Ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, notamment son article 11. 
Modification du code monétaire et financier, du code des assurances, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code général des impôts. Modification de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie : modification de l'article 6. Modification de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement : modification de l'article 11.
Transposition complète de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. Ratification de la présente ordonnance par l'article 31 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000028625279
NOR: EFIT1327482R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/62/52/JORFTEXT000028625279.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000019306169
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/30/61/LEGIARTI000019306169.xml
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2015-04-03
Identifiant: LEGIARTI000028636408
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/64/LEGIARTI000028636408.xml
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###### Article L111-4-2
Les unions mutualistes de groupe désignent les entreprises qui ne sont pas des
compagnies financières holding mixtes, au sens de l'article L. 212-7-1, et dont
l'activité principale consiste à prendre et à gérer des participations, au sens
du 2° du même article L. 212-7-1, dans des entreprises soumises au contrôle de
l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code
des assurances, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le
siège social est situé hors de France, ou à nouer et à gérer des liens de
solidarité financière importants et durables avec des mutuelles ou unions régies
par le livre II du présent code, des institutions de prévoyance ou unions régies
par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés
d'assurance mutuelle régies par le code des assurances, ou des entreprises
d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion
paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen.L'union mutualiste de groupe doit compter au moins deux organismes
affiliés dont l'un au moins est une mutuelle ou union relevant du livre II du
présent code.<br />
compagnies financières holding mixtes, au sens de l'article L. 517-4 du code
monétaire et financier, et dont l'activité principale consiste à prendre et à
gérer des participations, au sens du 2° du même article L. 212-7-1, dans des
entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1
ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, ou dans des entreprises
d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France, ou
à nouer et à gérer des liens de solidarité financière importants et durables
avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du présent code, des
institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code
de la sécurité sociale, des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des
assurances, ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou
coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre
de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen. L'union mutualiste de groupe doit compter au moins deux
organismes affiliés dont l'un au moins est une mutuelle ou union relevant du
livre II du présent code.<br />
Les mutuelles et unions relevant du présent code disposent d'au moins la moitié
des sièges à l'assemblée générale et au conseil d'administration. Toute clause

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173979
- [Article L212-1](article_l212-1.md)
- [Article L212-3](article_l212-3.md)
- [Article L212-3-1](article_l212-3-1.md)
- [Article L212-3-2](article_l212-3-2.md)
- [Article L212-4](article_l212-4.md)
- [Article L212-5](article_l212-5.md)
- [Article L212-6](article_l212-6.md)
@ -18,6 +19,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173979
- [Article L212-7-2-1](article_l212-7-2-1.md)
- [Article L212-7-3](article_l212-7-3.md)
- [Article L212-7-4](article_l212-7-4.md)
- [Article L212-7-5](article_l212-7-5.md)
- [Article L212-7-7](article_l212-7-7.md)
- [Article L212-7-8](article_l212-7-8.md)
- [Article L212-7-4-1](article_l212-7-4-1.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2015-04-04
Identifiant: LEGIARTI000028627659
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/62/76/LEGIARTI000028627659.xml
---
###### Article L212-3-2
Au sein des mutuelles régies par le présent livre, à l'exception de celles
mentionnées à l'article L. 212-3-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du
code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et
des systèmes de gestion des risques.<br />
Toutefois, sur décision de l'organe chargé de l'administration ou de la
surveillance, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les
deuxième et dernier alinéas du même article L. 823-19.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000022305323
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/30/53/LEGIARTI000022305323.xml
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028636398
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/63/LEGIARTI000028636398.xml
---
###### Article L212-7-1
@ -64,35 +64,11 @@ présent chapitre. Il en est de même pour les entités appartenant à des group
coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur
est applicable ;<br />
8° L'expression " entité réglementée " désigne une mutuelle ou une union régie
par le livre II du présent code, un établissement de crédit ou une entreprise
d'investissement ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
8° Abrogé<br />
9° L'expression " compagnie financière holding mixte " désigne un organisme de
référence autre qu'une entité réglementée qui, avec ses organismes subordonnés,
dont l'un au moins est une entité réglementée ayant son siège dans un Etat
membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
constitue un conglomérat financier ;<br />
9° Abrogé<br />
10° L'expression " secteur financier " désigne un secteur composé d'une ou
plusieurs entités appartenant aux secteurs suivants :<br />
a) Le secteur bancaire et des services d'investissement, qui comprend les
établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les établissements
financiers ou les entreprises à caractère financier dont le siège social est
situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ;<br />
b) Le secteur des assurances, qui comprend les entreprises d'assurance, les
sociétés de groupe d'assurance, les mutuelles, les unions de mutuelles, les
institutions de prévoyance, les unions d'institutions de prévoyance, les
groupements paritaires de prévoyance ou les sociétés de réassurance dont le
siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
Le secteur financier comprend également, le cas échéant, une ou plusieurs
compagnies financières holding mixtes ;<br />
10° Abrogé<br />
11° L'expression " autorité compétente " désigne toute autorité nationale d'un
Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
@ -112,18 +88,8 @@ e) Les établissements de crédit ;<br />
f) Les entreprises d'investissement ;<br />
12° L'expression " autorité compétente concernée " désigne :<br />
1° Toute autorité compétente des Etats responsable de la surveillance
sectorielle consolidée ou combinée des entités réglementées appartenant à un
conglomérat financier ;<br />
2° Le coordonnateur désigné conformément à l'article L. 212-7-9, s'il est
différent des autorités mentionnées au point a ;<br />
3° Les autres autorités compétentes, lorsque les autorités mentionnées aux 1° et
2° le jugent opportun ;<br />
12° Abrogé<br />
13° L'expression " règles sectorielles " désigne les règles concernant la
surveillance prudentielle des entités réglementées et les règles concernant la
surveillance complémentaire instituée à l'article L. 212-7-2.
surveillance complémentaire instituée à l'article L. 212-7-2du présent code.

