Décret n° 2004-261 du 24 mars 2004 relatif à l'utilisation des instruments financiers à terme par les mutuelles ou unions et portant modification du code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Modification du code de la mutualité : création au chap. I du titre I du livre II du code de la mutualité d'une section 5 (art. R. 211-28 à R. 211- 31), modification des art. R. 212-11, R. 212-15, R. 212-18, R. 212-24, R. 212-52, R. 213-53, R. 212-56 issus du décret 2002-720 du 02-05-2002, insertion après l'art. R. 212-54 d'un art. R. 212-54-1, création au chap. II du titre II du livre II d'une section 7 (art. R.712-70 à R.712-83).

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000615450
NOR: SOCS0420606D
Ancien identifiant: 1DE004261
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/54/JORFTEXT000000615450.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157523
- [Section 2 : Agrément administratif.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions particulières à la branche protection juridique.](section_3)
- [Section 4 : Convention de substitution.](section_4)
- [Section 5 : Contrôle interne](section_5)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2004-03-26
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006174303
---
###### Section 5 : Contrôle interne
- [Article R211-28](article_r211-28.md)
- [Article R211-29](article_r211-29.md)
- [Article R211-30](article_r211-30.md)
- [Article R211-31](article_r211-31.md)

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-26
Date de fin: 2008-05-22
Identifiant: LEGIARTI000006796006
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X211R28AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796006.xml
---
###### Article R211-28
La mutuelle ou union est tenue de disposer en permanence d'un contrôle interne
de la gestion de ses placements.<br />
Le conseil d'administration approuve au moins annuellement les lignes
directrices de la politique de placement et se prononce notamment sur la qualité
des actifs, les opérations sur instruments financiers à terme et le choix des
intermédiaires financiers.<br />
Un rapport sur la politique de placement lui est soumis au moins annuellement.
Il détaille dans ce cadre :<br />
a) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle
des placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des
actifs, le suivi des opérations sur instruments financiers à terme et
l'appréciation des performances et des marges des intermédiaires financiers
utilisés ;<br />
b) Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements : répartition
interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées
d'effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur suivi ;
délégations de pouvoir ; diffusion de l'information ; procédures internes de
contrôle ; audit interne ;<br />
c) La structure des différents portefeuilles de placements, par type et par
catégories, ainsi que les résultats obtenus sur les placements
correspondants.<br />
Ce rapport peut être inclus dans le rapport de solvabilité mentionné à l'article
L. 212-3.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-26
Date de fin: 2008-05-22
Identifiant: LEGIARTI000006796010
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X211R29AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796010.xml
---
###### Article R211-29
Le rapport sur la politique de placement présente en détail les opérations
mentionnées aux articles R. 212-70 à R. 212-73 et réalisées au cours de la
période écoulée. Il fixe les limites aux risques de marché, de contrepartie et
de liquidité encourus sur les opérations à venir.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-26
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006796011
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X211R30AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796011.xml
---
###### Article R211-30
Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments
financiers à terme, la mutuelle ou union en informe préalablement la commission
de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, en lui transmettant le rapport sur
la politique de placement mentionné à l'article R. 211-28 après son approbation
par le conseil d'administration.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-26
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796013
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X211R31AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796013.xml
---
###### Article R211-31
La mutuelle ou union effectue un suivi permanent des opérations mentionnées aux
articles R. 212-70 à R. 212-73. Elle tient à cet effet un relevé quotidien des
positions prises pour chaque catégorie de placement sous-jacent, échéance par
échéance.<br />
Le système de suivi doit permettre :<br />
a) Une évaluation sans délai des valeurs de réalisation ;<br />
b) Le respect à tout moment des limites internes mentionnées à l'article R.
211-29 ;<br />
c) Le contrôle à tout moment du respect par les gestionnaires de ces limites et
des procédures internes nécessaires à l'accomplissement des dispositions du
présent article.

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157526
- [Section 4 : Provisions techniques.](section_4)
- [Section 5 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs.](section_5)
- [Section 6 : Transfert de portefeuille.](section_6)
- [Section 7 : Instruments financiers à terme.](section_7)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2004-03-26
Identifiant: LEGIARTI000006796030
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796030.xml
Date de début: 2004-03-26
Date de fin: 2004-06-05
Identifiant: LEGIARTI000006796031
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796031.xml
---
###### Article R212-11
@ -60,4 +60,15 @@ de sanctions par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 ;<
9. Les réserves constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1, y
compris la part de cotisation versée par la mutuelle ou l'union et non utilisée
par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie.
par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie ;<br />
10. Sur demande et justification de la mutuelle ou union et avec l'accord de la
commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, les plus-values latentes
sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 212-70 et R.
