Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021902234
NOR: ECET1002561D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/90/22/JORFTEXT000021902234.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-04
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006795903
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X510A01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/59/LEGIARTI000006795903.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021946678
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/66/LEGIARTI000021946678.xml
---
###### Article A510-1
@ -13,8 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/59/LEGIARTI000006795903.xml
I. - 1° En application du premier alinéa du I de l'article R. 510-16, toute
mutuelle ou union projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités
en libre prestation de services doit fournir, en double exemplaire, à l'Autorité
de contrôle des assurances et des mutuelles les documents et informations
suivants :<br />
de contrôle prudentiel les documents et informations suivants :<br />
a) La dénomination et l'adresse du siège de la mutuelle ou de l'union ;<br />
@ -53,16 +51,14 @@ couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ;<br />
e) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé
comportant les pièces mentionnées aux 2 et 10 du f de l'article A. 211-1.<br />
II. - Le dossier communiqué par l'Autorité de contrôle des assurances et des
mutuelles, en application du deuxième alinéa du I de l'article R. 510-16, aux
autorités de l'Etat membre sur le territoire duquel la mutuelle ou l'union
envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services
comprend :<br />
II. - Le dossier communiqué par l'Autorité de contrôle prudentiel, en
application du deuxième alinéa du I de l'article R. 510-16, aux autorités de
l'Etat membre sur le territoire duquel la mutuelle ou l'union envisage d'opérer
en liberté d'établissement ou en libre prestation de services comprend :<br />
1° Une attestation de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles
certifiant que l'entreprise dispose de la marge de solvabilité conformément aux
dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent
code ;<br />
1° Une attestation de l'Autorité de contrôle prudentiel certifiant que
l'entreprise dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de
la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code ;<br />
2° Les éléments mentionnés aux a, c et d du 1° du I ainsi que, s'agissant de
l'ouverture d'une succursale, les éléments mentionnés aux a, b, d et e du 2° du

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-04
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006795906
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X510A02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/59/LEGIARTI000006795906.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021946672
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/66/LEGIARTI000021946672.xml
---
###### Article A510-2
@ -17,29 +16,29 @@ d'établissement :<br />
mentionnés au II de l'article A. 510-1 par les autorités de l'Etat sur le
territoire duquel elle entend exercer ses activités, la date de réception de ces
éléments étant auparavant communiquée à la mutuelle ou l'union par l'Autorité de
contrôle des assurances et des mutuelles ;<br />
contrôle prudentiel ;<br />
2° Dès réception d'une communication de l'Autorité de contrôle des assurances et
des mutuelles lui indiquant les conditions dans lesquelles ces mêmes autorités
entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire.<br />
2° Dès réception d'une communication de l'Autorité de contrôle prudentiel lui
indiquant les conditions dans lesquelles ces mêmes autorités entendent que ces
activités soient exercées sur leur territoire.<br />
La mutuelle ou l'union peut commencer ses activités, en liberté de prestation de
services, dès qu'elle a été avisée de la communication mentionnée au deuxième
alinéa du I de l'article R. 510-16.<br />
II. - 1° Lorsqu'en application du premier alinéa du II de l'article R. 510-16,
une mutuelle ou union notifie à l'Autorité de contrôle des assurances et des
mutuelles son intention de modifier la nature ou les conditions d'exercice de
ses activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services,
cette notification est accompagnée des documents mentionnés au I de l'article A.
510-1 qui sont affectés par le projet de modification.<br />
une mutuelle ou union notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel son intention
de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ses activités en liberté
d'établissement ou en libre prestation de services, cette notification est
accompagnée des documents mentionnés au I de l'article A. 510-1 qui sont
affectés par le projet de modification.<br />
2° Le dossier mentionné au second alinéa du II de l'article R. 510-16 comporte
ceux des documents mentionnés au II de l'article A. 510-1 qui font l'objet d'une
modification ainsi qu'une attestation de l'Autorité de contrôle des assurances
et des mutuelles certifiant que la mutuelle ou union dispose toujours de la
marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre
II du titre Ier du livre II du présent code.<br />
modification ainsi qu'une attestation de l'Autorité de contrôle prudentiel
certifiant que la mutuelle ou union dispose toujours de la marge de solvabilité
conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du
livre II du présent code.<br />
3° L'ensemble de ces documents sont accompagnés de leur traduction certifiée
conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-26
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000020791793
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/17/LEGIARTI000020791793.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2011-09-29
Identifiant: LEGIARTI000021946315
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/63/LEGIARTI000021946315.xml
---
###### Article R115-1
@ -42,8 +42,8 @@ e) Un certificat du notaire ou de l'établissement de crédit constatant que les
fonds ont été versés préalablement à la constitution de l'union mutualiste de
groupe.<br />
Ces mêmes documents doivent être déposés, dans le même délai, auprès du ministre
chargé de la mutualité.<br />
Ces mêmes documents doivent être déposés, dans le même délai, auprès de
l'Autorité de contrôle prudentiel.<br />
III.-Dans le même délai d'un mois, un extrait des documents mentionnés ci-dessus
est publié dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-04
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000021900959
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/90/09/LEGIARTI000021900959.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2011-09-29
Identifiant: LEGIARTI000021946321
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/63/LEGIARTI000021946321.xml
---
###### Article R115-2
@ -14,14 +14,15 @@ d'admission de retrait ou d'exclusion des organismes affiliés à l'union
mutualiste de groupe.<br />
Ils doivent prévoir que l'admission ou l'exclusion d'un organisme affilié fait
l'objet d'une déclaration préalable auprès du ministre chargé de la mutualité,
l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel,
accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté de ce
ministre. Le ministre peut, dans un délai de trois mois à compter de la
réception du dossier, s'opposer à l'opération, si celle-ci apparaît contraire
aux intérêts des assurés des organismes affiliés, par une décision motivée
adressée à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de
réception.A défaut d'opposition du ministre, l'opération peut être réalisée à
l'expiration de ce délai.<br />
ministre. L'Autorité de contrôle prudentiel peut, dans un délai de trois mois à
compter de la réception du dossier, s'opposer à l'opération, si celle-ci
apparaît contraire aux intérêts des assurés des organismes affiliés, par une
décision motivée adressée à la ou aux personnes intéressées par lettre
recommandée avec accusé de réception. A défaut d'opposition de l'Autorité de
contrôle prudentiel, l'opération peut être réalisée à l'expiration de ce
délai.<br />
2° Les statuts des unions mutualistes de groupe doivent également :<br />

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-26
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000020791784
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/17/LEGIARTI000020791784.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021946344
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/63/LEGIARTI000021946344.xml
---
###### Article R115-4
I.-Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale dans les conditions
prévues par les statuts.A cette assemblée sont présentés par le conseil
prévues par les statuts. A cette assemblée sont présentés par le conseil
d'administration le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice
écoulé.<br />
@ -60,12 +60,12 @@ l'union.<br />
VIII.-Toute décision d'emprunter doit être autorisée par l'assemblée générale
délibérant dans les conditions prévues à la première phrase du V et faire
l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à
l'approbation de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
Celle-ci se prononce, en veillant à la sauvegarde des intérêts des adhérents des
organismes affiliés, au vu d'un dossier comportant une présentation détaillée
des objectifs poursuivis, des conséquences de l'emprunt sur la situation
financière de l'union et des organismes affiliés ainsi que, le cas échéant, une
description précise des cas de remboursement anticipé.<br />
l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel. Celle-ci se prononce, en
veillant à la sauvegarde des intérêts des adhérents des organismes affiliés, au
vu d'un dossier comportant une présentation détaillée des objectifs poursuivis,
des conséquences de l'emprunt sur la situation financière de l'union et des
organismes affiliés ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas
de remboursement anticipé.<br />
A l'expiration d'un délai de deux mois à compter du dépôt du texte de la
résolution et du dossier mentionné ci-dessus et en l'absence de décision

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000019756848
###### Sous-section 3 : Dispositions communes aux agréments administratifs.
- [Article R211-6](article_r211-6.md)
- [Article R211-7](article_r211-7.md)
- [Article R211-7-1](article_r211-7-1.md)
- [Article R211-8](article_r211-8.md)
- [Article R211-9](article_r211-9.md)

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@ -1,18 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000019756829
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/68/LEGIARTI000019756829.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021946356
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/63/LEGIARTI000021946356.xml
---
###### Article R211-10
Pendant les cinq exercices suivant la délivrance de l'agrément, la mutuelle ou
l'union présente à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 510-1, pour
chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activité mentionné à
l'article L. 211-8. Si l'activité de la mutuelle ou de l'union n'est pas
conforme au programme d'activités, l'Autorité peut prendre les mesures prévues
aux articles L. 510-8 et L. 510-9, ou saisir le ministre chargé de la mutualité
en vue de l'application des dispositions de l'article L. 211-9.
l'union présente à l'Autorité de contrôle prudentiel, pour chaque semestre, un
compte rendu d'exécution du programme d'activité mentionné à l'article L. 211-8.
Si l'activité de la mutuelle ou de l'union n'est pas conforme au programme
d'activités, l'Autorité peut prendre les mesures de police administrative
prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire
et financier, les sanctions prévues à l'article L. 612-39 du même code ou
procéder au retrait d'agrément en application de l'article L. 211-9 du code de
la mutualité.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000019756788
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/67/LEGIARTI000019756788.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021946359
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/63/LEGIARTI000021946359.xml
---
###### Article R211-11
@ -12,8 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/67/LEGIARTI000019756788.xml
Lorsqu'une mutuelle ou une union n'a pas commencé à pratiquer les opérations
pour lesquelles elle a obtenu l'agrément sur le fondement de l'article L. 211-7
ou de l'article L. 211-7-2 dans le délai d'un an à compter de la publication de
l'arrêté d'agrément, ou lorsqu'une mutuelle ou une union ne souscrit, pendant
la décision d'agrément, ou lorsqu'une mutuelle ou une union ne souscrit, pendant
une période de six mois, aucun engagement au sens de l'article L. 221-1 relevant
d'une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, elle en fait la
déclaration à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 dès que
ces délais sont expirés.
déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel dès que ces délais sont expirés.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000019756802
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/68/LEGIARTI000019756802.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021946365
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/63/LEGIARTI000021946365.xml
---
###### Article R211-12
L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 peut retirer
l'agrément pour les branches, sous-branches ou activités considérées, à la
demande d'une mutuelle ou union :<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel peut retirer l'agrément pour les branches,
sous-branches ou activités considérées, à la demande d'une mutuelle ou union
:<br />
-agréée sur le fondement de l'article L. 211-7 et s'engageant à ne plus émettre
de nouveaux bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats collectifs

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@ -1,24 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000019756825
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/68/LEGIARTI000019756825.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021946367
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/63/LEGIARTI000021946367.xml
---
###### Article R211-13
Préalablement au retrait de l'agrément administratif mentionné à l'article L.
211-9, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 notifie à la
mutuelle ou à l'union concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou remise contre récépissé, les faits justifiant le retrait et
l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.<br />
211-9, l'Autorité de contrôle prudentiel notifie à la mutuelle ou à l'union
concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise
contre récépissé, les faits justifiant le retrait et l'invite à présenter ses
observations écrites dans un délai de quinze jours.<br />
Si elle décide d'engager la procédure de retrait d'agrément, l'autorité
administrative transmet au conseil supérieur de la mutualité une demande d'avis,
accompagnée d'un rapport explicatif ainsi que des observations présentées par la
mutuelle ou l'union.<br />
Si elle décide d'engager la procédure de retrait d'agrément administratif
mentionné à l'article L. 211-9, l'Autorité de contrôle prudentiel transmet au
conseil supérieur de la mutualité une demande d'avis, accompagnée d'un rapport
explicatif ainsi que des observations présentées par la mutuelle ou l'union.<br />
L'avis du Conseil supérieur de la mutualité est réputé rendu dans un délai de
trois mois à compter de sa saisine par l'autorité administrative.

