||
risque. Ce montant est égal à la somme de deux résultats suivants :<br />
|
||||
L'exigence minimale de marge est calculée par rapport aux provisions mentionnées
|
||||
aux 1° et 4° de l'article R. 212-26 et aux capitaux sous risque. Ce montant est
|
||||
égal à la somme de deux résultats suivants :<br />
|
||||
|
||||
Le "premier résultat" est obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % de la
|
||||
somme des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 212-26 relatives
|
||||
|
@ -48,8 +48,8 @@ b) Pour les garanties complémentaires relatives à des bulletins d'adhésion ou
|
|||
contrats collectifs comportant des engagements résultant d'opérations classées
|
||||
aux branches 20 à 22 :<br />
|
||||
|
||||
Le montant minimal réglementaire de la marge est égal au résultat obtenu par
|
||||
application de la méthode suivante :<br />
|
||||
L'exigence minimale de marge est égale au résultat obtenu par application de la
|
||||
méthode suivante :<br />
|
||||
|
||||
Au total des cotisations émises en opérations directes au cours du dernier
|
||||
exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises,
|
||||
|
@ -71,33 +71,38 @@ réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rappo
|
|||
puisse être inférieur à 50 % ;<br />
|
||||
|
||||
c) Pour la branche 24, à l'exception des opérations de capitalisation exprimées
|
||||
en unités de compte, le montant minimal réglementaire de la marge est égal au
|
||||
résultat obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % de la somme des
|
||||
provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 212-26 relatives aux
|
||||
opérations directes et aux acceptations brutes de réassurance par le rapport
|
||||
mentionné au "premier résultat" défini au a du présent article ;<br />
|
||||
en unités de compte, l'exigence minimale de marge est égale au résultat obtenu
|
||||
en multipliant un nombre représentant 4 % de la somme des provisions mentionnées
|
||||
aux 1° et 4° de l'article R. 212-26 relatives aux opérations directes et aux
|
||||
acceptations brutes de réassurance par le rapport mentionné au "premier
|
||||
résultat" défini au a du présent article ;<br />
|
||||
|
||||
d) Pour la branche 22, à l'exception des garanties complémentaires, la branche
|
||||
24 lorsqu'il s'agit des opérations de capitalisation exprimées en unités de
|
||||
compte, et la branche 25, le montant minimal réglementaire de la marge est égal
|
||||
:<br />
|
||||
compte, et la branche 25, l'exigence minimale de marge est égale :<br />
|
||||
|
||||
- lorsque la mutuelle ou l'union assume un risque de placement, à un nombre
|
||||
représentant 4 % des provisions techniques relatives aux opérations d'assurances
|
||||
directes et d'acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport
|
||||
mentionné au "premier résultat" défini au a du présent article ;<br />
|
||||
|
||||
- lorsque la mutuelle ou l'union n'assume pas de risque de placement, à un
|
||||
nombre représentant 1 % des provisions techniques relatives aux opérations
|
||||
directes et aux acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport
|
||||
mentionné au premier résultat du a du présent article, à la condition que la
|
||||
durée du bulletin d'adhésion ou du contrat collectif soit supérieure à cinq
|
||||
années et que le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans le
|
||||
bulletin d'adhésion ou le contrat collectif soit fixé pour une période
|
||||
supérieure à cinq années ;<br />
|
||||
- lorsque la mutuelle ou l'union n'assume pas de risque de placement et lorsque
|
||||
le montant destiné à couvrir des frais de gestion est fixé pour une période
|
||||
supérieure à cinq ans, à un nombre représentant 1 % des provisions techniques
|
||||
relatives aux opérations directes et aux acceptations brutes de réassurance
|
||||
multiplié par le rapport mentionné au premier résultat du a du présent article,
|
||||
à la condition que la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat collectif soit
|
||||
supérieure à cinq années et que le montant destiné à couvrir les frais de
|
||||
gestion prévus dans le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif soit fixé
|
||||
pour une période supérieure à cinq années ;<br />
|
||||
|
||||
- lorsque la mutuelle ou l'union assume un risque de mortalité, le montant
|
||||
réglementaire de la marge est obtenu en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats
|
||||
- lorsque la mutuelle ou l'union n'assume pas de risque de placement et lorsque
|
||||
le montant destiné à couvrir des frais de gestion n'est pas fixé pour une
|
||||
période supérieure à cinq ans, à un nombre représentant 25 % des dépenses de
|
||||
gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice ;<br />
|
||||
|
||||
- lorsque la mutuelle ou l'union assume un risque de mortalité, l'exigence
|
||||
minimale de marge est obtenue en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats
|
||||
déterminés par application des dispositions des deux alinéas précédents un
|
||||
nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque, multiplié par le rapport
|
||||
existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque
|
||||
|
@ -107,6 +112,6 @@ risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %
|
|||
|
||||
e) Pour la branche 26 :<br />
|
||||
|
||||
Le montant minimal de la marge est égal à un nombre représentant 4 % de la
|
||||
L'exigence minimale de marge est égale à un nombre représentant 4 % de la
|
||||
provision technique spéciale mentionnée à l'article R. 222-8, dans la limite de
|
||||
la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 222-16.