212-71, lorsque les opérations correspondantes sont négociées sur un marché
reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 212-31 ou réalisées de
gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à
l'article R. 212-81.<br />
Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées
sont déduites des éléments énumérés au 7 et au 10.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2004-03-26
Identifiant: LEGIARTI000006796042
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796042.xml
Date de début: 2004-03-26
Date de fin: 2004-06-05
Identifiant: LEGIARTI000006796043
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R15AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796043.xml
---
###### Article R212-15
@ -66,4 +66,15 @@ de sanctions par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 ;<
8. Les réserves constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1, y
compris la part de cotisation versée par la mutuelle ou l'union et non utilisée
par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie.
par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie ;<br />
9. Sur demande et justification de la mutuelle ou union et avec l'accord de la
commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, les plus-values latentes
sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 212-70 et R.
212-71, dès lors que les opérations correspondantes sont négociées sur un marché
reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 212-31 ou réalisées de
gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à
l'article R. 212-81.<br />
Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées
sont déduites des éléments énumérés au 6 (b) et au 9.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2004-03-26
Identifiant: LEGIARTI000006796056
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796056.xml
Date de début: 2004-03-26
Date de fin: 2005-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006796057
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R18AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796057.xml
---
###### Article R212-18
@ -18,4 +18,7 @@ la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements
réglementés et des autres éléments incorporels, par les mêmes éléments que ceux
définis à l'article R. 212-15. Toutefois, l'élément défini au 6, (a) de cet
article n'est à prendre en compte que dans la limite du montant de la fraction
vie définie au troisième alinéa de l'article R. 212-19.
vie définie au troisième alinéa de l'article R. 212-19.<br />
Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées
sont déduites des éléments énumérés ci-dessus.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2004-03-26
Identifiant: LEGIARTI000006796067
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R24AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796067.xml
Date de début: 2004-03-26
Date de fin: 2004-06-05
Identifiant: LEGIARTI000006796068
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R24AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796068.xml
---
###### Article R212-24
@ -21,6 +21,16 @@ ajournement, accorder aux mutuelles et unions dont la gestion n'est entachée
d'aucune faute lourde le délai strictement nécessaire pour constituer cette
provision.<br />
Pour le calcul mentionné à l'alinéa précédent, les valeurs déterminées selon
l'article R. 212-54 prennent en compte les moins-values latentes des opérations
sur instruments financiers à terme prévues aux articles R. 212-70 à R. 212-72
ayant comme sous-jacent les actifs mentionnés à l'article R. 212-53. Ces
moins-values latentes sont prises en compte à hauteur de la partie excédant la
valeur des titres ou espèces donnés en garantie.<br />
Les plus-values latentes ne sont prises en compte que si elles sont garanties
dans les conditions prévues à l'article R. 212-81.<br />
La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un
montant égal au montant des frais d'acquisition reportés en application des
dispositions de l'article R. 212-59.

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@ -30,9 +30,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174308
- [Article R212-49](article_r212-49.md)
- [Article R212-50](article_r212-50.md)
- [Article R212-51](article_r212-51.md)
- [Article R212-52](article_r212-52.md)
- [Article R212-53](article_r212-53.md)
- [Article R212-54](article_r212-54.md)
- [Article R212-54-1](article_r212-54-1.md)
- [Article R212-55](article_r212-55.md)
- [Article R212-56](article_r212-56.md)
- [Article R212-57](article_r212-57.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2004-03-26
Identifiant: LEGIARTI000006796081
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R31AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796081.xml
Date de début: 2004-03-26
Date de fin: 2006-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006796082
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R31AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796082.xml
---
###### Article R212-31
@ -113,8 +113,21 @@ D. - Dispositions communes :<br />
Les intérêts courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits
placements.<br />
Lorsqu'un instrument financier à terme a été souscrit dans les conditions
définies à l'article R. 212-70 et qu'il est lié à un titre ou à un groupe de
titres de même nature, parmi ceux mentionnés au paragraphe A du présent article,
les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place de l'instrument
sont assimilées audit titre ou groupe de titres de même nature, dans la limite
de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre
d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues dans les conditions
de l'article R. 212-81.<br />
Les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués en net des
dettes contractées pour l'acquisition de ces mêmes actifs.<br />
Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas
admissibles en représentation des autres engagements.
