Décret n° 2024-1229 du 30 décembre 2024 prolongeant les dispositions prévues à l'article 44 du décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire et portant diverses dispositions d'adaptation réglementaire

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000050870913
NOR: JUST2431072D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/50/87/09/JORFTEXT000050870913.xml
This commit is contained in:
République française 2025-01-01 00:00:00 +01:00
parent 4377fa942b
commit 4ca8b9ee59

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-10-06
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046367051
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/36/70/LEGIARTI000046367051.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050928203
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/92/82/LEGIARTI000050928203.xml
---
###### Article R124-4-1
@ -12,10 +12,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/36/70/LEGIARTI000046367051.xml
Sans préjudice des articles R. 113-66 et R. 234-1 du code pénitentiaire, le chef
d'établissement peut, pour l'exercice des compétences définies par le présent
code, déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un
corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son
autorité.<br />
corps de catégorie A ou de niveau équivalent, ou à un membre du corps de
commandement régi par le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut
particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration
pénitentiaire placé sous son autorité.<br />
Il peut également la déléguer à un major pénitentiaire ou à un premier
surveillant, placé sous son autorité, pour les mesures de placement en cellule
avec une personne détenue mineure du même âge prise en application de l'article
R. 124-2.
Il peut également la déléguer à un major pénitentiaire ou à un brigadier-chef
pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, placé sous son autorité,
pour les mesures de placement en cellule avec une personne détenue mineure du
même âge prise en application de l'article R. 124-2.