From 591ada28b0ca3d0a2ec7225cbc8f55af8c3a79f4 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 26 Mar 2004 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202004-262=20du=2024=20ma?= =?UTF-8?q?rs=202004=20relatif=20=C3=A0=20la=20comptabilisation=20des=20ob?= =?UTF-8?q?ligations=20index=C3=A9es=20sur=20l'inflation=20et=20modifiant?= =?UTF-8?q?=20le=20code=20de=20la=20mutualit=C3=A9=20(deuxi=C3=A8me=20part?= =?UTF-8?q?ie=20:=20D=C3=A9crets=20en=20Conseil=20d'Etat)?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Remplacement de l'art. R. 212-52 (II) issu du décret 2002-720 du 02-05-2002. Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000436230 NOR: SOCS0420607D Ancien identifiant: 1DE004262 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/43/62/JORFTEXT000000436230.xml --- .../titre_ier/chapitre_ii/section_5/README.md | 1 + .../chapitre_ii/section_5/article_r212-52.md | 76 +++++++++++++++++++ 2 files changed, 77 insertions(+) create mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-52.md diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/README.md index 3432633c0..5fc1e3457 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/README.md @@ -30,6 +30,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174308 - [Article R212-49](article_r212-49.md) - [Article R212-50](article_r212-50.md) - [Article R212-51](article_r212-51.md) +- [Article R212-52](article_r212-52.md) - [Article R212-53](article_r212-53.md) - [Article R212-54](article_r212-54.md) - [Article R212-54-1](article_r212-54-1.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-52.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-52.md new file mode 100644 index 000000000..76984594a --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-52.md @@ -0,0 +1,76 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2004-03-26 +Date de fin: 2006-12-13 +Identifiant: LEGIARTI000006796118 +Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R52AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796118.xml +--- + +###### Article R212-52 + +I. - Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. +212-31, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de +créance et les titres participatifs, sont inscrites à leur prix d'achat à la +date d'acquisition.
+ +Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies +à l'article R. 212-71 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de +titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en +compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres.
+ +Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de +remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des +titres.
+ +Lorsque le prix d'achat de ces titres est inférieur à leur prix de +remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie +résiduelle des titres. La mutuelle ou l'union peut décider de ne pas appliquer +les dispositions du présent alinéa aux titres acquis aux cours des exercices +clos avant l'entrée en vigueur du décret n° 2002-720 du 2 mai 2002 relatif aux +règles prudentielles applicables aux mutuelles et unions pratiquant des +opérations d'assurance et de capitalisation. Le choix ainsi effectué par la +mutuelle ou l'union s'applique à l'ensemble des titres acquis avant cette +date.
+ +Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru.
+ +Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la +différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des +produits mentionnés aux troisième et quatrième alinéas, et la valeur de +réalisation des titres correspondants évaluée conformément à l'article R. +212-54, ne font pas l'objet d'une provision.
+ +Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en +mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit +pour le remboursement du principal, une provision pour dépréciation doit être +constituée à l'inventaire.
+ +II. - Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur +le niveau général des prix, avec garantie de remboursement au pair et émises ou +garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° +du A de l'article R. 212-31, ou dont le débiteur est un établissement public +national de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à +l'accord sur l'Espace économique européen.
+ +Pour le calcul de la différence à amortir entre le prix d'achat d'une obligation +indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement, celui-ci +est le prix de remboursement initial du titre multiplié par le rapport entre +l'indice des prix de référence à la date d'acquisition et ce même indice à la +date d'émission.
+ +A chaque arrêté comptable, le gain ou la perte lié à l'indexation depuis le +dernier arrêté comptable ou depuis l'achat, s'il est plus récent, est enregistré +en produits ou en charges.
+ +Sans préjudice des dispositions du I, les obligations indexées sur le niveau +général des prix donnent lieu à la constitution d'une provision pour +dépréciation si une situation de déflation durable est envisagée. Pour la +détermination du montant de cette provision, la valeur de réalisation de ces +obligations, qui ne peut être inférieure à leur nominal, est la valeur la plus +faible entre, d'une part, leur valeur de marché et, d'autre part, leur valeur +calculée sur la base des prévisions d'évolution de l'indice des prix de +référence publiées par un organisme figurant sur la liste fixée par arrêté du +ministre chargé de l'économie en application de l'article R. 332-19 du code des +assurances.