|
||||
|
|
|
@ -1,26 +1,30 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-05-04
|
||||
Date de fin: 2004-06-05
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006796051
|
||||
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R17AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796051.xml
|
||||
Date de début: 2004-06-05
|
||||
Date de fin: 2005-12-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006796052
|
||||
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R17AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796052.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R212-17
|
||||
|
||||
Le fonds de garantie des mutuelles ou unions agréées pour pratiquer des
|
||||
opérations relevant d'une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 22 et
|
||||
24 à 26 de l'article R. 211-2 est égal au tiers du montant réglementaire de la
|
||||
marge de solvabilité défini à l'article R. 212-16.<br />
|
||||
24 à 26 de l'article R. 211-2 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge
|
||||
de solvabilité définie à l'article R. 212-16.<br />
|
||||
|
||||
Ce fonds ne peut être inférieur à 600 000 Euros.<br />
|
||||
Ce fonds ne peut être inférieur à 2,25 millions d'euros. Ce montant est révisé
|
||||
annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la
|
||||
consommation publié par l'Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque
|
||||
année, la commission de contrôle communique le nouveau montant en euros calculé
|
||||
en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros
|
||||
supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est
|
||||
inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.<br />
|
||||
|
||||
A concurrence du seuil mentionné au deuxième alinéa ou de la moitié du fonds, si
|
||||
cette moitié est supérieure audit seuil ou lorsque celui-ci n'est pas
|
||||
applicable, le fonds est constitué par les éléments mentionnés à l'article R.
|
||||
212-15, à l'exception de ceux mentionnés au 6° dudit article.<br />
|
||||
Le fonds est constitué par les éléments mentionnés à l'article R. 212-15, à
|
||||
l'exception de ceux mentionnés au 2° et au 6° (a) dudit article.<br />
|
||||
|
||||
Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux mutuelles qui
|
||||
:<br />
|
||||
|
@ -43,4 +47,4 @@ cotisation afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus
|
|||
garantis ;<br />
|
||||
|
||||
Le montant des cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites,
|
||||
ne dépasse pas 500 000 Euros annuellement.
|
||||
ne dépasse pas 5 millions d'euros annuellement.
|
||||
|
|
|
@ -1,20 +1,20 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-05-04
|
||||
Date de fin: 2004-06-05
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006796059
|
||||
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R19AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796059.xml
|
||||
Date de début: 2004-06-05
|
||||
Date de fin: 2016-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006796060
|
||||
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R19AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796060.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R212-19
|
||||
|
||||
Le montant minimal de la marge de solvabilité des mutuelles ou unions agréées
|
||||
pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées
|
||||
soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2 est égal à la
|
||||
somme des deux éléments ci-après, dénommés respectivement fraction non-vie et
|
||||
fraction vie.<br />
|
||||
L'exigence minimale de marge de solvabilité des mutuelles ou unions agréées pour
|
||||
pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux
|
||||
1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2 est égale à la somme
|
||||
des deux éléments ci-après, dénommés respectivement fraction non-vie et fraction
|
||||
vie.<br />
|
||||
|
||||
Le montant minimal de la fraction non-vie est calculé dans les conditions
|
||||
définies à l'article R. 212-12, sur la base des cotisations et sinistres
|
||||
|
|
|
@ -1,20 +1,20 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-05-04
|
||||
Date de fin: 2004-06-05
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006796061
|
||||
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R20AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796061.xml
|
||||
Date de début: 2004-06-05
|
||||
Date de fin: 2008-11-10
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006796062
|
||||
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R20AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796062.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R212-20
|
||||
|
||||
Le fonds de garantie des mutuelles ou unions agréées pour pratiquer
|
||||
simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2,
|
||||
soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2, est égal au tiers du montant
|
||||
réglementaire minimal de la marge de solvabilité défini à l'article R. 212-19,
|
||||
sans pouvoir être inférieur au seuil défini au deuxième alinéa de l'article R.