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@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000019756823
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/68/LEGIARTI000019756823.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021946369
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/63/LEGIARTI000021946369.xml
---
###### Article R211-14
Toute décision de retrait de l'agrément administratif doit être motivée et
notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise
contre récépissé, à la mutuelle ou à l'union intéressée.
Toute décision de retrait de l'agrément administratif mentionné à l'article L.
211-9 doit être motivée et notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou remise contre récépissé, à la mutuelle ou à l'union intéressée.

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@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000019756817
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/68/LEGIARTI000019756817.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021946377
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/63/LEGIARTI000021946377.xml
---
###### Article R211-15-1
I. - En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une mutuelle ou une
I.-En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une mutuelle ou une
union de mutuelles et dans un délai de vingt jours à compter du lendemain du
jour de la publication au Journal officiel de la République française de la
décision de l'autorité administrative compétente en matière d'agrément
prononçant le retrait d'agrément, chaque membre participant est avisé de ce
retrait d'agrément par le liquidateur ou, en attendant la désignation du
liquidateur, par le président du conseil d'administration de la mutuelle ou de
l'union de mutuelles, ou son représentant.<br />
décision du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel ou sa commission des
sanctions, chaque membre participant est avisé de ce retrait d'agrément par le
liquidateur ou, en attendant la désignation du liquidateur, par le président du
conseil d'administration de la mutuelle ou de l'union de mutuelles, ou son
représentant.<br />
Cet avis, qui rappelle la législation applicable, est adressé par lettre
recommandée au dernier domicile connu du membre participant.<br />
@ -33,7 +33,7 @@ ce faire et les conséquences d'une non-observation des délais.<br />
Les avis individuels doivent être préparés sous la responsabilité des
administrateurs de la mutuelle ou de l'union, dès lors que l'injonction en est
adressée par l'autorité qui retire l'agrément.<br />
adressée par l'Autorité de contrôle prudentiel.<br />
Lorsque le créancier d'assurance connu a sa résidence habituelle, son domicile
ou son siège statutaire dans un Etat membre de la Communauté européenne ou
@ -41,18 +41,19 @@ partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, l'avi
est également rédigé dans la langue officielle ou l'une des langues officielles
de cet Etat.<br />
II. - Lorsque le retrait d'agrément concerne une mutuelle ou une union agréée
pour réaliser des opérations visées aux a, c, d, e du 1° du I de l'article L.
111-1, l'avis mentionné au I du présent article reproduit le texte de l'article
L. 212-20 et précise la date à laquelle l'adhésion au règlement cessera de
produire effet.<br />
II.-Lorsque le retrait d'agrément concerne une mutuelle ou une union agréée pour
réaliser des opérations visées aux a, c, d, e du 1° du I de l'article L. 111-1,
l'avis mentionné au I du présent article reproduit le texte de l'article L.
212-20 et précise la date à laquelle l'adhésion au règlement cessera de produire
effet.<br />
III. - Lorsque le retrait d'agrément concerne une mutuelle ou une union
réalisant des opérations visées au b du 1° du I de l'article L. 111-1, l'avis
mentionné au I du présent article reproduit le texte des articles L. 212-19 et
L. 212-21. Le cas échéant, chaque membre participant ou ayant droit est par
ailleurs informé, dans les mêmes conditions, des décisions prises par l'Autorité
de contrôle en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-21. Lorsque la
décision de l'Autorité a pour effet de fixer la date à laquelle les bulletins
d'adhésion cessent d'avoir effet, cette communication intervient au plus tard
vingt jours avant la date de cessation des effets du bulletin d'adhésion.
III.-Lorsque le retrait d'agrément concerne une mutuelle ou une union réalisant
des opérations visées au b du 1° du I de l'article L. 111-1, l'avis mentionné au
I du présent article reproduit le texte des articles L. 212-19 et L. 212-21. Le
cas échéant, chaque membre participant ou ayant droit est par ailleurs informé,
dans les mêmes conditions, des décisions prises par l'Autorité de contrôle
prudentiel en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-21. Lorsque la
décision de l'Autorité de contrôle prudentiel a pour effet de fixer la date à
laquelle les bulletins d'adhésion cessent d'avoir effet, cette communication
intervient au plus tard vingt jours avant la date de cessation des effets du
bulletin d'adhésion.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000019756820
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/68/LEGIARTI000019756820.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021946371
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/63/LEGIARTI000021946371.xml
---
###### Article R211-15
@ -13,9 +13,7 @@ La décision de retrait de l'agrément administratif est publiée au Journal
officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union
européenne.<br />
Cette publication est assurée, selon le cas, par l'Autorité de contrôle
mentionnée à l'article L. 510-1 ou par l'autorité administrative mentionnée à
l'article R. 211-7. Elle précise le nom et les coordonnées des autorités
compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des
liquidateurs désignés. Elle indique également la législation qui est applicable
à cette liquidation.
Cette publication est assurée, par l'Autorité de contrôle prudentiel. Elle
précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de
la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique
également la législation qui est applicable à cette liquidation.

View file

@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000019756813
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/68/LEGIARTI000019756813.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021946387
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/63/LEGIARTI000021946387.xml
---
###### Article R211-16
Une mutuelle ou une union de mutuelles dont tous les agréments ont été retirés
ne cesse d'être soumise, pour l'application du livre II, au contrôle de
l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 510-1 que lorsque l'ensemble
des engagements résultant des bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats
collectifs souscrits par la mutuelle ou l'union ont été intégralement et
définitivement réglés aux membres participants et aux tiers bénéficiaires ou ont
fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L.
212-11.
l'Autorité de contrôle prudentiel que lorsque l'ensemble des engagements
résultant des bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats collectifs
souscrits par la mutuelle ou l'union ont été intégralement et définitivement
réglés aux membres participants et aux tiers bénéficiaires ou ont fait l'objet
d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 212-11.

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000019756810
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/68/LEGIARTI000019756810.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021946391
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/63/LEGIARTI000021946391.xml
---
###### Article R211-17
En cas de retrait d'agrément prévu à l'article L. 211-9 ou au 6° du premier
alinéa de l'article L. 510-11, l'autorité administrative mentionnée à l'article
R. 211-7 ou l'Autorité de contrôle, selon le cas, informe d'urgence les
autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou
parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
En cas de retrait d'agrément prévu à l'article L. 211-9 ou au 6 ou au 7 de
l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle
prudentiel informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres
de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique
européen.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000019756807
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/68/LEGIARTI000019756807.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021946394
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/63/LEGIARTI000021946394.xml
---
###### Article R211-18
@ -13,5 +13,6 @@ Lorsqu'une mutuelle ou une union fait l'objet d'un retrait d'agrément,
l'Autorité de contrôle peut prendre, le cas échéant avec le concours des
autorités de contrôle des autres Etats membres de la Communauté européenne ou
parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire desquels
la mutuelle ou l'union opère, les mesures prévues à l'article L. 510-9 afin de
sauvegarder les intérêts des membres participants et des bénéficiaires.
la mutuelle ou l'union opère, les mesures prévues aux articles L. 612-33 et L.
612-34 du code monétaire et financier afin de sauvegarder les intérêts des
membres participants et des bénéficiaires.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000019756843
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/68/LEGIARTI000019756843.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021946722
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/67/LEGIARTI000021946722.xml
---
###### Article R211-7-1
Lorsqu'en application de l'article L. 211-7-1 l'autorité administrative
compétente en matière d'agrément consulte l'autorité compétente, au sens du 11°
de l'article L. 212-7-1, cette dernière dispose d'un délai d'un mois pour
formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.
Lorsqu'en application de l'article L. 211-7-1 l'Autorité de contrôle prudentiel
consulte l'autorité compétente, au sens du 11° de l'article L. 212-7-1, cette
dernière dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations.A sa
demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000019756785
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/67/LEGIARTI000019756785.xml
---
###### Article R211-7
Les agréments administratifs prévus aux articles L. 211-7 et L. 211-7-2 sont
accordés par le ministre chargé de la mutualité.<br />
Toutefois, lorsque la demande d'agrément prévu à l'article L. 211-7 concerne
exclusivement des opérations relevant de la branche 2, l'agrément est accordé
par le préfet de la région dans laquelle est situé le siège de la mutuelle ou de
l'union concernée.

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@ -1,12 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000019756841
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/68/LEGIARTI000019756841.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021946349
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/63/LEGIARTI000021946349.xml
---
###### Article R211-8
L'arrêté délivrant l'agrément administratif est publié.
La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel est publiée au Journal officiel
de la République française.

