Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992

Application de la Constitution, notamment l'article 38. 
Modification du code de la sécurité sociale, du code des assurances, du code monétaire et financier. 
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 59. 
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 45. 
Modification de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : modification de l'article 6. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 7 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel.
Transposition complète de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») ; de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie).

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000580325
NOR: MESX0100030R
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###### Article L223-20
@ -28,7 +28,7 @@ participant.<br />
La mutuelle ou l'union doit, à la demande du membre participant, verser à
celui-ci la valeur de rachat de la garantie ou la valeur de transfert du plan
d'épargne individuelle pour la retraite dans un délai qui ne peut excéder deux
mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit des
d'épargne retraite populaire dans un délai qui ne peut excéder deux mois.
Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit des
intérêts au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration
de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2004-04-22
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Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X223L008XXAB
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Date de début: 2004-04-22
Date de fin: 2004-07-01
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###### Article L223-8
@ -18,12 +18,12 @@ trente jours à compter du premier versement.<br />
Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit comporter un projet de lettre destiné
à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Il doit indiquer,
notamment, pour les garanties qui en comportent, les valeurs de rachat ou, pour
les plans d'épargne individuelle pour la retraite créés à l'article 108 de la
loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les valeurs de
transfert au terme de chacune des huit premières années au moins. La mutuelle ou
l'union doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur
les dispositions essentielles des règlements, sur les conditions d'exercice de
la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas
les plans d'épargne retraite populaire créés à l'article 108 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les valeurs de transfert
au terme de chacune des huit premières années au moins. La mutuelle ou l'union
doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les
dispositions essentielles des règlements, sur les conditions d'exercice de la
faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas
d'exercice de cette faculté de renonciation.<br />
Le défaut de remise des documents et informations énumérés au précédent alinéa