diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r223-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r223-1.md index 96f21559a..309c121d7 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r223-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r223-1.md @@ -1,35 +1,44 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-06-26 -Date de fin: 2017-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000035001608 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/00/16/LEGIARTI000035001608.xml +Date de début: 2017-11-01 +Date de fin: 2019-11-16 +Identifiant: LEGIARTI000035001715 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/00/17/LEGIARTI000035001715.xml --- ###### Article R223-1 -Les unités de compte visées à l'article L. 223-2 sont :
+I.-Les unités de compte visées à l'article L. 223-2 sont :
-1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 12° de l'article R. -332-2 du code des assurances ;
+1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article +R. 332-2 du code des assurances ;
2° Dans les conditions fixées à l'article R. 223-3, les parts ou actions visées -au 14° de l'article R. 332-2 ;
+au 9° bis de l'article R. 332-2 ;
-3° Les parts visées au 10° de l'article R. 332-2 du code des assurances et les -actions de sociétés commerciales mentionnées au 9° de l'article R. 332-2 du code +3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2 du code des assurances et les +actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;
-Le règlement ou le contrat collectif peut se référer soit à une seule unité de -compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier -cas, la cotisation doit être ventilée entre les différentes unités de compte -conformément aux dispositions du règlement ou du contrat collectif. La part de -la cotisation représentée par les unités de compte relevant du 3° ne doit pas -dépasser 10 %. Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990 I du code -général des impôts, ce seuil est porté à 33 %.
+II.-La structure des engagements du règlement ou du contrat collectif respecte +les conditions suivantes :
-Le règlement ou le contrat collectif doit prévoir les modalités selon +1° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 3° du I ne +dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;
+ +2° Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990-I (1) du code général +des impôts, le plafond défini au 1° est porté à 33 %.
+ +Les plafonds définis aux 1° et 2° sont appréciés lors du versement d'une +cotisation ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, +ces plafonds sont dépassés, le contrat est réputé respecter ces derniers.
+ +Par dérogation aux dispositions des 1° et 2°, une opération ayant pour +conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est +autorisée. ;
+ +III.-Le règlement ou le contrat collectif doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par modification du règlement ou avenant au contrat collectif.