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@ -1,25 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000019756836
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/68/LEGIARTI000019756836.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021946351
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/63/LEGIARTI000021946351.xml
---
###### Article R211-9
L'autorité compétente pour délivrer l'agrément transmet la demande au Conseil
supérieur de la mutualité et à la commission mentionnée à l'article L. 510-1.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel transmet la demande d'agrément au Conseil
supérieur de la mutualité.<br />
L'avis mentionné au sixième alinéa de l'article L. 411-1 est réputé rendu dans
un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil supérieur de la
mutualité.<br />
L'avis mentionné à l'article L. 211-8 est réputé rendu dans un délai de deux
mois à compter la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 510-1.<br />
Toute décision de refus d'agrément administratif doit être motivée et notifiée,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre
récépissé, par l'autorité administrative, à la mutuelle ou à l'union concernée,
dans un délai de six mois à compter du dépôt du dossier de demande d'agrément.
Toute décision de refus d'agrément doit être motivée et notifiée, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, par
l'Autorité de contrôle prudentiel, à la mutuelle ou à l'union concernée, dans un
délai de six mois à compter du dépôt du dossier de demande d'agrément.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-25
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006795992
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X211R19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/59/LEGIARTI000006795992.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021946397
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/63/LEGIARTI000021946397.xml
---
###### Article R211-19
@ -18,13 +17,13 @@ gestion adoptée parmi celles qui sont énoncées à l'article L. 224-7.<br />
Lorsque la mutuelle ou l'union choisit de confier les remboursements de la
branche de protection juridique à une mutuelle ou union juridiquement distincte,
conformément aux dispositions du b de l'article L. 224-7, elle doit adresser
copie des statuts de cette mutuelle ou union au ministre chargé de la
mutualité.<br />
copie des statuts de cette mutuelle ou union à l'Autorité de contrôle
prudentiel.<br />
Si cette mutuelle ou union juridiquement distincte a des liens de la nature de
ceux qui sont définis à l'article L. 510-7 avec un autre organisme pratiquant
également l'activité d'assurance, la mutuelle ou l'union qui sollicite
l'agrément doit s'assurer et, en outre, attester :<br />
ceux qui sont définis à l'article L. 612-26 du code monétaire et financier avec
un autre organisme pratiquant également l'activité d'assurance, la mutuelle ou
l'union qui sollicite l'agrément doit s'assurer et, en outre, attester :<br />
1° Que les personnes chargées de la gestion des remboursements de la branche
protection juridique ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion

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@ -1,21 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-25
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006795993
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X211R20AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/59/LEGIARTI000006795993.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021946403
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/64/LEGIARTI000021946403.xml
---
###### Article R211-20
Lorsqu'une mutuelle ou union agréée dans la branche de protection juridique
désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment
choisie, elle est tenue d'en informer le ministre chargé de la mutualité.<br />
choisie, elle est tenue d'en informer l'Autorité de contrôle prudentiel.<br />
La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification au
ministre sauf opposition par ce dernier dans le même délai pour un motif de
nature à remettre en cause la décision d'agrément.<br />
La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification à
l'Autorité de contrôle prudentiel sauf opposition de cette dernière dans le même
délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément.<br />
Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 211-19 sont applicables.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006795996
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X211R21AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/59/LEGIARTI000006795996.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021946406
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/64/LEGIARTI000021946406.xml
---
###### Article R211-21
@ -17,12 +16,12 @@ union.<br />
La mutuelle ou l'union qui s'est substituée à un autre organisme est chargée,
pour le compte et à la place de cet organisme, de faire à l'Autorité de contrôle
mentionnée à l'article L. 510-1 les différentes communications prescrites par le
livre V, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers
prévus par le présent code et de mettre à la disposition des agents chargés du
contrôle des organismes mutualistes mentionnés à l'article L. 951-4 du code de
la sécurité sociale tous les documents nécessaires à l'accomplissement de la
mission de cette Autorité.<br />
prudentiel les différentes communications prescrites par le chapitre II du titre
Ier du livre VI du code monétaire et financier, de tenir à son siège les livres
de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le présent code et de mettre à
la disposition des contrôleurs mentionnés à l'article L. 612-23 du code
monétaire et financier tous les documents nécessaires à l'accomplissement de
leur mission.<br />
La convention prévoit que la mutuelle ou l'union qui s'est substituée à un
organisme doit constituer et représenter, dans les conditions fixées par

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@ -1,15 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006795999
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X211R23AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/59/LEGIARTI000006795999.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021946409
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/64/LEGIARTI000021946409.xml
---
###### Article R211-23
La liste des pièces qui doivent être fournies à l'Autorité de contrôle pour
l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 211-5 est fixée par arrêté du
ministre chargé de la mutualité.
La liste des pièces qui doivent être fournies à l'Autorité de contrôle
prudentiel pour l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 211-5 est fixée par
arrêté du ministre chargé de la mutualité.

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@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-25
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006796000
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X211R24AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796000.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021946412
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/64/LEGIARTI000021946412.xml
---
###### Article R211-24
La commission refuse l'autorisation lorsque la convention, ou la modification
qu'il est proposé de lui apporter, n'est pas conforme aux dispositions du
présent code ou pour des motifs tirés de la situation financière de la mutuelle
ou de l'union qui est substituée à l'organisme.<br />
l'Autorité de contrôle prudentiel refuse l'autorisation lorsque la convention,
ou la modification qu'il est proposé de lui apporter, n'est pas conforme aux
dispositions du présent code ou pour des motifs tirés de la situation financière
de la mutuelle ou de l'union qui est substituée à l'organisme.<br />
Le refus d'autorisation doit être motivé, et notifié par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou remise contre récépissé à la mutuelle ou à

View file

@ -1,15 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-25
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006796001
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X211R25AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796001.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021946414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/64/LEGIARTI000021946414.xml
---
###### Article R211-25
Le silence gardé pendant plus deux mois par la commission mentionnée à l'article
L. 510-1, à compter de la réception du projet de modification d'une convention
de substitution, vaut autorisation.
Le silence gardé pendant plus deux mois par l'Autorité de contrôle prudentiel, à
compter de la réception du projet de modification d'une convention de
substitution, vaut autorisation.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006796003
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X211R26AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796003.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021946416
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/64/LEGIARTI000021946416.xml
---
###### Article R211-26
@ -17,6 +16,6 @@ les branches concernées lorsque les conditions suivantes sont réunies :<br />
1° Il a souscrit auprès d'une mutuelle ou d'une union une convention conforme
aux dispositions de l'article L. 211-5 et à celles de la présente section ;<br />
2° L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 n'a pas notifié à
l'organisme son opposition au projet de convention dans le délai prévu au
troisième alinéa de l'article L. 211-5.
2° L'Autorité de contrôle prudentiel n'a pas notifié à l'organisme son
opposition au projet de convention dans le délai prévu au troisième alinéa de
l'article L. 211-5.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-22
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000018822564
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/82/25/LEGIARTI000018822564.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021946423
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/64/LEGIARTI000021946423.xml
---
###### Article R211-28-1
@ -12,9 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/82/25/LEGIARTI000018822564.xml
Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés ou
combinés d'un groupe au sens de l'article L. 212-7 ou d'un conglomérat financier
au sens de l'article L. 212-7-5 soumis à la surveillance complémentaire de
l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles fournissent en outre un
rapport décrivant également le dispositif de contrôle interne du groupe ou du
conglomérat financier.<br />
l'Autorité de contrôle prudentiel fournissent en outre un rapport décrivant
également le dispositif de contrôle interne du groupe ou du conglomérat
financier.<br />
Ce rapport contient notamment une description des éléments mentionnés à
l'article R. 213-1, à l'article R. 213-6 et aux III et IV de l'article R.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000021631278
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/12/LEGIARTI000021631278.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021946418
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/64/LEGIARTI000021946418.xml
---
###### Article R211-28
@ -13,8 +13,7 @@ La mutuelle ou union est tenue de mettre en place un dispositif permanent de
contrôle interne.<br />
Le conseil d'administration approuve, au moins annuellement, un rapport sur le
contrôle interne, qui est transmis à l'Autorité de contrôle des assurances et
des mutuelles.<br />
contrôle interne, qui est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel.<br />
1° La première partie de ce rapport détaille les conditions de préparation et
d'organisation des travaux du conseil d'administration et, le cas échéant, les

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-22
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000018822574
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/82/25/LEGIARTI000018822574.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021946429
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/64/LEGIARTI000021946429.xml
---
###### Article R211-29
@ -24,5 +24,4 @@ venir.<br />
Le conseil d'administration peut modifier les limites mentionnées à l'alinéa
précédent. Dans ce cas, il rend compte de ces modifications sans délai à
l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et dans le prochain
rapport de solvabilité.
l'Autorité de contrôle prudentiel et dans le prochain rapport de solvabilité.

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@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-22
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000018822578
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/82/25/LEGIARTI000018822578.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021946435
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/64/LEGIARTI000021946435.xml
---
###### Article R211-30
Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments
financiers à terme, la mutuelle ou union en informe préalablement l'Autorité de
contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
contrôle prudentiel.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006796014
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796014.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021946433
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/64/LEGIARTI000021946433.xml
---
###### Article R212-1
@ -27,8 +26,8 @@ pratiquent des opérations mentionnées au b ou des opérations relevant à la f
du a et du b du 1° du I de l'article L. 111-1 et de 228 600 euros au moins
lorsqu'elles pratiquent les opérations mentionnées aux a, c, d et e du 1° du I
du même article. Il doit être intégralement versé en espèces préalablement au
dépôt par la mutuelle ou l'union de la demande d'agrément auprès de l'autorité
administrative mentionnée à l'article R. 211-7.<br />
dépôt par la mutuelle ou l'union de la demande d'agrément auprès de l'Autorité
de contrôle prudentiel.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le montant du fonds
d'établissement des mutuelles mentionnées à l'article R. 212-14 et aux cinq

View file

@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006796019
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796019.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021946720
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/67/LEGIARTI000021946720.xml
---
###### Article R212-5
Trois mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale, la mutuelle ou
l'union soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article
L. 510-1 le texte du projet de délibération mentionné à l'article R. 212-4.
L'Autorité se prononce au vu du plan d'amélioration de l'exploitation ou du plan
l'union soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel le texte du
projet de délibération mentionné à l'article R. 212-4. L'Autorité de contrôle
prudentiel se prononce au vu du plan d'amélioration de l'exploitation ou du plan
de développement à moyen ou long terme mentionné à l'article R. 212-3. A
l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de l'un ou
l'autre de ces plans ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de
décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est réputée accordée.
décision expresse de l'Autorité de contrôle prudentiel, l'autorisation est
réputée accordée.

