Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992

Application de la Constitution, notamment l'article 38. 
Modification du code de la sécurité sociale, du code des assurances, du code monétaire et financier. 
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 59. 
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 45. 
Modification de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : modification de l'article 6. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 7 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel.
Transposition complète de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») ; de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie).

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000580325
NOR: MESX0100030R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/03/JORFTEXT000000580325.xml
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République française 2006-03-24 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2006-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006792303
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X212L023XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/23/LEGIARTI000006792303.xml
Date de début: 2006-03-24
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006792304
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X212L023XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/23/LEGIARTI000006792304.xml
---
###### Article L212-23
@ -14,10 +14,10 @@ L'actif mobilier des mutuelles et unions est affecté par un privilège généra
remboursement par préférence des cotisations payées par des personnes ayant
exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 223-8 et au
règlement des engagements qu'elles prennent envers les membres participants et
les bénéficiaires. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du code
les bénéficiaires. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2331 du code
civil. Il en va de même de l'actif mobilier des unions et fédérations pour les
engagements qu'elles prennent envers les membres participants et les
bénéficiaires des mutuelles qui en sont membres.<br />
Les mêmes dispositions sont applicables à l'actif immobilier. Ce privilège prend
rang après le 2° de l'article 2104 du code civil.
rang après le 2° de l'article 2375 du code civil.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142682
- [Chapitre Ier : Dispositions générales.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Dispositions relatives à certaines opérations de retraite.](chapitre_ii)
- [Chapitre II bis : Retraite professionnelle supplémentaire.](chapitre_ii_bis)
- [Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de la vie humaine et opérations de capitalisation.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions particulières à l'assurance de protection juridique et aux remboursements de frais de soins de santé.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Loi applicable aux contrats pour les risques situés dans un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et pour les engagements qui y sont pris.](chapitre_v)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
Date de début: 2006-03-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006157228
---
##### Chapitre II bis : Retraite professionnelle supplémentaire.
- [Article L222-3](article_l222-3.md)
- [Article L222-4](article_l222-4.md)
- [Article L222-5](article_l222-5.md)
- [Article L222-6](article_l222-6.md)
- [Article L222-7](article_l222-7.md)
- [Article L222-8](article_l222-8.md)
- [Article L222-9](article_l222-9.md)
- [Article L222-10](article_l222-10.md)
- [Article L222-11](article_l222-11.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-24
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006792357
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X222L010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/23/LEGIARTI000006792357.xml
---
###### Article L222-10
L'institution peut, dans les conditions mentionnées à l'article L. 143-8 du code
des assurances, soumettre au présent chapitre tout contrat offrant les
prestations mentionnées à l'article L. 222-3, mais n'ayant pas été souscrit dans
le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-24
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006792358
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X222L011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/23/LEGIARTI000006792358.xml
---
###### Article L222-11
Les mutuelles ou unions peuvent proposer des services d'institutions de retraite
professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans
les conditions fixées à l'article L. 310-12-7 du code des assurances.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les règles techniques et de garantie
applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 222-3, ainsi que les
conditions d'application des articles L. 222-3 à L. 222-9, et notamment les
modalités de constitution et de fonctionnement du comité de surveillance.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-24
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006792344
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X222L003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/23/LEGIARTI000006792344.xml
---
###### Article L222-3
Le présent chapitre s'applique aux opérations pratiquées par les mutuelles ou
unions dans le cadre de l'agrément administratif accordé pour les activités de
retraite professionnelle supplémentaire. Peuvent être proposés, dans le cadre de
cet agrément, les contrats d'assurance sur la vie dont les prestations sont
liées à la cessation d'activité professionnelle et sont versées en supplément
des prestations servies par les régimes de base et complémentaires légalement
obligatoires. Ces contrats sont souscrits :<br />
1° Par un employeur ou un groupe d'employeurs au profit de leurs salariés ou
anciens salariés, ou par un groupement professionnel représentatif d'employeurs
au profit des salariés ou anciens salariés de ceux-ci. Ils revêtent un caractère
collectif déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article
L. 911-1 ;<br />
2° Ou par un groupement défini à l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février
1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ou au I de l'article
55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime
et les cultures marines.

