code_de_la_mutualite/README.md

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État: VIGUEUR
Nature: CODE
Date de début: 1985-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000006074067
Ancien identifiant: CMUTUALL
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/40/LEGITEXT000006074067.xml
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# Code de la mutualité
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- [Partie législative](partie_legislative)
- [Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat](partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat)
Décret n° 2002-1382 du 21 novembre 2002 relatif au vote par correspondance et au vote par procuration à l'assemblée générale des mutuelles et modifiant le code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) Il est créé dans le code de la mutualité (deuxième partie décrets en Conseil d'Etat) un livre Ter intitulé " Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations ". Il est créé dans ce livre 1er un chapitre IV intitulé : "Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations dispositions générales ". La section 3 du chapitre 1V du livre 1er du code de la mutualité (deuxième partie décrets en Conseil d est ainsi rédigée" Section 3 "Assemblée générale" Art. R. 114-1: Lorsque les statuts d'une mutuelle dont l'assemblée générale est composée des membres participants et, le cas échéant, de membres honoraires leur donnent la faculté de voter par correspondance, ils prévoient également qu'à compter de la date de la convocation de l'assemblée, un formulaire de vote par correspondance et ses annexes doivent être remis ou adressés aux frais de l'organisme à tout membre qui en fait la demande. La mutuelle doit faire droit à toute demande déposée ou reçue au siège social au plus tard six jours ouvrables avant la date de la réunion. Le formulaire de vote par correspondance doit permettre un vote sur chacune des résolutions, dans l'ordre de leur présentation. Il doit offrir à chaque membre de l'assemblée générale la possibilité d'exprimer sur chaque résolution un vote favorable ou défavorable à son adoption ou sa volonté de s'abstenir de voter. Est annexé au formulaire le texte des résolutions proposées accompagné d'un exposé des motifs. Les statuts des mutuelles peuvent préciser le contenu du formulaire de vote par correspondance. Le formulaire de vote par correspondance comporte l'indication de la date fixée conformément aux statuts, avant laquelle il doit être reçu par l'organisme pour qu'il en soit tenu compte. La date après laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote par correspondance reçus par l'organisme ne peut être antérieure de plus de trois jours à la date de la réunion de l'assemblée, un délai plus court pouvant être prévu par les statuts. Le formulaire de vote adressé à la mutuelle vaut pour les assemblées tenues sur deuxième convocation avec le même ordre du jour. Lorsque les statuts prévoient un délai de convocation de l'assemblée générale supérieur à quinze jours, les délais prévus au présent article sont majorés en proportion de l'augmentation de ce délai. Art. R. 114-2 : A compter de la date de la convocation de l'assemblée générale, une formule de vote par procuration doit être remise ou adressée aux frais de l'organisme à tout membre qui en fait la demande. La mutuelle doit faire droit à toute demande déposée ou reçue au siège social au plus tard six jours ouvrables avant la date de la réunion. A toute formule de vote par procuration, adressée aux membres de l'assemblée par l'organisme, doit être joint le texte des résolutions proposées accompagné "un exposé des motifs. Les membres de l'assemblée générale qui votent par procuration doivent signer la procuration et indiquer leurs nom, prénom usuel et domicile ainsi que les noms, prénom usuel et domicile de leur mandataire. Ils doivent adresser la procuration à leur mandataire. Le ou la mandataire doit être membre de l'assemblée générale de la mutuelle. Le mandat est donné pour une seule assemblée, sauf dans les deux cas suivants : a) Un mandat peut être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai d'un mois, lorsque l'une se réunit pour exercer les attributions visées au I de l'article L.114-12 et l'autre pour exercer les attributions visées au II du même article b) Un mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées tenues sur deuxième convocation avec le même ordre du jour. " Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000598116 NOR: SOCS0222790D Ancien identifiant: 1DE0021382 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/81/JORFTEXT000000598116.xml
2002-11-28 00:00:00 +01:00
- [Partie réglementaire ancienne](partie_reglementaire_ancienne)
Décret n° 2002-1383 du 21 novembre 2002 relatif à la convocation de l'assemblée générale des mutuelles, unions et fédérations et à l'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour et modifiant le code de la mutualité (troisième partie : Décrets) L'ordonnance 2001-350 du 19 avril 2001, validée par l'article 7 de la loi 2001- 624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, a refondu entièrement la partie législative du code de la mutualité, d'une part pour opérer la transposition des directives communautaires en matière d'assurance aux mutuelles relevant du code de la mutualité et d'autre part, pour moderniser le fonctionnement de ces organismes. Dans le cadre de ce dernier objectif, le nouveau code de la mutuelle détermine les règles applicables à la composition et au fonctionnement de l'assemblée générale des mutuelles, de leurs unions et fédérations. Ainsi l'article L.114-8 prévoit que la convocation des assemblées générales et l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour sont effectuées dans des conditions fixées par décret. Les dispositions du présent décret reprennent dans leur quasi intégralité les dispositions correspondantes applicables aux institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale avec quelques adaptations dues principalement au fait que le code de la mutualité (partie législative) prévoit déjà un certain nombre de dispositions figurant dans la partie réglementaire du code de la sécurité sociale. L'article 1 du décret crée le Livre Ter de la partie "décrets simples " du code de la mutualité afin d'introduire les dispositions prises en application de l'article L.114-8 ainsi qu'un chapitre IV "Fonctionnement des mutuelle, unions et fédérations dispositions générales. "L'article 2 du décret crée une section 3 : "Assemblée générale" dans le nouveau chapitre IV du Livre 1er de la partie réglementaire du code de la mutualité composée de sept articles. L'article D.114-1 est relatif au lieu de réunion des assemblées générales. L'article D.114-2 indique que les statuts fixent les règles de convocation de l'assemblée générale. L'article D.114-3 fixe les informations qui doivent être transmises aux membres de l'assemblée générale à l'appui de la convocation et notamment l'ordre du jour. L'article D.l14- 4 fixe un délai minimal de quinze jours entre la date de la convocation et celle de la réunion de l'assemblée générale. L'article D.114-5 prévoit les modalités de la deuxième convocation de l'assemblée générale en cas d'absence du quorum requis par l'article L.114-12. L'article D.114-6 encadre les conditions d'inscription d'un projet de résolution à l'ordre du jour à la demande des membres de l'assemblée générale. Enfin, l'article D.114-7 permet à l'organisme mutualiste d'allonger les délais prévu dans les dispositions visées plus haut lorsqu'il prévoit un délai de convocation de l'assemblée générale supérieur au délai minimal de quinze jours. Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000417668 NOR: SOCS0222791D Ancien identifiant: 1DS0021383 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/76/JORFTEXT000000417668.xml
2002-11-28 00:00:00 +01:00
- [Partie réglementaire - Décrets simples](partie_reglementaire_-_decrets_simples)
- [Partie réglementaire - Arrêtés](partie_reglementaire_-_arretes)
- [Annexes](annexes)