View file

@ -1,15 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006796029
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796029.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021946438
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/64/LEGIARTI000021946438.xml
---
###### Article R212-10
Les mutuelles et unions agréées par l'autorité administrative dans les
Les mutuelles et unions agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les
conditions prévues à l'article L. 211-7 doivent justifier de l'existence d'une
marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de leurs activités.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000021953970
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/95/39/LEGIARTI000021953970.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021946479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/64/LEGIARTI000021946479.xml
---
###### Article R212-11
@ -41,8 +41,9 @@ solvabilité ou de la marge de solvabilité, le montant le plus faible étant
retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de
titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de
cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux
dispositions de l'article L. 510-11, donner lieu à application de sanctions par
l'Autorité de contrôle ;<br />
dispositions de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre Ier du
livre VI du code monétaire et financier, donner lieu à des mesures de police ou
de sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel.<br />
2. Les réserves constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1, y
compris la part de cotisation versée par la mutuelle ou l'union et non utilisée

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000021954016
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/95/40/LEGIARTI000021954016.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021946492
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/64/LEGIARTI000021946492.xml
---
###### Article R212-15
@ -41,9 +41,9 @@ l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité, le montant l
plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui
proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à
concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement
peut, conformément aux dispositions de l'article L. 510-11, donner lieu à
application de sanctions par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L.
510-1 ;<br />
peut, conformément aux dispositions de la section 6 et de la section 7 du
chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, donner lieu
à des mesures de police ou de sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel.<br />
2. Les réserves constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1, y
compris la part de cotisation versée par la mutuelle ou l'union et non utilisée
@ -67,19 +67,9 @@ n'ont pas un caractère exceptionnel ;<br />
aux articles R. 212-70 et R. 212-71, dès lors que les opérations correspondantes
sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article
R. 212-31 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans
les conditions prévues à l'article R. 212-81 ;<br />
4. Jusqu'au 31 décembre 2009, un montant représentant 50 % des excédents futurs
de la mutuelle ou l'union, mais n'excédant pas 25 % de l'exigence de marge de
solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, le montant le plus faible
étant retenu. Le montant des excédents futurs est obtenu en multipliant le
bénéfice annuel estimé de la mutuelle ou de l'union par le facteur qui
représente la durée résiduelle moyenne des garanties prévues dans les bulletins
d'adhésion ou contrats collectifs.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe les modalités de calcul du
facteur mentionné à l'alinéa précédent ainsi que les éléments constitutifs du
bénéfice annuel estimé.<br />
les conditions prévues à l'article R. 212-81 ; les moins-values latentes sur
instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites de ces
plus-values ;<br />
Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées
sont déduites des éléments énumérés aux 3 et 4 du III.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000019756965
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/69/LEGIARTI000019756965.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021946506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/65/LEGIARTI000021946506.xml
---
###### Article R212-20
@ -21,8 +21,5 @@ au deuxième alinéa de l'article R. 212-17 n'est pas applicable aux mutuelles
répondant cumulativement aux conditions définies à l'article R. 212-14 et aux
trois derniers alinéas de l'article R. 212-17.<br />
Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 3, 4 et 7 de l'article
R. 212-15.<br />
Le fonds est constitué par les éléments mentionnés au 1, 2 et 3 du I, au 1 du II
et au 1 du III de l'article R. 212-15.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000019756878
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/68/LEGIARTI000019756878.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021946515
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/65/LEGIARTI000021946515.xml
---
###### Article R212-27-1
@ -13,9 +13,5 @@ Les mutuelles et unions effectuent chaque année avant l'arrêté des comptes un
test d'exigibilité destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs
engagements à l'égard des membres participants, bénéficiaires et ayants droit et
des organismes réassurés. dans des conditions détériorées de marché. Les
modalités de ce test sont fixées par arrêté du ministre chargé de la
mutualité.<br />
Les résultats de ce test sont communiqués à l'Autorité de contrôle mentionnée à
l'article L. 510-1 à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la
mutualité.
modalités de ce test et de communication de ses résultats sont fixées par
l'Autorité de contrôle prudentiel.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006796080
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R30AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796080.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021946513
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/65/LEGIARTI000021946513.xml
---
###### Article R212-30
@ -20,4 +19,4 @@ variation des taux d'intérêt et des cours boursiers sur leur actif et leur
passif et des estimations comparées de l'exigibilité de leur passif et de la
liquidité de leur actif. Les résultats de cette évaluation sont déterminés et
présentés selon des principes généraux et dans des conditions définies par
arrêté du ministre chargé de la mutualité.
décision de l'Autorité de contrôle prudentiel.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000019756912
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/69/LEGIARTI000019756912.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2014-12-20
Identifiant: LEGIARTI000021946518
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/65/LEGIARTI000021946518.xml
---
###### Article R212-53
@ -37,10 +37,4 @@ déterminées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.<br />
Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et
les dépréciations, lesquelles ne peuvent être constatées que lorsqu'il y a lieu
de considérer qu'elles ont un caractère durable. Toutefois, les mutuelles et
unions qui, au bilan du dernier exercice clos un an avant la publication du plan
comptable, constataient les dépréciations, même lorsque celles-ci n'avaient pas
un caractère durable, peuvent continuer à faire application de cette méthode
jusqu'au dernier exercice clos un an avant le 1er janvier 2007 ; elles peuvent y
renoncer à tout moment, en le notifiant préalablement à l'Autorité de contrôle
mentionnée à l'article L. 510-1, cette renonciation étant alors définitive.
de considérer qu'elles ont un caractère durable.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174309
###### Section 6 : Transfert de portefeuille.
- [Article R212-60](article_r212-60.md)
- [Article R212-60-1](article_r212-60-1.md)
- [Article R212-61](article_r212-61.md)
- [Article R212-62](article_r212-62.md)

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000019756895
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/68/LEGIARTI000019756895.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021946525
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/65/LEGIARTI000021946525.xml
---
###### Article R212-60-1
Le transfert prévu à l'article L. 212-11-1, de tout ou partie d'un portefeuille
de contrats ou de sinistres à payer est soumis à l'approbation du ministre
chargé de la mutualité.<br />
de contrats ou de sinistres à payer est soumis à l'approbation de l'Autorité de
contrôle prudentiel.<br />
La demande d'autorisation présentée par la mutuelle ou l'union est portée à la
connaissance des organismes réassurés et des créanciers par un avis publié au

View file

@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-16
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006796137
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R60AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796137.xml
---
###### Article R212-60
Le transfert, prévu à l'article L. 212-11, de tout ou partie d'un portefeuille
de bulletins d'adhésion ou de contrats collectifs est soumis à l'approbation du
ministre chargé de la mutualité.<br />
Toutefois, lorsque la mutuelle ou l'union cédante pratique exclusivement des
opérations relevant de la branche 2 prévue par l'article R. 211-2, le transfert
est soumis à l'approbation du préfet de la région dans laquelle est situé le
siège de cette mutuelle ou union.

View file

@ -1,20 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006796140
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R62AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796140.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021946528
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/65/LEGIARTI000021946528.xml
---
###### Article R212-62
Lorsqu'en application du 7° de l'article L. 510-11, l'Autorité de contrôle
instituée par l'article L. 510-1 décide le transfert d'office d'un portefeuille
de bulletins d'adhésion ou de contrats collectifs conclus sur le territoire d'un
ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elle en
avise les autorités compétentes de ces différents Etats.<br />
Lorsqu'en application du 5 de l'article L. 612-33 du code monétaire et
financier, l'Autorité de contrôle prudentiel décide le transfert d'office d'un
portefeuille de bulletins d'adhésion ou de contrats collectifs conclus sur le
territoire d'un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen, elle en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.<br />
Lorsque l'entreprise d'assurance cessionnaire a son siège social dans un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-16
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006796141
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R63AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796141.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021946532
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/65/LEGIARTI000021946532.xml
---
###### Article R212-63
@ -13,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796141.xml
Les transferts de portefeuille mentionnés à l'article L. 212-11 relatifs à des
opérations régies par l'article R. 211-21 sont effectués par la mutuelle ou
l'union substituée aux organismes cédants conformément aux dispositions du même
article, qui agit pour le compte des organismes auxquels elle s'est substituée.
L'avis et l'arrêté de transfert de portefeuille mentionnés à l'article L. 212-11
comportent en annexe la liste des opérations et des organismes concernés par le
transfert.
article, qui agit pour le compte des organismes auxquels elle s'est
substituée.L'avis et la décision de transfert de portefeuille mentionnés à
l'article L. 212-11 comportent en annexe la liste des opérations et des
organismes concernés par le transfert.

View file

@ -1,20 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-16
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006796142
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R64AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796142.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021946537
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/65/LEGIARTI000021946537.xml
---
###### Article R212-64
Le ministre chargé de la mutualité peut s'opposer, dans les conditions prévues à
l'article L. 212-13, à la fusion ou à la scission d'une mutuelle ou union ne
comportant pas de transfert de portefeuille d'opérations.<br />
Toutefois, lorsque la mutuelle ou l'union pratique exclusivement des opérations
de la branche 2 prévue par l'article R. 211-2, la décision d'opposition relève
de la compétence du préfet de la région dans laquelle est situé le siège de la
mutuelle ou de l'union.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut s'opposer dans les conditions prévues à
l'article L. 212-13 à la fusion ou à la scission d'une mutuelle ou union.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006796251
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X411R01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/62/LEGIARTI000006796251.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2012-04-30
Identifiant: LEGIARTI000021946540
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/65/LEGIARTI000021946540.xml
---
###### Article R411-1
@ -18,8 +17,7 @@ comités régionaux de coordination de la mutualité ;<br />
Un député et un sénateur, élus par leur assemblée respective ;<br />
Le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou son
représentant ;<br />
Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel ou son représentant ;<br />
Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président ;<br />

View file

@ -1,40 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006796281
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X414R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/62/LEGIARTI000006796281.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2012-04-30
Identifiant: LEGIARTI000021946556
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/65/LEGIARTI000021946556.xml
---
###### Article R414-3
Outre les mentions prévues à l'article L. 510-11, sont mentionnées d'office au
registre national des mutuelles :<br />
Outre les mentions prévues à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier,
sont mentionnées d'office au registre national des mutuelles :<br />
1° Les décisions d'agrément et de retrait d'agrément prises en application des
articles L. 211-7 et L. 211-9 ;<br />
2° Les décisions de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1
prises en application de l'article L. 510-10 ;<br />
3° Les mesures mentionnées aux articles L. 212-15 et L. 212-16 du présent code
2° Les mesures mentionnées aux articles L. 212-15 et L. 212-16 du présent code
ainsi que celles prises en application du titre II du livre VI du code de
commerce et mentionnées à l'article 36-1 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984
relatif au registre du commerce et des sociétés ;<br />
4° Les mesures d'incapacité et d'interdiction de diriger un organisme mutualiste
3° Les mesures d'incapacité et d'interdiction de diriger un organisme mutualiste
prises à l'encontre d'un de ses dirigeants à la suite d'une décision
juridictionnelle passée en force de chose jugée ;<br />
5° Les décisions prononçant la dissolution ou la nullité d'un organisme
4° Les décisions prononçant la dissolution ou la nullité d'un organisme
mutualiste ;<br />
6° Les décisions de dispense d'agrément et les conventions de substitution
mentionnées à l'article L. 211-5.<br />
5° Les décisions de dispense d'agrément et l'existence de conventions de
substitution mentionnées à l'article L. 211-5 ;<br />
Le préfet de région est informé par le ministère public des décisions
judiciaires prises en application des 3° à 5° ci-dessus. Dès réception de ces
judiciaires prises en application des 2 à 4 ci-dessus. Dès réception de ces
informations, il en avise, sans délai, le secrétaire général du Conseil
supérieur de la mutualité.