admissibles en représentation des autres engagements. Par exception, les actifs
remis en garantie d'opérations de taux sur instruments financiers à terme
mentionnées aux articles R. 212-70 et R. 212-71 sont admis en représentation à
hauteur des plus-values latentes enregistrées sur les actifs mentionnés à
l'article R. 212-52 auxquels ces instruments financiers à terme sont liés.

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@ -1,21 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2004-03-26
Identifiant: LEGIARTI000006796084
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R32AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796084.xml
Date de début: 2004-03-26
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006796085
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R32AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796085.xml
---
###### Article R212-32
Rapportée au montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R.
212-21, toutes monnaies confondues, diminuée du montant total des actifs
mentionnés aux articles R. 212-36 à R. 212-42, toutes monnaies confondues, la
valeur au bilan de chacune des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut
excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission mentionnée à
l'article L. 510-1 :<br />
Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant
total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 212-21, toutes
monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R.
212-36 à R. 212-42, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan de chacune
des catégories d'actif énumérées ci-après ne peut excéder, sauf dérogation
accordée cas par cas par la commission de contrôle mentionnée à l'article L.
510-1 :<br />
1° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 6° au 12° de l'article R.
212-31 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 212-45,
@ -28,4 +29,7 @@ mentionnés ci-dessus ;<br />
212-31 ;<br />
3° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées aux 15°, 16° et 17° de l'article
R. 212-31 à l'exception des prêts mentionnés au 1° du présent article.
R. 212-31 à l'exception des prêts mentionnés au 1° du présent article ;<br />
4° 0,5 % pour le montant total des primes ou soultes mentionnées au deuxième
alinéa du paragraphe D de l'article R. 212-31.

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@ -1,55 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2004-03-26
Identifiant: LEGIARTI000006796116
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R52AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796116.xml
---
###### Article R212-52
I. - Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R.
212-31, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de
créance et les titres participatifs, sont inscrites à leur prix d'achat à la
date d'acquisition.<br />
Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de
remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des
titres.<br />
Lorsque le prix d'achat de ces titres est inférieur à leur prix de
remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie
résiduelle des titres. La mutuelle ou l'union peut décider de ne pas appliquer
les dispositions du présent alinéa aux titres acquis aux cours des exercices
clos avant l'entrée en vigueur du décret n° 2002-720 du 2 mai 2002 relatif aux
règles prudentielles applicables aux mutuelles et unions pratiquant des
opérations d'assurance et de capitalisation. Le choix ainsi effectué par la
mutuelle ou l'union s'applique à l'ensemble des titres acquis avant cette
date.<br />
Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru.<br />
Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la
différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des
produits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, et la valeur de
réalisation des titres correspondants évaluée conformément à l'article R.