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@ -0,0 +1,59 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-24
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006792345
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X222L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/23/LEGIARTI000006792345.xml
---
###### Article L222-4
Les prestations relatives aux contrats mentionnés à l'article L. 222-3 sont
payables au membre participant à compter de la date de liquidation de sa pension
dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application
de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Elles peuvent prévoir des
garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date
de mise en service de la rente viagère, ainsi qu'en cas d'invalidité et
d'incapacité.<br />
Les droits individuels en cours de constitution relatifs aux contrats mentionnés
à l'article L. 222-3 sont transférables vers un autre contrat mentionné à
l'article L. 222-3, ainsi que, dans des conditions et des limites fixées par
décret, vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'article 108 de la
loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Ces droits sont
également transférables vers un contrat offrant les prestations mentionnées à
l'article L. 222-3, mais n'ayant pas été souscrit dans le cadre de l'agrément
administratif mentionné au premier alinéa de cet article. La notice
d'information précise les modalités d'exercice de la clause de transférabilité.
Toutefois, lorsque l'adhésion à ces contrats revêt un caractère obligatoire
déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 de
la sécurité sociale, les droits individuels relatifs à ces contrats ne sont
transférables que lorsque le participant n'est plus tenu d'y adhérer.<br />
Il est institué pour chaque contrat mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
222-3, ne relevant pas du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code
général des impôts et dont le nombre des membres participants est supérieur à un
seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre
chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la mutualité, un comité
de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat et à la
représentation des intérêts des adhérents, et établi dans les six mois suivant
le franchissement du seuil susmentionné, y compris suite à la décision
mentionnée à l'article L. 143-8 du code des assurances. Le comité de
surveillance est composé à part égale de représentants des salariés et des
employeurs. Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret
professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et
données comme telles par les personnes consultées dans les conditions et sous
les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le comité peut
entendre le ou les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 222-8 sur
les comptes mentionnés à cet article. Ils sont sur cette question déliés à son
égard de l'obligation du secret professionnel.<br />
Les deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent ni aux contrats relevant du
troisième alinéa de l'article L. 222-3, ni aux contrats à prestations définies
bénéficiant du régime prévu au 2° et au 2° 0 bis de l'article 83 du code général
des impôts, ni à ceux entrant dans le champ d'application de l'article L. 137-11
du code de la sécurité sociale. Ils ne s'appliquent pas non plus aux contrats
ayant pour seul objet la prestation d'indemnités de départ en retraite
mentionnées à l'article L. 122-14-13 du code du travail.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-24
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006792347
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X222L005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/23/LEGIARTI000006792347.xml
---
###### Article L222-5
L'agrément mentionné à l'article L. 222-3 est délivré dans les conditions
prévues à l'article L. 211-7. Il ne peut être accordé qu'aux mutuelles et unions
agréées pour exercer les opérations dépendant de la durée de la vie humaine, y
compris les opérations collectives mentionnées à l'article L. 222-1.<br />
Cet agrément vaut également agrément pour les activités des mutuelles ou unions
en tant qu'institution de retraite professionnelle dans un autre Etat membre de
la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-24
Date de fin: 2007-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006792348
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X222L006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/23/LEGIARTI000006792348.xml
---
###### Article L222-6
Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux,
la mutuelle ou union établit une comptabilité auxiliaire d'affectation unique
pour l'ensemble des opérations relevant de la présente section et des opérations
mentionnées à l'article L. 310-12-7 du code des assurances.<br />
Toutefois, les comptabilités auxiliaires d'affectation relatives à des
opérations relevant du présent chapitre, mentionnées à l'article L. 222-3 et,
pour les contrats relevant du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code
général des impôts, celles mentionnées au VII de l'article 108 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, sont établies séparément
de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'alinéa précédent.<br />
L'autorité de contrôle instituée à l'article L. 510-1 peut également exiger que
la mutuelle ou union établisse séparément de la comptabilité mentionnée au
premier alinéa une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations
mentionnées à l'article L. 310-12-7 du code des assurances.<br />
Les actifs de chaque contrat sont conservés par un dépositaire unique distinct
de la mutuelle ou union, qui exerce à titre principal le service mentionné au 1
de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier, et qui peut être agréé
dans un autre Etat membre ou dans autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-24
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006792350
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X222L007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/23/LEGIARTI000006792350.xml
---
###### Article L222-7
En cas d'insuffisance de représentation des engagements faisant l'objet de la
comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article
L. 222-6, de celle mentionnée au deuxième alinéa, ou de celle mentionnée au
troisième alinéa de cet article, et sans préjudice de toute procédure qui
pourrait être engagée dans le cadre du livre V, la mutuelle ou union et le ou
les souscripteurs conviennent d'un plan de redressement permettant de parfaire
la représentation de ces engagements par affectation d'actifs représentatifs de
réserves ou de provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements
réglementés. Lorsque la représentation des engagements du ou des contrats le
rend possible, les actifs affectés à ce ou ces contrats ou leur contre-valeur
sont réaffectés aux autres opérations de la mutuelle ou union dans des
conditions convenues entre celle-ci et le ou les souscripteurs des contrats
faisant l'objet de la comptabilité auxiliaire d'affectation. En cas de désaccord
entre les parties, l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 510-1
détermine le montant et le calendrier d'affectation d'actifs par la mutuelle ou
union.<br />
L'élaboration du plan de redressement mentionné au premier alinéa tient compte
de la situation particulière de la mutuelle ou union au titre de la comptabilité
auxiliaire faisant l'objet dudit plan. Ce plan est tenu à la disposition des
adhérents.