View file

@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128456
### Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations.
- [Chapitre Ier : Autorité de contrôle.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Déconcentration du contrôle.](chapitre_ii)
- [Chapitre Ier : Autorité de contrôle prudentiel](chapitre_ier)
- [Chapitre III : Dispositions pénales.](chapitre_iii)

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---
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGISCTA000006142830
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000021946605
---
#### Chapitre Ier : Autorité de contrôle.
#### Chapitre Ier : Autorité de contrôle prudentiel
- [Article R510-1](article_r510-1.md)
- [Article R510-1-2](article_r510-1-2.md)
- [Section 1 : Modalités de contrôle.](section_1)
- [Section 2 : Mesures de sauvegarde et d'assainissement.](section_2)
- [Section 3 : Procédure disciplinaire.](section_3)
- [Section 4 : Notification de l'exercice d'activités en libre prestation de services.](section_4)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006796303
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X510R01CXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/63/LEGIARTI000006796303.xml
---
###### Article R510-1-2
Le régime budgétaire et comptable de l'Autorité de contrôle des assurances et
des mutuelles mentionnée à l'article L. 510-1, ainsi que les dispositions
relatives à son personnel sont fixés par les articles R. 310-12-2 à R. 310-12-10
du code des assurances, ci-après reproduits :<br />
" Art.R. 310-12-2.-Sur proposition du secrétaire général et dans le cadre des
dispositions mentionnées aux articles L. 310-12-3 et L. 310-12-4, l'Autorité de
contrôle délibère sur :<br />
1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;<br />
2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;<br />
3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis aux ministres chargés
de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité ;<br />
4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du
personnel ;<br />
5° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés
;<br />
6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles, de placement des
réserves ;<br />
7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;<br />
8° Les emprunts ;<br />
9° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du
secrétaire général ;<br />
10° Les dons et legs. "<br />
" Art.R. 310-12-3.-Sans préjudice des compétences du président, le secrétaire
général représente l'Autorité de contrôle dans tous les actes de la vie
civile.<br />
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.<br />
Dans le cadre des règles générales fixées par l'Autorité en vertu de l'article
R. 310-12-2, il a qualité pour :<br />
1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;<br />
2° Tenir la comptabilité des engagements de dépense, dans les conditions
définies par le règlement comptable et financier ;<br />
3° Gérer les disponibilités et décider des placements ;<br />
4° Passer au nom de l'Autorité tous contrats, conventions et marchés, et décider
des prises ou cessions à bail de biens immobiliers ;<br />
5° Engager, gérer et licencier le personnel à l'égard duquel il exerce la
compétence de l'employeur et en fixer les rémunérations et les indemnités ;<br />
6° Prendre toutes les mesures conservatoires et exercer toutes les actions en
justice dans les matières relevant de sa compétence propre ;<br />
7° Fixer le régime des indemnités de mission et de déplacement des personnels à
l'égard duquel il exerce la compétence de l'employeur.<br />
Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général est autorisé
à transiger au nom de l'Autorité dans les conditions fixées par les articles
2044 à 2058 du code civil.<br />
Un secrétaire général adjoint, placé sous l'autorité du secrétaire général, est
nommé parmi les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales
par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la sécurité sociale
et de la mutualité pris après avis de l'Autorité.<br />
Le secrétaire général peut déléguer sa signature au secrétaire général adjoint
en toute matière, à l'exclusion des compétences qu'il détient, le cas échéant,
en sa qualité de chef du corps des commissaires contrôleurs des assurances. Il
peut également déléguer sa signature à tout autre agent du secrétariat général,
dans des matières et des limites qu'il détermine.<br />
Le secrétaire général peut nommer un second secrétaire général adjoint. "<br />
" Art.R. 310-12-4.-L'exercice comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31
décembre.<br />
L'Autorité de contrôle arrête son budget chaque année avant le début de
l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des
dépenses nécessitées par l'Autorité pour l'exercice de ses missions. Il peut
être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un
caractère limitatif.<br />
Les délibérations de l'Autorité de contrôle relatives au budget et à ses
modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont disposent
les commissaires du Gouvernement pour demander une seconde délibération. "<br />
" Art.R. 310-12-5.-I.-L'Autorité de contrôle est dotée d'un agent comptable
nommé par arrêté du ministre chargé du budget.L'agent comptable est responsable
personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi
de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et du décret n° 64-1022 du
29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des
comptables publics et assimilés.<br />
Il est chargé :<br />
a) De la tenue des comptabilités de l'Autorité de contrôle ;<br />
b) Du recouvrement de la contribution pour frais de contrôle instituée à
l'article L. 310-12-4, sans préjudice des dispositions de l'article L. 951-1 du
code de la sécurité sociale, et de toutes les autres recettes de l'Autorité de
contrôle ;<br />
c) Du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements
de comptes de disponibilités.<br />
Avec l'accord du secrétaire général, il peut confier sous son contrôle la
comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'Autorité de
contrôle.<br />
L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le secrétaire
général.<br />
II.-Les comptes de l'Autorité de contrôle sont établis selon les règles du plan
comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le
secrétaire général et approuvées par le ministre chargé du budget.<br />
Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des
inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier.<br />
L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le
compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance
générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des
prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des
comptes spéciaux.<br />
Le compte financier est préparé par l'agent comptable et soumis par le
secrétaire général à l'Autorité de contrôle qui entend l'agent comptable. Le
compte financier est arrêté par l'Autorité de contrôle. Il est transmis à la
Cour des comptes par le secrétaire général, accompagné des délibérations de
l'Autorité relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et
de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la Cour dans les
quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice. "<br />
" Art.R. 310-12-6.-I.-L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer
le recouvrement de toutes les ressources de l'Autorité de contrôle. Les recettes
sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des
instructions du secrétaire général.A l'exception de la contribution mentionnée à
l'article L. 310-12-4, dont le recouvrement relève de la procédure de l'état
exécutoire, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes
et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice
doivent être pris en compte au titre de cet exercice.<br />
II.-Lorsque les créances de l'Autorité de contrôle, autres que la contribution
mentionnée à l'article L. 310-12-4, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les
poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire
l'objet d'états rendus exécutoires par le secrétaire général. Les états
exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec
accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant
la juridiction compétente.<br />
III.-L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment,
être suspendues sur ordre écrit du secrétaire général si la créance est l'objet
d'un litige. Le secrétaire général suspend également les poursuites si, en
accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que
l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'Autorité
de contrôle.<br />
IV.-Le secrétaire général peut décider, après l'avis conforme de l'agent
comptable :<br />
1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de
l'Autorité de contrôle, sauf pour la contribution mentionnée à l'article L.
310-12-4 ;<br />
2° Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle
des majorations de retard ou des pénalités appliquées à la contribution
mentionnée à l'article L. 310-12-4 ;<br />
3° Une admission en non-valeur des créances de l'Autorité de contrôle, en cas
d'irrecouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.<br />
L'Autorité de contrôle fixe le montant au-delà duquel l'une des remises
mentionnées au 1° ou 2° est soumise à son approbation.<br />
Lorsque la remise gracieuse totale ou partielle concerne une dette de l'agent
comptable, l'avis conforme prévu par l'article 8 du décret n° 64-1022 du 29
septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des
comptables publics et assimilés est rendu par l'Autorité de contrôle. "<br />
" Art.R. 310-12-7.-I.-Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées
au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de l'Autorité de
contrôle sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le secrétaire
général ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont
appuyés de pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures,
mémoires, marchés, baux ou conventions.L'acceptation de la dépense revêt la
forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou
toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de
service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré
pour la somme indiquée.<br />
II.-L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, ou avant service
fait, certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le
règlement comptable et financier.<br />
III.-La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée
par l'agent comptable et proposée par le secrétaire général à l'agrément du
ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des
justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut
autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives
sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins
à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.<br />
IV.-L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à
l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les
certifications délivrées par le secrétaire général sont inexactes. Il en informe
le secrétaire général.<br />
Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le secrétaire
général peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de
payer.L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre
chargé du budget qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.<br />
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit
refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement
est motivée par :<br />
1° L'absence de justification du service fait ;<br />
2° Le caractère non libératoire du règlement ;<br />
3° Le manque de fonds disponibles.<br />
Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement
compte au ministre chargé du budget. "<br />
" Art.R. 310-12-8.-Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées
auprès de l'Autorité de contrôle par décision du secrétaire général sur avis
conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 92-681
du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des
organismes publics et celles fixées par le règlement comptable et financier.
"<br />
" Art.R. 310-12-9.-L'Autorité de contrôle dépose ses fonds au Trésor. Elle peut
également ouvrir des comptes auprès d'un établissement du secteur bancaire
mentionné au titre Ier du livre V du code monétaire et financier. Des comptes
bancaires à l'étranger peuvent être ouverts sur autorisation de l'Autorité. Les
fonds de l'Autorité peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de
placements selon les conditions générales définies par elle. "<br />
" Art.R. 310-12-10.-Les comptes de l'agent comptable de l'Autorité de contrôle
des assurances et des mutuelles sont jugés directement par la Cour des comptes.
Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le
receveur général des finances. "<br />
" Art.R. 310-12-11.-L'Autorité de contrôle est soumise aux dispositions du titre
II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la
régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains
contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ".<br />
" Sous-section 3<br />
" Personnel<br />
" Art.R. 310-12-12.-Les fonctionnaires mis à la disposition de l'Autorité de
contrôle des assurances et des mutuelles en application de l'article L. 310-12-1
du code des assurances sont placés dans l'une des positions prévues à l'article
32 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, sans que l'effectif placé en position
de mise à disposition ne puisse dépasser 15 % de l'effectif global de
l'Autorité. La durée de mise à disposition d'un agent auprès de l'Autorité ne
peut dépasser trois ans.<br />
Des militaires et magistrats peuvent être mis à la disposition de l'Autorité
dans les mêmes conditions, selon les modalités prévues par leurs statuts
respectifs.<br />
Les agents contractuels de droit public recrutés par l'Autorité peuvent être
employés pour une durée déterminée ou indéterminée.<br />
L'Autorité peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et
des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un organisme
communautaire ou international, ou se voir mettre à disposition du personnel par
un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention
conclue entre l'Autorité et l'autre employeur. "