212-54, ne font pas l'objet d'une provision.<br />
Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en
mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit
pour le remboursement du principal, une provision pour dépréciation doit être
constituée à l'inventaire.<br />
II. - Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur
le niveau général des prix, avec une garantie de remboursement au pair et émises
ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au
1° du A de l'article R. 212-31, ou dont le débiteur est juridiquement un
établissement public national de l'un des Etats membres de la Communauté
européenne ou de l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen. La différence entre le prix d'achat d'une obligation indexée sur le
niveau général des prix et son prix de remboursement est constatée linéairement
sur la durée résiduelle du titre. Le prix de remboursement s'entend du prix de
remboursement initial multiplié par le rapport entre l'indice de référence à la
date considérée et ce même indice à la date d'émission du titre.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2004-03-26
Identifiant: LEGIARTI000006796121
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R53AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796121.xml
Date de début: 2004-03-26
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006796122
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R53AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796122.xml
---
###### Article R212-53
@ -16,8 +16,11 @@ immobiliers sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient,
dans les conditions ci-après :<br />
a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont
retenues pour leur prix d'achat. Le prix d'achat s'entend hors intérêt couru
;<br />
retenues pour leur prix d'achat. Lorsqu'un instrument financier à terme est
utilisé dans les conditions définies à l'article R. 212-71 et qu'il est lié à
l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de
réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre
ou de ce groupe de titres. Le prix d'achat s'entend hors intérêt couru ;<br />
b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières
non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-26
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006796127
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R54BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796127.xml
---
###### Article R212-54-1
La valeur de réalisation des instruments financiers à terme mentionnés aux
articles R. 212-70 à R. 212-73 est :<br />
a) Pour les instruments financiers à terme échangés sur des marchés reconnus au
sens du dernier alinéa du A de l'article R. 212-31, la valeur de la dernière
cotation ;<br />
b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué
par au moins deux organismes n'appartenant pas à un même groupe au sens de
l'article R. 212-45. Un des organismes peut être la mutuelle ou union elle-même,
sauf opposition de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements de crédit,
les entreprises d'investissement ou, sur accord de la commission de contrôle
mentionnée à l'article L. 510-1, des organismes spécialisés.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2004-03-26
Identifiant: LEGIARTI000006796130
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R56AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796130.xml
Date de début: 2004-03-26
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006796131
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R56AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796131.xml
---
###### Article R212-56
@ -14,16 +14,18 @@ La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut requérir la
fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des
mutuelles ou unions, et notamment des immeubles et des parts et actions de
sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un
prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire.<br />
prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire, ainsi que des instruments
financiers à terme utilisés par les mutuelles ou unions.<br />
Cette expertise peut être également demandée à la commission par les mutuelles
et unions.<br />
La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur
de réalisation des placements prévue à l'article R. 212-54. Elle peut également
être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans
chaque cas par la commission de contrôle. Elle constitue alors le nouveau prix
d'achat mentionné à l'article R. 212-53, la différence entre cette valeur et la
valeur comptable antérieure étant constatée en compte de résultat.<br />
de réalisation des placements prévue aux articles R. 212-54 et R. 212-54-1. Elle
peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les
conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle. Elle constitue
alors le nouveau prix d'achat mentionné à l'article R. 212-53, la différence
entre cette valeur et la valeur comptable antérieure étant constatée en compte
de résultat.<br />
Les frais de l'expertise sont à la charge de la mutuelle ou de l'union.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
Date de début: 2004-03-26
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006174310
---
###### Section 7 : Instruments financiers à terme.
- [Article R212-70](article_r212-70.md)
- [Article R212-71](article_r212-71.md)
- [Article R212-72](article_r212-72.md)
- [Article R212-73](article_r212-73.md)
- [Article R212-74](article_r212-74.md)
- [Article R212-75](article_r212-75.md)
- [Article R212-76](article_r212-76.md)
- [Article R212-77](article_r212-77.md)
- [Article R212-78](article_r212-78.md)
- [Article R212-79](article_r212-79.md)
- [Article R212-80](article_r212-80.md)
- [Article R212-81](article_r212-81.md)
- [Article R212-82](article_r212-82.md)
- [Article R212-83](article_r212-83.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-26
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796143
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R70AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796143.xml
---
###### Article R212-70
Une mutuelle ou union peut utiliser un instrument financier à terme au sens de
l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, lié à un placement ou un
groupe de placements détenus ou à détenir si sont remplies durant toute
l'opération les conditions suivantes :<br />
a) Le placement ou le groupe de placements est détenu ou a été acquis à terme
avec une échéance antérieure à la date d'échéance ou d'exercice de cet
instrument ;<br />
b) Le placement ou le groupe de placements est identique ou assimilable au
sous-jacent de cet instrument, et de montant au moins égal au montant notionnel
de cet instrument ;<br />
c) Pour les contrats d'échange, le sous-jacent mentionné au b est celui que