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@ -1,19 +1,20 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027892281
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/22/LEGIARTI000027892281.xml
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028636394
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/63/LEGIARTI000028636394.xml
---
###### Article L212-7-2
Les mutuelles ou unions régies par les dispositions du présent livre et
apparentées à au moins un autre organisme assureur ou subordonnées à un
organisme ayant une activité économique font l'objet d'une surveillance
complémentaire de leur situation financière par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution.<br />
apparentées à au moins un autre organisme assureur ou à une compagnie financière
holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier
ousubordonnées à un organisme ayant une activité économique font l'objet d'une
surveillance complémentaire de leur situation financière par l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution.<br />
La surveillance complémentaire tient compte des organismes qui sont apparentés à
la mutuelle ou à l'union. L'Autorité peut toutefois décider d'exclure un

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028627855
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/62/78/LEGIARTI000028627855.xml
---
###### Article L212-7-4-1
I.-Lorsqu'une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4
du code monétaire et financier relève de dispositions équivalentes au titre de
la surveillance complémentaire de groupe au sens de l'article L. 212-7-2 et au
titre de la surveillance complémentaire de conglomérat financier mentionnée à
l'article L. 212-7-4 du même code, notamment en ce qui concerne la surveillance
fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut,
après consultation des autres autorités compétentes concernées au sens de
l'article L. 517-2 du code monétaire et financier, n'appliquer que les articles
L. 517-6 et L. 517-8 du même code.<br />
II.-Lorsqu'une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4
du code monétaire et financier relève de dispositions équivalentes au titre de
la surveillance consolidée au sens de l'article L. 613-20-1 du code monétaire et
financier et au titre de la surveillance complémentaire de groupe au sens de
l'article L. 212-7-2, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le
risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en accord avec
l'autorité compétente en charge de la surveillance consolidée du groupe
bancaire, n'appliquer à une compagnie financière holding mixte que les
dispositions applicables au secteur le plus important déterminé conformément à
l'article L. 517-3 du code monétaire et financier.<br />
III.-Les décisions prises en application du I et du II sont portées à la
connaissance de l'Autorité bancaire européenne et de l'Autorité européenne des
assurances et des pensions professionnelles par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000021739294
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/73/92/LEGIARTI000021739294.xml
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028636391
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/63/LEGIARTI000028636391.xml
---
###### Article L212-7-4
Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier font l'objet
d'une surveillance complémentaire dans les conditions prévues au chapitre III du
titre III du livre VI du code monétaire et financier, sans préjudice des règles
Les mutuelles et unions relevant du présent livre appartenant à un conglomérat
financier au sens de l'article L. 517-3 du code monétaire et financier font
l'objet d'une surveillance complémentaire dans les conditions prévues par le
chapitre VII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier et par le
chapitre III du titre III du livre VI du même code, sans préjudice des règles
sectorielles qui leur sont applicables.