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006796301
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X510R01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/63/LEGIARTI000006796301.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021946542
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/65/LEGIARTI000021946542.xml
---
###### Article R510-1
L'organisation administrative de l'Autorité de contrôle des assurances et des
mutuelles mentionnée à l'article L. 510-1 est fixée par les articles R. 310-11,
R. 310-12 et R. 310-12-1 du code des assurances, ci-après reproduits :<br />
" Art.R. 310-11.-I.-L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles se
réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses
membres.<br />
Elle ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents, ce
nombre étant porté à six en matière disciplinaire.<br />
II.-Il est établi un procès-verbal des séances de l'Autorité de contrôle par un
agent des services qui fait office de secrétaire de séance. Mention y est faite
des noms des membres présents.<br />
Le procès-verbal est soumis à l'approbation de l'Autorité.<br />
Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président et copie en est
tenue à la disposition de chacun des membres de l'Autorité et des commissaires
du Gouvernement.<br />
III.-Les membres de l'Autorité perçoivent, pour chaque séance, une indemnité
dont le montant est fixé par l'Autorité. Le montant des indemnités versées
annuellement à chaque membre ne doit pas dépasser un cinquième du traitement
moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors
échelle. Le président de l'Autorité perçoit une rémunération ou une indemnité du
même montant, assortie d'une indemnité de fonction fixée par le ministre chargé
de l'économie. Le montant de cette dernière indemnité est publié au Journal
officiel de la République française. "<br />
" Art.R. 310-12.-I.-Sur proposition de son président et à la majorité des deux
tiers de ses membres, l'Autorité de contrôle peut constituer une ou plusieurs
commissions spécialisées mentionnées à l'article L. 310-12-1. Elle peut les
créer en matière d'assurances de personnes, de biens et de responsabilité ainsi
qu'en matière d'intermédiation et de gouvernance des organismes pratiquant des
activités d'assurance.<br />
Ces commissions spécialisées ne peuvent intervenir dans les matières relevant du
pouvoir de sanction mentionné à l'article L. 310-18 du présent code, à l'article
L. 951-10 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 510-11 du code de la
mutualité. Elles peuvent intervenir dans les matières relevant des mesures de
redressement et de sauvegarde mentionnées au chapitre III du titre III du livre
III du présent code, à la section V du chapitre Ier du titre III du livre IX du
code de la sécurité sociale et aux articles L. 510-8 et L. 510-9 du code de la
mutualité lorsque le chiffre d'affaires moyen des trois derniers exercices de
l'organisme concerné est inférieur à un seuil déterminé par arrêté conjoint des
ministres chargés des finances, de la sécurité sociale et de la mutualité et au
moins égal à celui prévu en application de l'article L. 510-2 du code de la
mutualité.<br />
Lorsqu'elle décide la création d'une commission spécialisée, l'Autorité de
contrôle précise :<br />
1° L'étendue de la délégation qu'elle lui donne pour prendre des décisions de
portée individuelle ;<br />
2° Sa composition, chaque commission spécialisée comprenant, outre le président
de l'Autorité de contrôle, quatre membres au moins de cette dernière ;<br />
3° La durée pour laquelle elle l'habilite à prendre les décisions mentionnées au
1°.<br />
La décision de création d'une commission spécialisée est publiée au Journal
officiel de la République française.<br />
II.-1° La commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par
le livre III du code de la mutualité, mentionnée à l'article L. 310-12-1,
comprend, outre le président de l'Autorité de contrôle, cinq de ses membres au
moins.<br />
Elle est saisie de toute question concernant ces organismes, notamment par
l'autorité administrative chargée du contrôle au niveau régional agissant dans
le cadre des dispositions prévues à l'article L. 510-2 du code de la
mutualité.<br />
Par dérogation aux dispositions du I, cette commission spécialisée est habilitée
à prononcer à l'encontre des mutuelles régies par le livre III du code de la
mutualité et selon les modalités définies aux articles R. 510-11, R. 510-12 et
R. 510-13 du même code, les sanctions prévues à l'article L. 510-11 de ce
code.<br />
Lorsqu'elle l'estime utile, cette commission spécialisée renvoie l'affaire
devant l'Autorité de contrôle.<br />
2° Lorsqu'elle se réunit en formation consultative, cette commission spécialisée
peut s'adjoindre des personnalités reconnues pour leur expérience dans les
domaines de la sécurité sociale, de la prévoyance et de la gestion de structures
de soins. Elle peut notamment donner des avis ou faire des recommandations sur
les relations entre les régimes de base de sécurité sociale et les organismes
relevant de sa compétence. Réunie en formation consultative, elle ne peut
prononcer de décisions de portée individuelle.<br />
III.-1° Chacune des commissions spécialisées mentionnées aux I et II se réunit
sur convocation du président de l'Autorité de contrôle ou à la demande de la
moitié de ses membres. Elle ne peut délibérer que si quatre au moins de ses
membres sont présents.<br />
Les commissaires du Gouvernement peuvent assister aux réunions des commissions
spécialisées.<br />
2° Il est établi un procès-verbal des délibérations de la commission
spécialisée. Mention y est faite du nom des membres présents. Le procès-verbal
est soumis à l'approbation de la commission spécialisée.<br />
Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président et copie en est
tenue à la disposition des membres de l'Autorité de contrôle et des commissaires
du Gouvernement.<br />
Le président rend compte à la plus prochaine réunion de l'Autorité de contrôle
des décisions adoptées par chaque commission spécialisée.<br />
3° Une décision d'une commission spécialisée est exécutoire sauf si l'un de ses
membres ou un commissaire du Gouvernement demande, au cours de la séance, que la
décision soit renvoyée à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
"<br />
" Art.R. 310-12-1.-Chaque commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de
trois jours ouvrés suivant la réunion de l'Autorité de contrôle pour demander
une deuxième délibération. "
Pour l'exercice du contrôle des mutuelles et unions mentionnées à l'article L.
612-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel exerce
sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI
de la partie réglementaire du code monétaire et financier.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGISCTA000006157547
---
##### Section 1 : Modalités de contrôle.
- [Article R510-2](article_r510-2.md)
- [Article R510-2-1](article_r510-2-1.md)

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@ -1,63 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006796312
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X510R02BXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/63/LEGIARTI000006796312.xml
---
###### Article R510-2-1
En application des dispositions de l'article L. 510-6 du présent code, de
l'article L. 310-19-1 du code des assurances ou de l'article L. 951-6-1 du code
de la sécurité sociale, tout organisme soumis au contrôle de l'Autorité de
contrôle des assurances et des mutuelles doit faire connaître à cette Autorité
le nom des commissaires aux comptes qu'il se propose de désigner.<br />
Lorsqu'il informe l'Autorité de contrôle de son intention de désigner comme
commissaires aux comptes une société de commissaires aux comptes constituée et
inscrite selon les modalités prévues aux articles L. 823-1, L. 823-2 et L.
823-15 du code de commerce, la mutuelle ou l'union précise le nom du commissaire
aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom
de cette entreprise. Il informe l'Autorité de contrôle de toute modification
ultérieure de cette situation.<br />
L'Autorité de contrôle dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à la
mutuelle ou l'union son avis sur la proposition de désignation du commissaire
aux comptes. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis de l'Autorité
est réputé favorable.<br />
Si l'Autorité de contrôle l'estime nécessaire, elle peut demander des
informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception adressée soit à la mutuelle ou l'union concernée, soit au commissaire
aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, l'Autorité en informe la mutuelle ou
l'union concernée et fixe dans sa demande d'informations complémentaires un
délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois. Le délai prévu à
l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à la réception des informations
complémentaires.<br />
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut également prendre en
compte dans son appréciation les informations relatives au commissaire aux
comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission, qui
lui sont transmises par l'une des autorités avec lesquelles elle procède à un
échange d'information en application de l'article L. 631-1 du code monétaire et
financier.<br />
L'avis de l'Autorité de contrôle, s'il est défavorable ou assorti de réserves,
ne peut être pris qu'après que le commissaire aux comptes proposé a été invité à
faire connaître ses observations. Il est notifié par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception à la mutuelle ou l'union concernée et au commissaire
aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie
régionale dont est membre le commissaire aux comptes.<br />
Les dirigeants de la mutuelle ou l'union communiquent l'avis de l'Autorité de
contrôle à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.<br />
L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être
fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes
les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à
l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission
ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de la mutuelle ou l'union
concernée.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006796309
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X510R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/63/LEGIARTI000006796309.xml
---
###### Article R510-2
Les agents mis, en vertu de l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale, à
la disposition de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1,
vérifient tous les livres, registres, règlements et bulletins d'adhésion,
contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques
relatifs à la situation de la mutuelle ou de l'union de mutuelles et à toutes
les opérations qu'elle pratique ; ils effectuent toutes vérifications de caisse
et de portefeuille. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes
informatisés, ils peuvent effectuer leurs vérifications sur le matériel utilisé
par la mutuelle ou l'union.<br />
La mutuelle ou l'union doit mettre à la disposition de ces mêmes agents dans les
services du siège, ou si ceux-ci le demandent, dans les établissements ou
bureaux de la mutuelle ou de l'union, tous documents nécessaires aux opérations
mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur
fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.

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@ -14,9 +14,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157548
- [Article R510-3-4](article_r510-3-4.md)
- [Article R510-4](article_r510-4.md)
- [Article R510-5](article_r510-5.md)
- [Article R510-6](article_r510-6.md)
- [Article R510-7](article_r510-7.md)
- [Article R510-8](article_r510-8.md)
- [Article R510-9](article_r510-9.md)
- [Article R510-10](article_r510-10.md)
- [Article R510-10-1](article_r510-10-1.md)

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006796348
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X510R10BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/63/LEGIARTI000006796348.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000021946688
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/66/LEGIARTI000021946688.xml
---
###### Article R510-10-1
Les mesures prévues aux articles R. 510-3 à R. 510-10 peuvent être appliquées à
une mutuelle ou union soumise à la surveillance complémentaire lorsqu'elle
présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance
complémentaire a révélé que la solvabilité de cette entreprise apparaît
compromise ou susceptible de l'être.
Les mesures prévues à la présente section, au 1 à 4 de l'article L. 612-33 du
code monétaire et financier et à l'article L. 612-34 du même code peuvent être
appliquées à une mutuelle ou union soumise à la surveillance complémentaire
lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la
surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette entreprise
apparaît compromise ou susceptible de l'être.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006796346
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X510R10AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/63/LEGIARTI000006796346.xml
---
###### Article R510-10
Si les circonstances l'exigent, l'Autorité de contrôle peut ordonner à une
mutuelle ou à une union de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le
versement d'avances sur les bulletins d'adhésion ou contrats collectifs.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-31
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000020044041
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/04/40/LEGIARTI000020044041.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021946613
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/66/LEGIARTI000021946613.xml
---
###### Article R510-3-1-2
Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article
R. 212-27-1 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle
peut déduire des éléments constitutifs de la marge le report de charge constitué
en vertu de l'article R. 212-24-1.
prudentiel peut déduire des éléments constitutifs de la marge le report de
charge constitué en vertu de l'article R. 212-24-1.