|
||||
soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2, est égal au tiers de
|
||||
l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 212-19, sans
|
||||
pouvoir être inférieur au seuil défini au deuxième alinéa de l'article R.
|
||||
212-17.<br />
|
||||
|
||||
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le montant minimal défini
|
||||
|
@ -22,6 +22,5 @@ au deuxième alinéa de l'article R. 212-17 n'est pas applicable aux mutuelles
|
|||
répondant cumulativement aux conditions définies à l'article R. 212-14 et aux
|
||||
trois derniers alinéas de l'article R. 212-17.<br />
|
||||
|
||||
A concurrence de ce seuil ou de la moitié du fonds si cette moitié est
|
||||
supérieure audit seuil, le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux
|
||||
1, 2, 3, 4 et 7 de l'article R. 212-15.
|
||||
Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 3, 4 et 7 de l'article
|
||||
R. 212-15.
|
||||
|
|
|
@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174307
|
|||
- [Article R212-25](article_r212-25.md)
|
||||
- [Article R212-26](article_r212-26.md)
|
||||
- [Article R212-27](article_r212-27.md)
|
||||
- [Article R212-27-1](article_r212-27-1.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-05-04
|
||||
Date de fin: 2004-06-05
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006796065
|
||||
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R23AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796065.xml
|
||||
Date de début: 2004-06-05
|
||||
Date de fin: 2008-11-10
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006796066
|
||||
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R23AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796066.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R212-23
|
||||
|
@ -54,10 +54,10 @@ mutuelles ou unions qui acceptent des risques en réassurance et égale à la
|
|||
différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris l'un
|
||||
envers l'autre par le réassureur et le cédant ;<br />
|
||||
|
||||
8° Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques : provision
|
||||
destinée à faire face à une insuffisante liquidité des placements, notamment en
|
||||
cas de modification du rythme de règlement des sinistres, calculée dans les
|
||||
conditions définies au premier alinéa de l'article R. 212-24 ;<br />
|
||||
8° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux
|
||||
engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à
|
||||
l'article R. 212-53. La provision à constituer est calculée dans les conditions
|
||||
définies au I de l'article R. 212-24 ;<br />
|
||||
|
||||
9° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations
|
||||
de sinistralité afférentes aux opérations collectives couvrant les risques de
|
||||
|
|
|
@ -1,36 +1,45 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-03-26
|
||||
Date de fin: 2004-06-05
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006796068
|
||||
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R24AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796068.xml
|
||||
Date de début: 2004-06-05
|
||||
Date de fin: 2008-11-10
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006796069
|
||||
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R24AXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796069.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R212-24
|
||||
|
||||
La provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques doit être
|
||||
constituée lorsque la valeur globale inscrite au bilan des placements visés à
|
||||
l'article R. 212-53 est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements
|
||||
évalués selon les règles prévues à l'article R. 212-54. La provision à
|
||||
constituer est égale à la différence constatée entre les deux évaluations. La
|
||||
commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut, à titre
|
||||
exceptionnel et en imposant toutes les conditions que comporte un tel
|
||||
ajournement, accorder aux mutuelles et unions dont la gestion n'est entachée
|
||||
d'aucune faute lourde le délai strictement nécessaire pour constituer cette
|
||||
provision.<br />
|
||||
I. - La provision pour risque d'exigibilité est constituée lorsque les
|
||||
placements mentionnés à l'article R. 212-53 se trouvent en situation de
|
||||
moins-value latente nette globale. Une moins-value latente nette globale des
|
||||
placements mentionnés à l'article R. 212-53 est constatée lorsque la valeur
|
||||
nette comptable de ces placements est supérieure à la valeur globale de ces
|
||||
mêmes placements évalués selon les règles prévues à l'article R. 212-54.<br />
|
||||
|
||||
Pour le calcul mentionné à l'alinéa précédent, les valeurs déterminées selon
|
||||
l'article R. 212-54 prennent en compte les moins-values latentes des opérations
|
||||
sur instruments financiers à terme prévues aux articles R. 212-70 à R. 212-72
