Décret n° 2004-262 du 24 mars 2004 relatif à la comptabilisation des obligations indexées sur l'inflation et modifiant le code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
Remplacement de l'art. R. 212-52 (II) issu du décret 2002-720 du 02-05-2002. Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000436230 NOR: SOCS0420607D Ancien identifiant: 1DE004262 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/43/62/JORFTEXT000000436230.xml
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@ -30,6 +30,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174308
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- [Article R212-49](article_r212-49.md)
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- [Article R212-50](article_r212-50.md)
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- [Article R212-51](article_r212-51.md)
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- [Article R212-52](article_r212-52.md)
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- [Article R212-53](article_r212-53.md)
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- [Article R212-54](article_r212-54.md)
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- [Article R212-54-1](article_r212-54-1.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-03-26
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Date de fin: 2006-12-13
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Identifiant: LEGIARTI000006796118
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Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R52AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796118.xml
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###### Article R212-52
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I. - Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R.
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212-31, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de
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créance et les titres participatifs, sont inscrites à leur prix d'achat à la
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date d'acquisition.<br />
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Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies
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à l'article R. 212-71 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de
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titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en
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compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres.<br />
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Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de
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remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des
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titres.<br />
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Lorsque le prix d'achat de ces titres est inférieur à leur prix de
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remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie
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résiduelle des titres. La mutuelle ou l'union peut décider de ne pas appliquer
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les dispositions du présent alinéa aux titres acquis aux cours des exercices
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clos avant l'entrée en vigueur du décret n° 2002-720 du 2 mai 2002 relatif aux
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règles prudentielles applicables aux mutuelles et unions pratiquant des
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opérations d'assurance et de capitalisation. Le choix ainsi effectué par la
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mutuelle ou l'union s'applique à l'ensemble des titres acquis avant cette
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date.<br />
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Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru.<br />
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Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la
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différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des
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produits mentionnés aux troisième et quatrième alinéas, et la valeur de
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réalisation des titres correspondants évaluée conformément à l'article R.
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212-54, ne font pas l'objet d'une provision.<br />
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Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en
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mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit
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pour le remboursement du principal, une provision pour dépréciation doit être
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constituée à l'inventaire.<br />
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II. - Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur
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le niveau général des prix, avec garantie de remboursement au pair et émises ou
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garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1°
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du A de l'article R. 212-31, ou dont le débiteur est un établissement public
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national de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à
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l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
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Pour le calcul de la différence à amortir entre le prix d'achat d'une obligation
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indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement, celui-ci
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est le prix de remboursement initial du titre multiplié par le rapport entre
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l'indice des prix de référence à la date d'acquisition et ce même indice à la
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date d'émission.<br />
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A chaque arrêté comptable, le gain ou la perte lié à l'indexation depuis le
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dernier arrêté comptable ou depuis l'achat, s'il est plus récent, est enregistré
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en produits ou en charges.<br />
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Sans préjudice des dispositions du I, les obligations indexées sur le niveau
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général des prix donnent lieu à la constitution d'une provision pour
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dépréciation si une situation de déflation durable est envisagée. Pour la
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détermination du montant de cette provision, la valeur de réalisation de ces
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obligations, qui ne peut être inférieure à leur nominal, est la valeur la plus
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faible entre, d'une part, leur valeur de marché et, d'autre part, leur valeur
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calculée sur la base des prévisions d'évolution de l'indice des prix de
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référence publiées par un organisme figurant sur la liste fixée par arrêté du
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ministre chargé de l'économie en application de l'article R. 332-19 du code des
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assurances.
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