Décret n° 2020-1438 du 24 novembre 2020 relatif au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042558814
NOR: SSAS2022982D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/55/88/JORFTEXT000042558814.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157530
- [Section 1 : Fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur](section_1) - [Section 1 : Fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur](section_1)
- [Section 2 : Certificats mutualistes](section_2) - [Section 2 : Certificats mutualistes](section_2)
- [Section 3 : Modalités d'affiliation](section_3) - [Section 3 : Modalités d'affiliation](section_3)
- [Section 4 : Exécution du contrat](section_4)

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Date de début: 2020-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000042562207
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###### Section 4 : Exécution du contrat
- [Article R221-5](article_r221-5.md)
- [Article R221-6](article_r221-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-01
Date de fin: 2022-03-20
Identifiant: LEGIARTI000042562205
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/56/22/LEGIARTI000042562205.xml
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###### Article R221-5
I.-Relèvent du premier alinéa de l'article L. 221-10-2 les règlements ou
contrats d'assurance tacitement reconductibles couvrant les personnes physiques
en dehors de leurs activités professionnelles, comportant des garanties pour le
remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une
maternité ou un accident et ne comportant aucune autre garantie, à l'exception,
le cas échéant, des garanties couvrant les risques décès, incapacité de travail
ou invalidité, ainsi que des garanties d'assistance, de protection juridique, de
responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d'indemnités en cas
d'hospitalisation.<br />
II.-Pour les règlements ou contrats mentionnés au I, lorsque sont remplies les
conditions de dénonciation ou de résiliation prévues à l'article L. 221-10-2, la
mutuelle ou l'union applique les dispositions de cet article :<br />
1° Lorsque le membre participant, l'employeur ou la personne morale dénonce la
reconduction tacite de l'adhésion au règlement ou résilie le contrat en
application de l'article L. 221-10-1, postérieurement à la date limite
d'exercice de ce droit de dénonciation ou de résiliation ;<br />
2° Lorsque le membre participant, l'employeur ou la personne morale
souscriptrice dénonce l'adhésion au règlement ou demande la résiliation du
contrat en se fondant sur un motif prévu par le code de la mutualité dont la
mutuelle ou l'union constate qu'il n'est pas applicable ;<br />
3° Ou lorsque le membre participant, l'employeur ou la personne morale
souscriptrice ne précise pas le fondement de sa demande de dénonciation ou de
résiliation.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042562195
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/56/21/LEGIARTI000042562195.xml
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###### Article R221-6
I.-Pour les règlements ou contrats mentionnés à l'article R. 221-5, dès
réception de la demande de dénonciation de l'adhésion ou de résiliation du
contrat, que cette demande émane du membre participant, de l'employeur ou de la
personne morale souscriptrice ou qu'elle soit effectuée pour le compte de ces
derniers par le nouvel organisme selon les modalités définies au II, la mutuelle
ou l'union communique par tout support durable au membre participant, à
l'employeur ou à la personne morale souscriptrice un avis de dénonciation ou de
résiliation l'informant de la date de prise d'effet, en application du premier
alinéa de l'article L. 221-10-2. Cet avis rappelle au membre participant, à
l'employeur ou à la personne morale souscriptrice son droit à être remboursé du
solde mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 221-10-2 dans un délai de
trente jours à compter de cette date.<br />
II.-Le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice qui
souhaite procéder à la dénonciation de l'adhésion ou à la résiliation de
contrats mentionnés à l'article R. 221-5, en vue de contracter avec un nouvel
organisme, en transmet la demande à ce dernier sur support papier ou tout autre
support durable. Dans sa demande, le membre participant, l'employeur ou la
personne morale souscriptrice manifeste expressément sa volonté de dénoncer
l'adhésion ou de résilier son contrat en cours et d'adhérer ou de souscrire un
nouveau contrat auprès du nouvel organisme. Ce dernier doit être en mesure de
justifier de la demande qui lui est adressée par le membre participant,
l'employeur ou la personne morale souscriptrice, avant de procéder aux
formalités prévues au cinquième alinéa de l'article L. 221-10-2.<br />
Le nouvel organisme notifie alors au précédent organisme la dénonciation de
l'adhésion ou la résiliation du contrat du membre participant, de l'employeur ou
de la personne morale souscriptrice par lettre recommandée ou par envoi
recommandé électronique. La notification mentionne la référence du contrat, le
nom et l'adresse du membre participant, de l'employeur ou de la personne morale
souscriptrice et le nom du nouvel organisme choisi par le membre participant,
l'employeur ou la personne morale souscriptrice. Elle rappelle que le nouvel
organisme s'assure de la continuité de la couverture du membre participant, de
l'employeur ou de la personne morale souscriptrice durant l'opération de
résiliation.<br />
La date de réception de la notification de la dénonciation de l'adhésion ou de
la résiliation du contrat est présumée être le premier jour qui suit la date
d'envoi de cette notification telle qu'elle figure sur le cachet de la poste de
la lettre recommandée ou, s'il s'agit d'une lettre recommandée électronique, sur
la preuve de son dépôt selon les modalités prévues à l'article R. 53-2 du code
des postes et télécommunications électroniques.<br />
III.-La nouvelle adhésion ou le nouveau contrat ne peut prendre effet avant la
prise d'effet de la dénonciation de l'ancienne adhésion ou la résiliation de
l'ancien contrat.<br />
IV.-Pour les opérations collectives à adhésion obligatoire, l'obligation
mentionnée à la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 221-10-2 est
réputée satisfaite si le droit de résiliation prévu au premier alinéa de ce même
article est rappelé sur l'avis annuel de cotisations ou lors de la communication
annuelle prévue à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 871-1 du
code de la sécurité sociale.