Décret n° 2017-1105 du 23 juin 2017 relatif au fonctionnement des contrats d'assurance sur la vie comportant des garanties exprimées en unités de compte

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000035000606
NOR: ECOT1707042D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/00/06/JORFTEXT000035000606.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-06-26
Date de fin: 2017-11-01
Identifiant: LEGIARTI000035001608
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/00/16/LEGIARTI000035001608.xml
Date de début: 2017-11-01
Date de fin: 2019-11-16
Identifiant: LEGIARTI000035001715
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/00/17/LEGIARTI000035001715.xml
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###### Article R223-1
Les unités de compte visées à l'article L. 223-2 sont :<br />
I.-Les unités de compte visées à l'article L. 223-2 sont :<br />
1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 12° de l'article R.
332-2 du code des assurances ;<br />
1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article
R. 332-2 du code des assurances ;<br />
2° Dans les conditions fixées à l'article R. 223-3, les parts ou actions visées
au 14° de l'article R. 332-2 ;<br />
au 9° bis de l'article R. 332-2 ;<br />
3° Les parts visées au 10° de l'article R. 332-2 du code des assurances et les
actions de sociétés commerciales mentionnées au 9° de l'article R. 332-2 du code
3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2 du code des assurances et les
actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 du code
des assurances ;<br />
Le règlement ou le contrat collectif peut se référer soit à une seule unité de
compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier
cas, la cotisation doit être ventilée entre les différentes unités de compte
conformément aux dispositions du règlement ou du contrat collectif. La part de
la cotisation représentée par les unités de compte relevant du 3° ne doit pas
dépasser 10 %. Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990 I du code
général des impôts, ce seuil est porté à 33 %.<br />
II.-La structure des engagements du règlement ou du contrat collectif respecte
les conditions suivantes :<br />
Le règlement ou le contrat collectif doit prévoir les modalités selon
1° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 3° du I ne
dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;<br />
2° Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990-I (1) du code général
des impôts, le plafond défini au 1° est porté à 33 %.<br />
Les plafonds définis aux 1° et 2° sont appréciés lors du versement d'une
cotisation ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces opérations,
ces plafonds sont dépassés, le contrat est réputé respecter ces derniers.<br />
Par dérogation aux dispositions des 1° et 2°, une opération ayant pour
conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est
autorisée. ;<br />
III.-Le règlement ou le contrat collectif doit prévoir les modalités selon
lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de
compte de même nature lui est substituée, par modification du règlement ou
avenant au contrat collectif.<br />