l'organisme s'engage à échanger ;<br />
d) L'instrument financier à terme permet, en adéquation avec les engagements de
la mutuelle ou union, une gestion efficace et prudente du placement ou du groupe
de placements détenus visant à titre principal au maintien de sa valeur ou de
son rendement.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-26
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006796144
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R71AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796144.xml
---
###### Article R212-71
Une mutuelle ou union peut utiliser un instrument financier à terme en
anticipation de placement si sont remplies durant toute l'opération les
conditions suivantes :<br />
a) La mutuelle ou union détient ou recevra avant la date d'échéance ou
d'exercice de cet instrument un montant de liquidités au moins égal au montant
notionnel de l'instrument. Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour
la mutuelle ou union aucune obligation financière exigible à la date d'exercice
ou ultérieurement, les liquidités peuvent être à recevoir de façon probable ;<br />
b) L'opération a pour objet de diminuer l'aléa des conditions de placement
futur, en adéquation avec les engagements de la mutuelle ou union.<br />
Sont assimilées à des liquidités détenues les actions des sociétés
d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement
mentionnés aux 3° et 8° de l'article R. 212-31 et classés dans la catégorie des
OPCVM monétaires.<br />
Lorsque les liquidités sont à recevoir à une échéance supérieure à un an, les
créances découlant de l'opération à terme doivent être intégralement garanties
dans les conditions prévues à l'article R. 212-81.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-26
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796147
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R72AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796147.xml
---
###### Article R212-72
Une mutuelle ou union peut utiliser un instrument financier à terme de taux ou
de devise lié à une dette financière si sont remplies durant toute l'opération
les conditions suivantes :<br />
a) L'emprunt contracté ou la dette émise est identique ou assimilable au
sous-jacent de cet instrument ;<br />
b) Pour les contrats d'échange, le sous-jacent mentionné au a est celui que la
mutuelle ou union s'engage à échanger ;<br />
c) L'emprunt contracté ou la dette émise par la mutuelle ou union est de montant
au moins égal au montant notionnel de cet instrument ;<br />
d) L'instrument financier à terme permet une gestion efficace et prudente de
cette dette en adéquation avec les placements de la mutuelle ou union.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-26
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006796148
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R73AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796148.xml
---
###### Article R212-73
Sauf dérogation expresse de la commission de contrôle mentionnée à l'article L.
510-1, une mutuelle ou union ne peut utiliser d'instrument financier à terme que
dans les cas prévus par les articles R. 212-70, R. 212-71 et R. 212-72.<br />
Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à
ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet
d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article R. 211-28.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-26
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796150
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R74AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796150.xml
---
###### Article R212-74
Une mutuelle ou union ne peut procéder à des ventes d'option que dans les cas
suivants :<br />
a) Vendre une option précédemment acquise dans le cadre défini par les articles
R. 212-70 à R. 212-73 ;<br />
b) Vendre une option lorsque la mutuelle ou union achète simultanément une
option similaire, à la seule différence du prix d'exercice ;<br />
c) Vendre une option d'achat à la condition que le sous-jacent soit un placement
déjà détenu, à l'exclusion de tout placement à détenir comme de toute
anticipation de placement.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-26
Date de fin: 2009-01-24
Identifiant: LEGIARTI000006796151
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R75AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796151.xml
---
###### Article R212-75
Les modalités d'enregistrement et de comptabilisation des opérations mentionnées
aux articles R. 212-70 à R. 212-73 sont fixées par règlement du Comité de la
réglementation comptable.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-26
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006796152
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R76AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796152.xml
---
###### Article R212-76
Sauf dérogation accordée au cas par cas par la commission de contrôle mentionnée
à l'article L. 510-1, notamment au regard d'une modification globale des
conditions de marché, la somme des valeurs de réalisation positives de
l'ensemble des instruments financiers à terme conclus de gré à gré avec
l'ensemble des contreparties ne peut excéder 10 % de la base de dispersion
définie au premier alinéa de l'article R. 212-32.<br />
Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de
réalisation négatives vis-à-vis d'une même contrepartie s'il existe entre les
parties à l'opération une convention-cadre mentionnée à l'article R. 212-81.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-26
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006796154
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R77AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796154.xml
---
###### Article R212-77
Sauf dérogation accordée au cas par cas par la commission de contrôle mentionnée
à l'article L. 510-1, le montant des liquidités à recevoir qui proviennent
d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter du A de l'article R. 212-31 et
qui font l'objet d'opérations d'anticipation de placement dans des titres de
même nature ne peut excéder 20 % de la base de dispersion définie au premier
alinéa de l'article R. 212-32.<br />
Dans les cas autres que prévus au premier alinéa, le montant des liquidités à
recevoir faisant l'objet d'opérations d'anticipation de placement ne peut
excéder 5 % de la base de dispersion.<br />
Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour la mutuelle ou union
aucune obligation financière exigible à la date d'exercice ou ultérieurement,
les limitations du présent article ne s'appliquent pas.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-26
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006796156
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R78AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796156.xml
