Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires

Modification des décrets 86-442, 88-321, 88-996, 89-697, 90-97, 90-949, 94-735, 95-589, 2003-655, 2004-67, 2007-435, 2007-906, 9007-1073 et 2008-1500.
Abrogation de l'article 167 du décret 2003-1010.

Ministère: Ministère de la santé et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022041034
NOR: SASX1008846D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/04/10/JORFTEXT000022041034.xml
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République française 2010-04-01 00:00:00 +02:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-05
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000021946560
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/65/LEGIARTI000021946560.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2010-12-22
Identifiant: LEGIARTI000022055112
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/51/LEGIARTI000022055112.xml
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###### Article R421-3
@ -13,9 +13,9 @@ Les décisions relatives à l'attribution des prêts et des subventions mentionn
à l'article L. 421-1 sont prises par le Conseil supérieur de la mutualité, qui
peut déléguer sa compétence à la commission mentionnée à l'article R. 411-3,
laquelle est composée de membres désignés en son sein. Ces décisions sont
adoptées, en ce qui concerne les établissements relevant de sa compétence, après
avis du directeur de l'agence régionale de santé. Leur avis est réputé rendu
dans un délai de deux mois à compter de leur saisine.<br />
adoptées après avis du directeur général de l'agence régionale de santé
territorialement compétente. Son avis est réputé rendu à l'issue d'un délai de
deux mois à compter de sa saisine.<br />
Le silence gardé par le Conseil supérieur de la mutualité ou sa commission
spécialisée pendant quatre mois à compter de la demande vaut décision implicite
@ -32,7 +32,7 @@ Conseil supérieur de la mutualité ou par la commission spécialisée.<br />
Sur la base des informations contenues dans ce relevé, un registre central des
prêts et subventions accordés à chaque organisme est tenu par la Caisse des
dépôts et consignations aux fins du respect des dispositions du règlement CE n°
69/2001 de la Commission européenne en date du 12 janvier 2001 concernant
69 / 2001 de la Commission européenne en date du 12 janvier 2001 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté
européenne aux aides de minimis.<br />