|
||||
ayant comme sous-jacent les actifs mentionnés à l'article R. 212-53. Ces
|
||||
moins-values latentes sont prises en compte à hauteur de la partie excédant la
|
||||
valeur des titres ou espèces donnés en garantie.<br />
|
||||
1° Lorsque la mutuelle ou l'union, avant dotation à la provision pour risque
|
||||
d'exigibilité, satisfait à la représentation de ses engagements réglementés et à
|
||||
la couverture de l'exigence minimale de marge de solvabilité, la dotation
|
||||
annuelle à la provision pour risque d'exigibilité au titre de l'exercice est
|
||||
égale au tiers du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur
|
||||
les placements mentionnés à l'article R. 212-53, sans que cette dotation puisse
|
||||
conduire à ce que le montant total de la provision inscrite au bilan excède le
|
||||
montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements
|
||||
mentionnés à l'article R. 212-53.<br />
|
||||
|
||||
Les plus-values latentes ne sont prises en compte que si elles sont garanties
|
||||
dans les conditions prévues à l'article R. 212-81.<br />
|
||||
2° Dans les autres cas, la provision pour risque d'exigibilité inscrite au bilan
|
||||
au titre de l'exercice est égale à la moins-value latente nette globale
|
||||
constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 212-53.<br />
|
||||
|
||||
La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un
|
||||
montant égal au montant des frais d'acquisition reportés en application des
|
||||
Pour les calculs mentionnés aux alinéas précédents, les valeurs déterminées
|
||||
selon l'article R. 212-54 prennent en compte les moins-values latentes des
|
||||
opérations sur instruments financiers à terme prévues aux articles R. 212-70 à
|
||||
R. 212-72 ayant comme sous-jacent les actifs mentionnés à l'article R. 212-53.
|
||||
Ces moins-values latentes sont prises en compte à hauteur de la partie excédant
|
||||
la valeur des titres ou espèces donnés en garantie. Les plus-values latentes ne
|
||||
sont prises en compte que si elles sont garanties dans les conditions prévues à
|
||||
l'article R. 212-81.<br />
|
||||
|
||||
II. - La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour
|
||||
un montant égal au montant des frais d'acquisitions reportés en application des
|
||||
dispositions de l'article R. 212-59.
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-05-04
|
||||
Date de fin: 2004-06-05
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006796072
|
||||
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R26AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796072.xml
|
||||
Date de début: 2004-06-05
|
||||
Date de fin: 2008-11-10
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006796073
|
||||
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R26AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796073.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R212-26
|
||||
|
@ -32,10 +32,10 @@ bulletins d'adhésion ou des contrats collectifs non couvertes par ailleurs ;<br
|
|||
5° Provision pour aléas financiers : destinée à compenser la baisse de rendement
|
||||
de l'actif ;<br />
|
||||
|
||||
6° Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques : provision
|
||||
destinée à faire face à une insuffisante liquidité des placements, notamment en
|
||||
cas de modification du rythme de règlement des sinistres, calculée dans les
|
||||
conditions définies au premier alinéa de l'article R. 212-24 ;<br />
|
||||
6° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux
|
||||
engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à
|
||||
l'article R. 212-53. La provision à constituer est calculée dans les conditions
|
||||
définies au I de l'article R. 212-24 ;<br />
|
||||
|
||||
7° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir
|
||||
les charges résultant du report des frais d'acquisition constaté en application
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,21 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-06-05
|
||||
Date de fin: 2005-12-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006796075
|
||||
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R27BXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796075.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R212-27-1
|
||||
|
||||
Les mutuelles et unions effectuent chaque année avant l'arrêté des comptes un
|
||||
test d'exigibilité destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs
|
||||
engagements à l'égard des membres participants, bénéficiaires et ayants droit
|
||||
dans des conditions détériorées de marché. Les modalités de ce test sont fixées
|
||||
par arrêté du ministre chargé de la mutualité.<br />
|
||||
|
||||
Les résultats de ce test sont communiqués à la commission de contrôle mentionnée
|
||||
à l'article L. 510-1 à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la
|
||||
mutualité.