---
###### Article R212-78
Une mutuelle ou union ne peut souscrire d'instruments financiers à terme que
:<br />
1. Sur les marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R.
212-31 ;<br />
2. De gré à gré, auprès :<br />
a) Des établissements de crédit et entreprises d'investissement ayant leur siège
social sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne
ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
b) Des organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier
;<br />
c) Des établissements de crédit ou entreprises d'investissement de pays tiers
assujettis à des règles prudentielles considérées comme équivalentes par la
commission bancaire ;<br />
d) D'entreprises d'assurance, de réassurance ou d'autres organismes, sur accord
de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-26
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796158
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R79AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796158.xml
---
###### Article R212-79
La somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des contrats conclus
avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens
de l'article R. 212-45 est prise en compte dans le plafond mentionné au 1° de
l'article R. 212-33.<br />
Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de
réalisation négatives des instruments financiers à terme conclus avec un même
organisme s'il existe entre les parties à l'opération une convention-cadre
mentionnée à l'article R. 212-81.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-26
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796159
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R80AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796159.xml
---
###### Article R212-80
La somme des valeurs de réalisation positives des contrats financiers à terme
conclus de gré à gré avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au
même groupe au sens de l'article R. 212-45 ne peut excéder 0,5 % de la base de
dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 212-32.<br />
Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de
réalisation négatives des instruments financiers à terme conclus avec un même
organisme s'il existe entre les parties à l'opération une convention-cadre
mentionnée à l'article R. 212-81.

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-26
Date de fin: 2009-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006796160
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R81AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796160.xml
---
###### Article R212-81
Les montants prévus aux articles R. 212-79 et R. 212-80 sont calculés net de la
valeur des garanties reçues en application d'une convention-cadre admissible.<br />
Est admissible une convention-cadre qui remplit l'ensemble des conditions
suivantes :<br />
a) Elle respecte les principes généraux d'une convention-cadre de place
nationale ou internationale ;<br />
b) Elle prévoit de façon explicite la compensation entre valeurs de réalisation
positives et négatives ;<br />
c) Elle prévoit que la garantie prend la forme de remises en pleine propriété,
opposables aux tiers sans formalité, d'espèces, de valeurs mentionnées au 1° du
A de l'article R. 212-31, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement
collectif en valeurs mobilières mentionnés au 3° de cet article dont le
portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées au 1° de cet
article ;<br />
d) Elle prévoit que les lois ou règlements régissant la contrepartie, notamment
en cas d'insolvabilité, ne font pas obstacle à la mise en oeuvre des modalités
de résiliation, d'évaluation et de compensation, en application notamment de
l'article L. 431-7 du code monétaire et financier.<br />
La liste des conventions-cadres qui remplissent ces conditions est déterminée
par un arrêté du ministre chargé de la mutualité.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-26
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006796163
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R82AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796163.xml
---
###### Article R212-82
La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut, pour apprécier
les limites fixées à la présente section, prendre en compte les instruments
financiers utilisés par les organismes :<br />
a) Dans lesquels, d'une part, la mutuelle ou union a investi un montant
supérieur à 0,5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de
l'article R. 212-32 et dans lesquels, d'autre part, le groupe auquel appartient
la mutuelle ou union dispose de plus de 50 % du capital ou des parts ;<br />
b) Ou bien dans lesquels la mutuelle ou union a investi un montant supérieur à 5
% de la base de dispersion.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent notamment aux organismes
mentionnés aux 3° et 8° de l'article R. 212-31. Elles ne s'appliquent pas aux
actifs mis en représentation de contrats d'assurance vie ou de capitalisation,
en unités de compte, dont la mutuelle ou union n'assume pas le risque de
placement.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-26
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796165
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R83AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796165.xml
---
###### Article R212-83
La mutuelle ou union utilisant des instruments financiers à terme effectue, au
moins une fois par mois, des projections concernant la composition de son
portefeuille de placements afin de prendre en compte l'impact sur celle-ci de
ses opérations sur instruments financiers à terme.<br />
Ces projections sont établies pour les échéances d'un mois, trois mois, six
mois, un an, et annuellement jusqu'à l'échéance maximale des instruments
financiers à terme utilisés, en distinguant l'impact des opérations qui
n'emportent aucune obligation pour la mutuelle ou union.