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-24
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006792351
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X222L008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/23/LEGIARTI000006792351.xml
---
###### Article L222-8
La précision qu'il s'agit d'un contrat de retraite professionnelle
supplémentaire relevant des dispositions de la présente section doit figurer
dans le bulletin d'adhésion.<br />
La mutuelle ou union établit et arrête, dans les mêmes conditions que ses
comptes individuels, le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la
ou les comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnée à l'article L. 222-6.
Le ou les commissaires aux comptes de la mutuelle ou union certifient que ces
comptes annuels sont réguliers et sincères. Ces documents sont remis à leur
demande aux souscripteurs dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice
précédent, et sont tenus à la disposition des membres participants et
bénéficiaires.<br />
Lors de la liquidation de ses droits, la mutuelle ou union informe chaque membre
participant ou bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale, sur le montant des prestations qui lui sont dues
et sur les options de paiement correspondantes.<br />
Pour chaque contrat, la mutuelle ou union établit et révise au moins tous les
trois ans un rapport indiquant sa politique de placement et les risques
techniques et financiers y afférents. Ce rapport doit être mis à jour dans un
délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement.
Il est remis, sur demande, au souscripteur. Un arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale précise les autres informations qui, sur demande ou
périodiquement, doivent être remises aux membres participants.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-24
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006792353
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X222L009XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/23/LEGIARTI000006792353.xml
---
###### Article L222-9
Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces
opérations, aucun créancier de la mutuelle ou union autre que les membres
participants ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent
chapitre ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits
résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu du premier alinéa de
l'article L. 222-6, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des
articles 2331 et 2375 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-2 à L. 327-6
et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du code de la
sécurité sociale ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité.<br />
Sous réserve de l'article L. 222-7, les membres participants ou bénéficiaires au
titre des opérations relevant du présent chapitre et de l'article L. 310-12-7 du
code des assurances ne peuvent se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens
et droits résultant des autres opérations de la mutuelle ou union, même sur le
fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2331 et 2375 du code
civil, des articles L. 310-25, L. 326-2 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des
assurances, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de
l'article L. 212-23 du code de la mutualité.

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128412
- [Article L510-1-1](article_l510-1-1.md)
- [Article L510-2](article_l510-2.md)
- [Article L510-3](article_l510-3.md)
- [Article L510-3-1](article_l510-3-1.md)
- [Article L510-4](article_l510-4.md)
- [Article L510-5](article_l510-5.md)
- [Article L510-6](article_l510-6.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-24
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006792529
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X510L003XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/25/LEGIARTI000006792529.xml
---
###### Article L510-3-1
L'autorité instituée à l'article L. 510-1 autorise les mutuelles ou unions
relevant du livre II du présent code à fournir des services d'institutions de
retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, dans les conditions mentionnées à l'article L. 310-12-7 du
code des assurances.