Décret n° 2004-262 du 24 mars 2004 relatif à la comptabilisation des obligations indexées sur l'inflation et modifiant le code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Remplacement de l'art. R. 212-52 (II) issu du décret 2002-720 du 02-05-2002.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000436230
NOR: SOCS0420607D
Ancien identifiant: 1DE004262
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/43/62/JORFTEXT000000436230.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-26
Date de fin: 2006-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006796118
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R52AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796118.xml
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###### Article R212-52
I. - Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R.
212-31, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de
créance et les titres participatifs, sont inscrites à leur prix d'achat à la
date d'acquisition.<br />
Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies
à l'article R. 212-71 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de
titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en
compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres.<br />
Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de
remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des
titres.<br />
Lorsque le prix d'achat de ces titres est inférieur à leur prix de
remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie
résiduelle des titres. La mutuelle ou l'union peut décider de ne pas appliquer
les dispositions du présent alinéa aux titres acquis aux cours des exercices
clos avant l'entrée en vigueur du décret n° 2002-720 du 2 mai 2002 relatif aux
règles prudentielles applicables aux mutuelles et unions pratiquant des
opérations d'assurance et de capitalisation. Le choix ainsi effectué par la
mutuelle ou l'union s'applique à l'ensemble des titres acquis avant cette
date.<br />
Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru.<br />
Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la
différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des
produits mentionnés aux troisième et quatrième alinéas, et la valeur de
réalisation des titres correspondants évaluée conformément à l'article R.
212-54, ne font pas l'objet d'une provision.<br />
Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en
mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit
pour le remboursement du principal, une provision pour dépréciation doit être
constituée à l'inventaire.<br />
II. - Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur
le niveau général des prix, avec garantie de remboursement au pair et émises ou
garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1°
du A de l'article R. 212-31, ou dont le débiteur est un établissement public
national de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à
l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
Pour le calcul de la différence à amortir entre le prix d'achat d'une obligation
indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement, celui-ci
est le prix de remboursement initial du titre multiplié par le rapport entre
l'indice des prix de référence à la date d'acquisition et ce même indice à la
date d'émission.<br />
A chaque arrêté comptable, le gain ou la perte lié à l'indexation depuis le
dernier arrêté comptable ou depuis l'achat, s'il est plus récent, est enregistré
en produits ou en charges.<br />
Sans préjudice des dispositions du I, les obligations indexées sur le niveau
général des prix donnent lieu à la constitution d'une provision pour
dépréciation si une situation de déflation durable est envisagée. Pour la
détermination du montant de cette provision, la valeur de réalisation de ces
obligations, qui ne peut être inférieure à leur nominal, est la valeur la plus
faible entre, d'une part, leur valeur de marché et, d'autre part, leur valeur
calculée sur la base des prévisions d'évolution de l'indice des prix de
référence publiées par un organisme figurant sur la liste fixée par arrêté du
ministre chargé de l'économie en application de l'article R. 332-19 du code des
assurances.