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@ -1,25 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-31
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000020044034
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/04/40/LEGIARTI000020044034.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021946611
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/66/LEGIARTI000021946611.xml
---
###### Article R510-3-1
I. ― Au vu du programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 510-3
ou à défaut de communication de ce programme dans le délai d'un mois après la
demande, l'Autorité de contrôle peut exiger d'une mutuelle ou union une marge de
solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée,
selon les cas, à l'article R. 212-12, à l'article R. 212-16 ou à l'article R.
212-19. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être
supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée aux articles R.
212-12 ou R. 212-16.<br />
I. ― Au vu du programme de rétablissement mentionné à l'article R. 510-3 ou à
défaut de communication de ce programme dans le délai d'un mois après la
demande, l'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger d'une mutuelle ou union
une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge
mentionnée, selon le cas, à l'article R. 212-12, à l'article R. 212-16 ou à
l'article R. 212-19.<br />
II. ― L'Autorité de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité
prévue aux articles R. 212-12, R. 212-16 ou R. 212-19 lorsque :<br />
II. ― L'Autorité de contrôle prudentiel peut limiter la réduction de marge de
solvabilité prévue aux articles R. 212-12, R. 212-16 ou R. 212-19 lorsque :<br />
1. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications
sensibles depuis le dernier exercice ;<br />
@ -33,7 +31,7 @@ baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la
moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre
exercices précédant le dernier exercice, ou lorsqu'elle estime que les résultats
du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 212-27-1 font apparaître un
risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle peut :<br />
risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle prudentiel peut :<br />
1. Soit demander à la mutuelle ou l'union de déduire des éléments constitutifs
de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000019757120
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/71/LEGIARTI000019757120.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021946640
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/66/LEGIARTI000021946640.xml
---
###### Article R510-3-2
Lorsqu'elle estime que le respect, par une entreprise de réassurance, de ses
engagements est compromis, l'Autorité de contrôle peut exiger que l'entreprise
lui soumette un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à
restaurer son équilibre. Ce programme doit notamment comporter, pour les trois
prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et
être accompagné des justificatifs s'y rapportant :<br />
engagements est compromis, l'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger que
l'entreprise lui soumette un programme de rétablissement prévoyant toutes
mesures propres à restaurer son équilibre. Ce programme doit notamment
comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée
des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :<br />
1. Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais
généraux courants et des commissions ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000019757116
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/71/LEGIARTI000019757116.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021946668
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/66/LEGIARTI000021946668.xml
---
###### Article R510-3-3
@ -13,8 +13,8 @@ Dans le cas où la situation financière d'une mutuelle ou union de réassurance
dégrade et que ses obligations contractuelles s'en trouvent menacées, et au vu
du programme de rétablissement mentionné à l'article R. 510-3 si celui-ci lui a
été communiqué dans un délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle
peut exiger d'une mutuelle ou union de réassurance une marge de solvabilité
renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R.
212-20-1. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être
supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R.
212-20-1.
prudentiel peut exiger d'une mutuelle ou union de réassurance une marge de
solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée à
l'article R. 212-20-1. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé
ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée à
l'article R. 212-20-1.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000019757111
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/71/LEGIARTI000019757111.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021946564
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/65/LEGIARTI000021946564.xml
---
###### Article R510-3-4
I.-Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I
de l'article R. 510-3 ou à défaut de communication de ce programme dans le délai
d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle peut limiter la réduction de
marge de solvabilité prévue au 1 et au 2 du II de l'article R. 212-20-1 lorsque
:<br />
d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel peut limiter la
réduction de marge de solvabilité prévue au 1 et au 2 du II de l'article R.
212-20-1 lorsque :<br />
1. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications
sensibles depuis le dernier exercice ;<br />
@ -26,8 +26,8 @@ solvabilité d'une entreprise d'assurance ont connu une baisse d'au moins 33 % a
cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments
constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le
dernier exercice, et après que lui a été communiqué le programme de
rétablissement mentionné au I de l'article R. 510-3, l'Autorité de contrôle peut
:<br />
rétablissement mentionné au I de l'article R. 510-3, l'Autorité de contrôle
prudentiel peut :<br />
1. Soit demander à la mutuelle ou l'union de déduire des éléments constitutifs
de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente

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@ -1,41 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000019757107
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/71/LEGIARTI000019757107.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021946607
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/66/LEGIARTI000021946607.xml
---
###### Article R510-3
I.-Lorsqu'elle estime que les droits des membres participants, bénéficiaires et
ayants droit sont menacés, l'Autorité de contrôle peut exiger que lui soit
soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement
prévoyant toutes mesures propres à restaurer l'équilibre de la mutuelle ou
union. Ce programme de rétablissement doit notamment comporter, pour les trois
prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants, et
les justificatifs s'y rapportant :<br />
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel exige d'une union ou d'une mutuelle un
programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code
monétaire et financier, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois
prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et
être accompagné des justificatifs s'y rapportant :<br />
a) Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais
1° Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais
généraux courants et des commissions ;<br />
b) Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses ;<br />
2° Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les
affaires directes que pour les acceptations et les cessions en réassurance ;<br />
c) Un bilan prévisionnel ;<br />
Un bilan prévisionnel ;<br />
d) Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des
Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des
engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;<br />
e) La politique générale en matière de réassurance.<br />
II.-Lorsque, en application de l'article L. 510-9, l'Autorité de contrôle met
une mutuelle ou une union sous surveillance spéciale, elle désigne un des agents
mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 951-4 du code de la sécurité
sociale chargé d'exercer cette surveillance au sein de la mutuelle ou de
l'union. Cet agent doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le
conseil d'administration ou la direction de la mutuelle ou de l'union. Il doit
être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement,
du plan de sauvegarde ou de redressement ou du plan de financement à court terme
éventuellement exigé par l'Autorité, se fait rendre compte de la mise en œuvre
des décisions et mesures et veille à leur exécution.
5° La politique générale en matière de réassurance.

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@ -1,20 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000019757059
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/70/LEGIARTI000019757059.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021946713
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/67/LEGIARTI000021946713.xml
---
###### Article R510-4
Lorsque la marge de solvabilité d'une mutuelle ou d'une union agréée sur le
fondement de l'article L. 211-7 ou de l'article L. 211-7-2 n'atteint pas le
montant fixé aux articles R. 212-12 et R. 212-16, l'Autorité de contrôle exige
un plan de sauvegarde ou de redressement qui doit être soumis à son approbation
dans le délai d'un mois, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont
l'Autorité dispose aux termes des articles L. 510-8, L. 510-9 et L. 510-11.<br />
montant fixé aux articles R. 212-12 et R. 212-16, l'Autorité de contrôle
prudentiel exige un plan de sauvegarde ou de redressement qui doit être soumis à
son approbation dans le délai d'un mois, sans préjudice de la mise en oeuvre des
pouvoirs dont elle dispose aux termes des sections 6 et 7 du chapitre II du
titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu
informé en permanence par l'union ou la mutuelle de l'élaboration du plan de
sauvegarde ou de redressement.L'union ou la mutuelle rend compte de la mise en
œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille
à son exécution.<br />
Si elle estime que la situation financière de la mutuelle ou de l'union va
continuer à se détériorer, elle peut également restreindre ou interdire la libre

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000019757064
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/70/LEGIARTI000019757064.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021946707
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/67/LEGIARTI000021946707.xml
---
###### Article R510-5
@ -12,11 +12,18 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/70/LEGIARTI000019757064.xml
Lorsque la marge de solvabilité d'une mutuelle ou d'une union agréée sur le
fondement de l'article L. 211-7 ou de l'article L. 211-7-2 est inférieur au
montant du fonds de garantie fixé aux articles R. 212-13 et R. 212-17 ou si ce
fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle, sans
préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des
articles L. 510-8, L. 510-9 et L. 510-11, exige un plan de financement à court
terme qui, à compter de la date à laquelle il est exigé, doit être soumis à son
approbation dans un délai d'un mois.<br />
fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle prudentiel,
sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes
des sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et
financier, exige un plan de financement à court terme qui, à compter de la date
à laquelle il est exigé, doit être soumis à son approbation dans un délai d'un
mois.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu
informé en permanence par l'union ou la mutuelle de l'élaboration du plan de
financement à court terme.L'union ou la mutuelle rend compte de la mise en œuvre
des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son
exécution.<br />
Elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de
la mutuelle ou de l'union.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006796330
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X510R06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/63/LEGIARTI000006796330.xml
---
###### Article R510-6
Lorsqu'elle met en oeuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de
l'article L. 510-9, l'Autorité de contrôle en avertit immédiatement la mutuelle
ou l'union concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire
connaître sa décision de lever ou confirmer ces mesures. Pendant cette période
de trois mois, les responsables de la mutuelle ou de l'union sont mis à même
d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000019757091
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/70/LEGIARTI000019757091.xml
---
###### Article R510-7
Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L.
510-9, l'Autorité de contrôle désigne un administrateur provisoire auprès d'une
mutuelle ou d'une union agréée sur le fondement de l'article L. 211-7 ou de
l'article L. 211-7-2, elle désigne simultanément un des agents mentionnés à
l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale pour exercer auprès de la
mutuelle ou de l'union les pouvoirs mentionnés au II de l'article R. 510-3.

