Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992

Application de la Constitution, notamment l'article 38. 
Modification du code de la sécurité sociale, du code des assurances, du code monétaire et financier. 
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 59. 
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 45. 
Modification de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : modification de l'article 6. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 7 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel.
Transposition complète de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») ; de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie).

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000580325
NOR: MESX0100030R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/03/JORFTEXT000000580325.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128454
### Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques.
- [Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité.](titre_ier)
- [Titre II : Incitation à l'action mutualiste.](titre_ii)

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Date de début: 2003-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006142826
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#### Titre II : Incitation à l'action mutualiste.
- [Chapitre unique : Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.](chapitre_unique)

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Date de début: 2003-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006157540
---
##### Chapitre unique : Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
- [Article R421-1](article_r421-1.md)
- [Article R421-2](article_r421-2.md)
- [Article R421-3](article_r421-3.md)
- [Article R421-4](article_r421-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-14
Date de fin: 2022-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006796295
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X421R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/62/LEGIARTI000006796295.xml
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###### Article R421-1
Les prêts accordés en application de l'article L. 421-1 sont remboursables sur
une durée ne pouvant excéder quinze années. Le taux d'intérêt est compris entre
le taux moyen des emprunts d'Etat du mois précédant la décision d'attribution du
prêt et cette valeur minorée d'un tiers. Toutefois, lorsque la durée de
remboursement n'excède pas cinq années, le prêt peut être accordé à un taux
inférieur ou sans intérêt.<br />
Un différé de remboursement en capital et intérêts, inclus dans la durée totale
du prêt, de trois années au plus, peut être accordé.<br />
Le prêt ou la subvention accordé ne peut représenter plus de 50 % du montant
total de l'opération sauf lorsqu'il est destiné à aider au développement de
réalisations sanitaires et sociales présentant un caractère innovant ou
d'intérêt général.<br />
La décision d'attribution du prêt peut être subordonnée à la constitution d'une
garantie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-14
Date de fin: 2014-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006796296
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X421R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/62/LEGIARTI000006796296.xml
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###### Article R421-2
L'organisme qui sollicite un prêt ou une subvention adresse un dossier
présentant notamment un exposé des besoins auxquels répond le projet, les
activités et la situation financière de l'organisme, la nature de l'opération
envisagée, l'accord ou l'agrément des autorités administratives compétentes, le
coût prévisionnel de l'opération, son plan de financement ainsi qu'un descriptif
précisant notamment ses objectifs, son contenu et ses conditions de réalisation
et les modalités de remboursement du prêt demandé. L'organisme joint à ce
dossier une déclaration de l'ensemble des aides publiques qu'il a reçues durant
les trois dernières années.<br />
Lorsque le projet présenté par la mutuelle ou l'union s'inscrit dans un projet
d'ensemble comprenant d'autres opérations pour lesquelles elle a déjà obtenu du
fonds un prêt ou une subvention, l'organisme présente à l'appui de sa demande un
état d'exécution des dépenses correspondantes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-14
Date de fin: 2010-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006796297
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X421R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/62/LEGIARTI000006796297.xml
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###### Article R421-3
Les décisions relatives à l'attribution des prêts et des subventions mentionnés
à l'article L. 421-1 sont prises par le Conseil supérieur de la mutualité, qui
peut déléguer sa compétence à la commission mentionnée à l'article R. 411-3,
laquelle est composée de membres désignés en son sein. Ces décisions sont
adoptées après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales
et, en ce qui concerne les établissements relevant de sa compétence, après avis
du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement
compétente. Leur avis est réputé rendu dans un délai de deux mois à compter de
leur saisine.<br />
Le silence gardé par le Conseil supérieur de la mutualité ou sa commission
spécialisée pendant quatre mois à compter de la demande vaut décision implicite
de rejet.<br />
Un relevé des décisions d'attribution de prêt ou de subvention prises au cours
de la séance est signé par le président du Conseil supérieur de la mutualité ou
de la commission spécialisée, ou son représentant.<br />
Ce relevé est notifié à la Caisse des dépôts et consignations qui procède au
versement des fonds selon l'échéancier joint à la demande et accepté par le
Conseil supérieur de la mutualité ou par la commission spécialisée.<br />
Sur la base des informations contenues dans ce relevé, un registre central des
prêts et subventions accordés à chaque organisme est tenu par la Caisse des
dépôts et consignations aux fins du respect des dispositions du règlement CE n°
69/2001 de la Commission européenne en date du 12 janvier 2001 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté
européenne aux aides de minimis.<br />
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations adresse deux fois
par an au Conseil supérieur de la mutualité le relevé des opérations effectuées
et l'état du compte au 30 juin et au 31 décembre, un extrait du registre
central, ainsi qu'un état des dépôts en numéraires et titres aux mêmes dates. En
fin d'année, ces documents sont accompagnés d'une note présentant les résultats
et perspectives de la gestion financière du fonds. Ces documents sont présentés
à la prochaine séance du Conseil supérieur de la mutualité ou de sa commission
spécialisée.<br />
Une convention entre le président du Conseil supérieur de la mutualité et le
directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut préciser les
modalités de gestion financière du Fonds national de solidarité et d'action
mutualistes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-14
Date de fin: 2014-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006796298
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X421R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/62/LEGIARTI000006796298.xml
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###### Article R421-4
L'organisme fournit un état justificatif de l'emploi des fonds, conformément à
l'échéancier joint au dossier, ainsi qu'un compte rendu d'achèvement.<br />
Les sommes non dépensées ou n'ayant pas été affectées à la réalisation de
l'opération présentée lors de la demande de prêt ou subvention sont
remboursables sans délai.<br />
Le rapport mentionné à l'article L. 411-1 comporte un récapitulatif des dépenses
engagées par le Fonds national de solidarité et d'action mutualistes au cours de
l'année considérée, en distinguant ces dépenses par organisme et par
destination.