Arrêté du 10 novembre 2009 définissant les modalités d'exécution des obligations de vigilance simplifiées relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale

Transposition complète de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000021261787
NOR: ECET0915228A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/26/17/JORFTEXT000021261787.xml
This commit is contained in:
République française 2009-11-15 00:00:00 +01:00
parent bc92665c35
commit 626cc0f36a

View file

@ -1,30 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2009-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006795909
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X510A03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/59/LEGIARTI000006795909.xml
Date de début: 2009-11-15
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021279849
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/27/98/LEGIARTI000021279849.xml
---
###### Article A510-3
Les mutuelles et unions effectuent la vérification d'identité prévue par
l'article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et par l'article R. 563-1 du
code monétaire et financier avant la conclusion de toute opération relevant du b
du 1° du I de l'article L. 111-1 dès lors que celle-ci donne lieu à la
constitution d'une provision mathématique.<br />
I. - Les modalités de vérification de l'identité d'un membre participant ou de
la personne morale souscriptrice du contrat collectif, telles que prévues aux
alinéas 1 et 2 de l'article R. 561-5 du code monétaire et financier, sont
considérées comme satisfaites dès lors que le paiement de leur première
cotisation s'effectue par le débit d'un compte ouvert à leur nom auprès d'un
établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.<br />
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l'opération
donne lieu au versement d'un montant de cotisation inférieur ou égal à 80 000
Euros par an ou dès lors que son paiement s'effectue par le débit d'un compte
ouvert au nom du membre participant ou de la personne morale souscriptrice du
contrat collectif auprès d'un établissement de crédit, lui-même tenu à
l'obligation d'identification.<br />
Lorsqu'une mutuelle ou une union fait partie d'un groupe au sens de l'article L.
212-7, elle peut, après information de l'organisme sur lequel pèse l'obligation
de consolidation, désigner, pour l'application des articles R. 562-1 et R. 562-2
du code monétaire et financier, la ou les personnes spécialement habilitées à
cet effet par un autre organisme du même ensemble.
II. - En application de l'article R. 561-16 (3°) du code monétaire et financier,
ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L.
561-6 les opérations des branches 15 à 18 définies à l'article R. 211-2 du code
de la mutualité lorsque le montant de la cotisation annuelle par contrat ne
dépasse pas 10 000 €.