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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174290
- [Article A223-2](article_a223-2.md)
- [Article A223-3](article_a223-3.md)
- [Article A223-4](article_a223-4.md)
- [Article A223-6](article_a223-6.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006795900
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X223A06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/59/LEGIARTI000006795900.xml
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###### Article A223-6
L'encadré mentionné à l'article L. 223-8 est placé en tête de note
d'information. Sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon
limitative et dans l'ordre précisé, les mentions suivantes :<br />
1° Il est indiqué s'il s'agit d'une opération individuelle ou d'une opération
collective à adhésion facultative. Est également indiquée la référence à la
mention prévue au troisième alinéa de l'article L. 223-8.<br />
2° Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non
optionnelles, sont indiquées, avec référence aux clauses les définissant ; il
est précisé en particulier si le contrat prévoit le paiement d'un capital ou
d'une rente.<br />
a) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises, il
est indiqué si le contrat comporte une garantie en capital au moins égale aux
sommes versées, nettes de frais.<br />
b) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte, il est
indiqué en caractères très apparents que les montants investis sur les supports
en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à
la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés
financiers.<br />
c) Pour les contrats dont une part des droits sont exprimés en unités de compte,
l'information sur les garanties offertes, effectuée conformément aux
dispositions des présents a et b, distingue clairement les droits exprimés en
unités de compte et ceux qui ne le sont pas.<br />
3° Sont indiqués l'existence ou non d'une participation aux excédents
contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci ; est
également indiquée, le cas échéant, la référence à la clause de participation
aux excédents.<br />
4° Il est indiqué que le contrat comporte une faculté de rachat ou de transfert.
Cette indication est complétée par la mention : "les sommes sont versées par la
mutuelle ou l'union dans un délai de... (délai de versement)"; sont également
indiquées les références à la clause relative aux modalités de rachat et de
transfert et au tableau mentionné à l'article L. 223-8.<br />
5° Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature
ainsi que, le cas échéant, l'existence de frais pouvant être supportés par
l'unité de compte. Il est renvoyé à une clause du bulletin d'adhésion, du
contrat ou du prospectus simplifié pour le détail de ces derniers frais, et
l'encadré le précise. Pour les frais et indemnités, la rubrique distingue :<br />
- "frais à l'entrée et sur versements" : montant ou pourcentage maximum des
frais prélevés lors de la souscription et des frais prélevés lors du versement
des cotisations ;<br />
- "frais en cours de vie du contrat": montant ou pourcentage maximum, sur base
annuelle, des frais prélevés postérieurement à la souscription et non liés au
versement des garanties ou des cotisations ;<br />
- "frais de sortie" : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances
d'arrérages, indemnités de rachat ou de transfert ;<br />
- "autres frais": montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non
mentionnés aux trois alinéas précédents.<br />
6° Est insérée la mention suivante : "La durée du contrat recommandée dépend
notamment de la situation patrimoniale du membre participant, de son attitude
vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du
contrat choisi. La personne morale souscriptrice "ou le membre participant" est
invité à demander conseil auprès de sa mutuelle ou union."<br />
7° Sont indiquées les modalités de désignation des bénéficiaires. Est également
indiquée la référence à la clause contenant les informations mentionnées à
l'article L. 223-10-1.<br />
8° La mention suivante est insérée immédiatement après l'encadré :<br />
"Cet encadré a pour objet d'attirer l'attention de la personne morale
souscriptrice [ou du membre participant] sur certaines dispositions essentielles
de la note d'information. Il est important que la personne morale souscriptrice
[ou le membre participant] lise intégralement la note et pose toutes les
questions qu'il estime nécessaires avant de signer le contrat [ou le bulletin
d'adhésion].