|
|
@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157542
|
|||
##### Section 2 : Mesures de redressement et sauvegarde
|
||||
|
||||
- [Article R510-3](article_r510-3.md)
|
||||
- [Article R510-3-1](article_r510-3-1.md)
|
||||
- [Article R510-4](article_r510-4.md)
|
||||
- [Article R510-5](article_r510-5.md)
|
||||
- [Article R510-6](article_r510-6.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,64 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-06-05
|
||||
Date de fin: 2005-01-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006796318
|
||||
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X510R03BXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/63/LEGIARTI000006796318.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R510-3-1
|
||||
|
||||
I. - Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au
|
||||
II de l'article R. 510-3, la commission de contrôle peut exiger d'une mutuelle
|
||||
ou union une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de
|
||||
marge mentionnée ou bien à l'article R. 212-12, ou bien à l'article R. 212-16,
|
||||
ou bien à l'article R. 212-19.<br />
|
||||
|
||||
Le niveau de cette exigence de marge de solvabilité renforcée est déterminé par
|
||||
la commission de contrôle selon les modalités suivantes :<br />
|
||||
|
||||
a) Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité
|
||||
ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par
|
||||
rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours
|
||||
des quatre exercices précédant le dernier exercice, la commission peut demander
|
||||
à la mutuelle ou union de satisfaire, pour l'exercice en cours, à une exigence
|
||||
de marge de solvabilité renforcée.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur
|
||||
au double de l'exigence minimale de marge mentionnée aux articles R. 212-12, R.
|
||||
212-16 ou R. 212-19.<br />
|
||||
|
||||
b) Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à
|
||||
l'article R. 212-27-1 font apparaître un risque de solvabilité, la commission
|
||||
peut :<br />
|
||||
|
||||
- ou bien demander à la mutuelle ou union de satisfaire, pour l'exercice en
|
||||
cours, à une exigence de marge de solvabilité renforcée. Toutefois, le niveau
|
||||
total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de
|
||||
l'exigence minimale de marge mentionnée aux articles R. 212-12, R. 212-16 ou R.
|
||||
212-19 ;<br />
|
||||
|
||||
- ou bien demander à la mutuelle ou union de déduire des éléments constitutifs
|
||||
de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente
|
||||
nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 212-52 ;<br />
|
||||
|
||||
- ou bien demander à la mutuelle ou union de déduire tout ou partie du montant
|
||||
de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à
|
||||
l'article R. 212-53 et non provisionné par la provision pour risque
|
||||
d'exigibilité ;<br />
|
||||
|
||||
- ou bien mettre en oeuvre de manière appropriée une combinaison des mesures
|
||||
précédentes.<br />
|
||||
|
||||
II. - Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au
|
||||
II de l'article R. 510-3, la commission de contrôle peut limiter la réduction de
|
||||
marge de solvabilité prévue aux articles R. 212-12, R. 212-16 ou R. 212-19
|
||||
lorsque :<br />
|
||||
|
||||
- le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications
|
||||
sensibles depuis le dernier exercice ;<br />
|
||||
|
||||
- ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques,
|
||||
ou un transfert insignifiant.
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-12-17
|
||||
Date de fin: 2004-06-05
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006796313
|
||||
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X510R03AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/63/LEGIARTI000006796313.xml
|
||||
Date de début: 2004-06-05
|
||||
Date de fin: 2005-01-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006796314
|
||||
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X510R03AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/63/LEGIARTI000006796314.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R510-3
|
||||
|
@ -22,8 +22,24 @@ financement à court terme éventuellement exigé par la commission, se fait ren
|
|||
compte de la mise en oeuvre des décisions et mesures et veille à leur
|
||||
exécution.<br />
|
||||
|
||||
II. - Lorsque la gestion de la mutuelle ou de l'union ne lui paraît pas conforme
|
||||
aux intérêts des membres participants, bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci,
|
||||
la commission de contrôle peut exiger que lui soit soumis pour approbation, dans
|
||||
le délai d'un mois, un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures
|
||||
propres à rétablir l'équilibre de celle-ci.
|
||||
II. - Lorsqu'elle estime que les droits des membres participants, bénéficiaires
|
||||
et ayants droit sont menacés, la commission de contrôle peut exiger que lui soit
|
||||
soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement
|
||||
prévoyant toutes mesures propres à restaurer l'équilibre de la mutuelle ou
|
||||
union. Ce programme de rétablissement doit notamment comporter, pour les trois
|
||||
prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants, et
|
||||
les justificatifs s'y rapportant :<br />
|
||||
|
||||
a) Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais
|
||||
généraux courants et des commissions ;<br />
|
||||
|
||||
b) Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les
|
||||
affaires directes que pour les acceptations en réassurance et les cessions en
|
||||
réassurance ;<br />
|
||||
|
||||
c) Un bilan prévisionnel ;<br />
|
||||
|
||||
d) Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des
|
||||
engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;<br />
|
||||
|
||||
e) La politique générale en matière de réassurance.
|
||||
|
|
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