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@ -1,18 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006796340
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X510R08AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/63/LEGIARTI000006796340.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021946701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/67/LEGIARTI000021946701.xml
---
###### Article R510-8
I. - Lorsqu'elle décide de mettre en oeuvre l'une des mesures d'assainissement
définies à l'article L. 212-27, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L.
510-1 :<br />
définies à l'article L. 212-27, l'Autorité de contrôle prudentiel :<br />
1° En informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la
Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen
@ -29,8 +27,9 @@ Cette publication n'est pas requise lorsque les mesures d'assainissement
affectent exclusivement les droits des membres adhérents, des membres
participants et des membres honoraires lorsqu'ils sont responsables de la
gestion de la mutuelle ou de l'union de mutuelles, ou des employés de celles-ci
considérés en tant que tels. Dans ce cas, l'Autorité de contrôle prend les
dispositions nécessaires à une information rapide des seuls intéressés ;<br />
considérés en tant que tels. Dans ce cas, l'Autorité de contrôle prudentiel
prend les dispositions nécessaires à une information rapide des seuls intéressés
;<br />
3° Notifie sa décision aux créanciers connus dans les conditions définies à
l'article R. 211-15-1. Lorsqu'un administrateur provisoire a été nommé, il lui

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@ -1,42 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000019757071
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/70/LEGIARTI000019757071.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021946694
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/66/LEGIARTI000021946694.xml
---
###### Article R510-9
Lorsqu'elle est amenée à restreindre ou interdire la libre disposition de tout
ou partie des actifs d'une mutuelle ou d'une union agréée sur le fondement de
l'article L. 211-7 ou de l'article L. 211-7-2, l'Autorité de contrôle peut
prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice ou
dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou
des titres appartenant à la mutuelle ou à l'union intéressée, ainsi que le
paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres ou subordonner
l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un des agents mentionnés à
l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale ou de toute personne qu'elle
accréditera à cet effet.<br />
L'Autorité peut, en outre, faire inscrire sur les immeubles de la mutuelle ou de
l'union l'hypothèque mentionnée à l'article L. 212-24 ; elle peut prescrire aux
conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la
transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les
immeubles appartenant à la mutuelle ou à l'union, ainsi que la radiation
d'hypothèque consentie par un tiers au profit de la mutuelle ou de l'union.<br />
L'Autorité peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des
grosses des prêts hypothécaires consentis par ladite mutuelle ou union.<br />
L'Autorité peut également exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus
ou possédés par la mutuelle ou l'union soient, dans les délais et conditions
qu'elle fixe, transférés à la Banque de France ou à la Caisse des dépôts et
consignations pour y être déposés sur un compte bloqué. Ce compte ne pourra être
débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de l'Autorité ou
de toute personne désignée par elle, et seulement pour un montant déterminé.<br />
Les dirigeants de la mutuelle ou de l'union qui n'effectuent pas le transfert
mentionné à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à l'article
R. 510-19.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel suspend, restreint ou interdit
temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une mutuelle
ou union, en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier,
elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette entreprise
l'hypothèque mentionnée à l'article L. 212-24 du présent code.

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@ -1,13 +0,0 @@
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Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGISCTA000006157549
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##### Section 3 : Procédure disciplinaire.
- [Article R510-11](article_r510-11.md)
- [Article R510-12](article_r510-12.md)
- [Article R510-13](article_r510-13.md)
- [Article R510-14](article_r510-14.md)
- [Article R510-15](article_r510-15.md)

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@ -1,26 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006796351
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X510R11AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/63/LEGIARTI000006796351.xml
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###### Article R510-11
Lorsque l'Autorité de contrôle saisie par son secrétaire général sur le
fondement d'un rapport de contrôle réalisé par ses services, décide de
l'ouverture d'une procédure de sanction dans le cadre de l'article L. 510-11 du
présent code, des articles L. 310-18 et L. 310-18-1 du code des assurances ou de
l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale, la notification des griefs
est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en
main propre contre récépissé ou exploit d'huissier, à la personne mise en cause,
accompagnée du rapport d'enquête.<br />
La personne mise en cause transmet ses observations écrites au président de
l'Autorité dans un délai de quinze jours. La notification des griefs mentionne
ce délai et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et
copie des autres pièces du dossier auprès de l'Autorité et se faire assister ou
représenter par tout conseil de son choix.

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006796354
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X510R12AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/63/LEGIARTI000006796354.xml
---
###### Article R510-12
L'Autorité de contrôle convoque la personne mise en cause par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou
exploit d'huissier, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours à
compter de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 510-12.

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@ -1,50 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006796357
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X510R13AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/63/LEGIARTI000006796357.xml
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###### Article R510-13
I. - L'audience est publique à la demande de l'une des personnes mises en cause.
Toutefois, le président peut interdire au public l'accès de la salle pendant
tout ou partie de la séance pour préserver l'ordre public ou lorsque la
publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou tout
autre secret protégé par la loi.<br />
Le président assure la police de la séance.<br />
II. - Lors de la séance, un membre des services de l'Autorité de contrôle,
désigné par le secrétaire général, présente l'affaire. Les commissaires du
Gouvernement, le secrétaire général et les autres membres des services de
l'Autorité participant à la séance peuvent présenter des observations. La
personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent sa défense. Le
président dirige les débats. Il peut faire entendre toute personne dont il
estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas
échéant, son conseil doit pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque
l'Autorité s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au secrétariat général
de poursuivre ses diligences.<br />
III. - L'Autorité de contrôle statue en la seule présence de ses membres et d'un
membre des services faisant office de secrétaire de séance. Les commissaires du
Gouvernement, le secrétaire général et les autres membres des services de
l'Autorité de contrôle n'assistent pas aux délibérés.<br />
IV. - Il est établi un procès-verbal de la séance par le secrétaire de séance.
Le procès-verbal est signé par le président puis transmis aux membres de
l'Autorité et aux commissaires du Gouvernement.<br />
V. - La décision, signée par le président, est notifiée à la personne concernée
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre
contre récépissé ou exploit d'huissier. Elle est communiquée aux commissaires du
Gouvernement.<br />
VI. - Le cas échéant, l'Autorité peut décider de mettre les frais de procédure à
la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée.
La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre du présent décret
est tarifiée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure
pénale.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006796360
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X510R14AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/63/LEGIARTI000006796360.xml
---
###### Article R510-14
Lorsque la notification est remise par huissier de justice, celui-ci doit faire
toutes diligences pour parvenir à la délivrance de l'acte à la personne même du
destinataire et lui en remettre copie. L'huissier procède ainsi qu'il est
spécifié aux articles 555 à 563 du code de procédure pénale.

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006796363
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X510R15AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/63/LEGIARTI000006796363.xml
---
###### Article R510-15
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est dispensée du
ministère d'avocat devant la juridiction administrative, en demande, en défense
ou encore en intervention. Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas
présentés par le ministère d'un avocat, sont signés par le président de ladite
Autorité en application des dispositions du dix-septième alinéa de l'article L.
510-1-1 du présent code.

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGISCTA000006157550
---
##### Section 4 : Notification de l'exercice d'activités en libre prestation de services.
- [Article R510-16](article_r510-16.md)

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@ -1,61 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000019757086
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/70/LEGIARTI000019757086.xml
---
###### Article R510-16
I.-Toute mutuelle ou union dont les activités sont régies par le livre II
projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation
de services, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L.
510-3, notifie son projet à l'Autorité de contrôle, accompagné des documents
dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité.<br />
Si l'Autorité estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont
réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de
prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification
mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe, un dossier dont la
composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité et avise la
mutuelle ou l'union de cette communication. La mutuelle ou l'union peut
commencer son activité en liberté d'établissement ou en libre prestation de
services dès qu'elle en a été avisée.<br />
Le délai de communication des informations aux autorités de l'Etat membre court
à compter de la réception, par l'Autorité de contrôle, d'un dossier complet. Il
est de trois mois pour l'établissement d'une succursale et de un mois pour un
exercice en libre prestation de services.<br />
II.-Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des
activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services
autorisées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L.
510-3 est notifié à l'Autorité de contrôle. Lorsque la mutuelle ou l'union opère
en régime de liberté d'établissement, elle communique également son projet de
modification, de manière simultanée, aux autorités compétentes de l'Etat membre
sur le territoire duquel est située sa succursale.<br />
Si l'Autorité estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont
toujours remplies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de
prestations de services, dans le délai d'un mois suivant la notification
mentionnée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par
arrêté du ministre chargé de la mutualité et avise la mutuelle ou l'union
concernée de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès
réception de cet avis par la mutuelle ou l'union.<br />
III.-Lorsque l'Autorité de contrôle refuse de communiquer aux autorités
compétentes de l'Etat membre concerné les informations visées au deuxième alinéa
du I et du II du présent article, elle en avise la mutuelle ou l'union concernée
et lui fait connaître, dans les délais mentionnés au troisième alinéa du I et au
deuxième alinéa du II, les raisons de ce refus.<br />
IV.-Lorsque l'Autorité de contrôle a exigé un programme de rétablissement dans
les conditions mentionnées au II de l'article R. 510-3, elle s'abstient de
communiquer aux autorités compétentes les informations mentionnées au deuxième
alinéa du I et II du présent article tant qu'elle considère que les droits des
assurés sont menacés au sens du II de l'article R. 510-3.<br />
V.-Les dispositions du I et du II du présent article ne s'appliquent pas aux
mutuelles et unions visées au III de l'article L. 111-1-1.

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2002-12-17
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGISCTA000006142828
---
#### Chapitre II : Déconcentration du contrôle.
- [Article R510-18](article_r510-18.md)

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@ -1,24 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006796370
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X510R18AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/63/LEGIARTI000006796370.xml
---
###### Article R510-18
Le contrôle des mutuelles et des unions mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 510-2 est exercé par le préfet de région où est établi le siège de
la mutuelle ou de l'union. Les attributions et pouvoirs du préfet de région à
l'égard de ces mutuelles ou unions sont ceux qui sont conférés à l'Autorité de
contrôle par les articles L. 510-1 à L. 510-10.<br />
Afin de mettre l'Autorité de contrôle en mesure d'exercer, le cas échéant, son
pouvoir d'évocation, le préfet l'informe régulièrement des opérations de
contrôle qu'il entreprend. Il l'informe notamment de toute mise en oeuvre des
dispositions contenues dans les articles L. 510-7 à L. 510-10. Il peut en outre
proposer à ladite Autorité d'engager à l'encontre d'une mutuelle ou d'une union
la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 510-11.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000019757078
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/70/LEGIARTI000019757078.xml
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021946680
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/66/LEGIARTI000021946680.xml
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###### Article R510-19
@ -17,13 +17,13 @@ la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces
comptables et présentation des comptes annuels ;<br />
2° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R.
211-1, R. 212-21, R. 212-27 et R. 212-49 et R. 510-9 (dernier alinéa) ;<br />
211-1, R. 212-21, R. 212-27 et R. 212-49 ;<br />
3° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de sauvegarde ou
de redressement ou un plan de financement à court terme prescrit conformément
aux dispositions des articles R. 510-3, R. 510-3-4, R. 510-4 et R. 510-5, ou de
ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus le plan qui a été approuvé
;<br />
ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus le plan ou le programme qui
a été soumis à l'Autorité de contrôle prudentiel ;<br />
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions
de la cinquième classe est applicable.<br />