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@ -1,57 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006792253
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X212L007XXFA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/22/LEGIARTI000006792253.xml
---
###### Article L212-7-5
I.-Un groupe financier constitue un conglomérat financier lorsque les conditions
suivantes sont remplies :<br />
1° Une entité réglementée est à la tête du groupe ou l'un des organismes
subordonnés du groupe au moins est une entité réglementée et :<br />
a) Dans le cas où une entité réglementée est à la tête du groupe, il s'agit soit
de l'organisme de référence d'une entité du secteur financier, soit d'une entité
qui détient une participation dans une entité du secteur financier, soit d'une
entité liée à une entité du secteur financier au sens de l'article L. 212-7-1
(7°) ;<br />
b) Dans le cas où il n'y a pas d'entité réglementée à la tête du groupe, les
activités de ce dernier s'exercent principalement dans le secteur financier ;<br />
2° L'une au moins des entités du groupe appartient au secteur des assurances et
l'une au moins appartient au secteur bancaire et des services d'investissement
;<br />
3° Les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe dans le secteur
des assurances et les activités consolidées ou agrégées des entités dans le
secteur bancaire et dans celui des services d'investissement sont
importantes.<br />
II.-Sont fixés par voie réglementaire :<br />
1° Les seuils à partir desquels les activités d'un groupe sont considérées comme
s'exerçant principalement dans le secteur financier ;<br />
2° Les seuils à partir desquels l'activité dans chaque secteur est considérée
comme importante ;<br />
3° Les seuils, critères ou conditions en fonction desquels les autorités
compétentes concernées peuvent décider d'un commun accord de ne pas considérer
le groupe comme un conglomérat financier ou de ne pas lui appliquer les
dispositions relatives à la surveillance complémentaire.<br />
III.-Tout sous-groupe d'un groupe financier qui remplit les critères figurant au
I du présent article est exempté du régime de la surveillance complémentaire
lorsqu'il appartient à un groupe identifié comme conglomérat financier soumis, à
ce titre, à une surveillance complémentaire. Néanmoins, le coordonnateur du
conglomérat ou, le cas échéant, le coordonnateur désigné conformément à
l'article L. 212-7-9 pour la surveillance complémentaire du sous-groupe peut
soumettre par une décision motivée le sous-groupe au régime de surveillance
complémentaire dans les conditions fixées par voie réglementaire.

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@ -1,37 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006792256
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X212L007XXHA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/22/LEGIARTI000006792256.xml
---
###### Article L212-7-7
I. - La surveillance complémentaire exercée au niveau d'un conglomérat
s'applique à toute entité réglementée remplissant l'un des critères suivants
:<br />
1° Elle constitue la tête du conglomérat ;<br />
2° Elle a pour organisme de référence une compagnie financière holding mixte
ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
3° Elle est liée à une autre entité du secteur financier au sens du 8° de
l'article L. 212-7-1.<br />
II. - Dans des cas autres que ceux mentionnés au I et à l'article L. 212-7-18,
lorsque des personnes détiennent une participation dans une ou plusieurs entités
réglementées, ou ont un lien de participation avec ces entités ou exercent sur
elles une influence notable qui ne résulte ni d'une participation ni d'un lien
de participation, les autorités compétentes concernées déterminent, d'un commun
accord, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire, si, et dans
quelle mesure, une surveillance complémentaire des entités réglementées
comprises dans cet ensemble doit être effectuée comme s'il constituait un
conglomérat financier.<br />
Pour appliquer cette surveillance complémentaire, les conditions énoncées aux 2°
et 3° du I de l'article L. 212-7-5 doivent être remplies.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006792257
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X212L007XXIA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/22/LEGIARTI000006792257.xml
---
###### Article L212-7-8
Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier sont soumises,
dans des conditions précisées par voie réglementaire à des exigences
complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres, de transactions entre
les différentes entités du conglomérat, de concentration et de gestion des
risques et de contrôle interne. Celle des autorités compétentes d'un des Etats
membres ou autres Etats partie à l'Espace économique européen qui remplit les
critères définis par voie réglementaire est le coordonnateur.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000027782783
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/27/LEGIARTI000027782783.xml
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028636380
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/63/LEGIARTI000028636380.xml
---
###### Article L212-27
@ -13,7 +13,7 @@ Les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation prises par
l'autorité publique française compétente à l'égard d'une mutuelle ou d'une union
produisent tous leurs effets sur le territoire des autres Etats membres de la
Communauté européenne, sous réserve de dispositions contraires prévues par les
lois de ces Etats, conformément à la directive 2001/17/CE du Parlement européen
lois de ces Etats, conformément à la directive 2001/17/ CE du Parlement européen
et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des
entreprises d'assurance.<br />
@ -21,7 +21,7 @@ Les mesures d'assainissement mentionnées au premier alinéa sont, lorsqu'elles
affectent les droits préexistants des parties autres que l'organisme d'assurance
lui-même :<br />
1° Les mesures mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 612-33 du code
1° Les mesures mentionnées aux 3°, 4° et 7° du I de l'article L. 612-33 du code
monétaire et financier ;<br />
2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 612-39 du code monétaire et