Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire
Ministère: Ministère de la justice Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000045471364 NOR: JUSK2200877D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/47/13/JORFTEXT000045471364.xml
This commit is contained in:
parent
f9b6bec497
commit
35e8b801a4
3 changed files with 129 additions and 0 deletions
|
@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000043581320
|
|||
- [Article R124-8](article_r124-8.md)
|
||||
- [Article R124-9](article_r124-9.md)
|
||||
- [Article D124-7](article_d124-7.md)
|
||||
- [Annexes](annexes)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2022-05-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000045495975
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Annexes
|
||||
|
||||
- [Article Annexe à l'article R124-3](article_annexe_a_l_article_r124-3.md)
|
|
@ -0,0 +1,119 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2022-05-01
|
||||
Date de fin: 2023-12-15
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000045495999
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/49/59/LEGIARTI000045495999.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article Annexe à l'article R124-3
|
||||
|
||||
Dispositions du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires
|
||||
spécifiques aux mineurs détenus<br />
|
||||
|
||||
Art. 1.-Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux mineurs
|
||||
détenus mentionnés à l'article L. 124-1.<br />
|
||||
|
||||
Art. 2.-Les détenues mineures de sexe féminin sont hébergées dans les unités
|
||||
prévues à cet effet sous la surveillance des personnels de leur sexe. Toutefois,
|
||||
l'encadrement peut comporter des personnels masculins.<br />
|
||||
|
||||
Les activités organisées dans les établissements pénitentiaires accueillant des
|
||||
mineurs détenus peuvent admettre des détenus des deux sexes.<br />
|
||||
|
||||
Art. 3.-A son arrivée, le mineur détenu est mis en mesure d'informer sa famille
|
||||
de son incarcération dans les meilleurs délais. Si le mineur détenu n'a pas
|
||||
informé l'un de ses titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux,
|
||||
le chef d'établissement procède à cette diligence et informe également les
|
||||
services de la protection judiciaire de la jeunesse.<br />
|
||||
|
||||
Art. 4.-Le mineur détenu est reçu, dès que possible, par un agent de la
|
||||
protection judiciaire de la jeunesse. Au cours de cet entretien, le mineur est
|
||||
informé du rôle et des modalités d'organisation du service éducatif en
|
||||
détention.<br />
|
||||
|
||||
Art. 5.-Les mineurs détenus ont l'interdiction de fumer en tout lieu, y compris
|
||||
dans les espaces non couverts.<br />
|
||||
|
||||
Art. 6.-Les repas des mineurs détenus sont composés conformément aux principes
|
||||
de la diététique et servis dans des conditions permettant leur éducation à une
|
||||
alimentation équilibrée et régulière.<br />
|
||||
|
||||
Art. 7.-L'enseignement ou la formation constituent la part la plus importante de
|
||||
l'emploi du temps du mineur détenu.<br />
|
||||
|
||||
Un bilan pédagogique est réalisé par le personnel enseignant de l'éducation
|
||||
nationale auprès de chaque mineur détenu entrant. A partir des éléments
|
||||
recueillis, un projet individuel visant une reprise ou une poursuite de
|
||||
l'enseignement ou de la formation est proposé au mineur détenu.<br />
|
||||
|
||||
Toutes les activités contribuant à la poursuite ou à la reprise d'un cursus
|
||||
scolaire ou de formation doivent être proposées aux mineurs détenus âgés d'au
|
||||
moins 16 ans au regard de l'obligation de formation à laquelle ils sont
|
||||
soumis.<br />
|
||||
|
||||
Art. 8.-Le mineur détenu a également accès à des activités socio-éducatives et
|
||||
sportives ou de détente adaptées à son âge. Un temps est consacré aux activités
|
||||
de plein air.<br />
|
||||
|
||||
L'emploi du temps du mineur détenu intègre l'ensemble des entretiens utiles avec
|
||||
les personnels et intervenants concourant à son éducation et son insertion
|
||||
sociale.<br />
|
||||
|
||||
Art. 9.-A titre exceptionnel, le chef d'établissement, seul ou à l'initiative de
|
||||
l'équipe pluridisciplinaire, peut proposer des activités de travail aux mineurs
|
||||
détenus âgés d'au moins seize ans. Ces activités ne doivent pas se substituer
|
||||
aux activités d'enseignement ou de formation.<br />
|
||||
|
||||
A titre exceptionnel également, le chef d'établissement peut autoriser la
|
||||
participation d'un mineur détenu âgé d'au moins seize ans aux activités
|
||||
organisées dans l'établissement pénitentiaire avec des personnes détenues
|
||||
majeures, si l'intérêt du mineur le justifie.<br />
|
||||
|
||||
Art. 10.-Les services de la protection judiciaire de la jeunesse sont consultés
|
||||
par le chef d'établissement avant toute décision relative aux modalités de prise
|
||||
en charge d'un mineur détenu.<br />
|
||||
|
||||
Les activités socio-éducatives mises en œuvre par les services de la protection
|
||||
judiciaire de la jeunesse auprès du mineur détenu sont obligatoires et
|
||||
contribuent à la préparation par la protection judiciaire de la jeunesse du
|
||||
projet de sortie individualisé du mineur détenu.<br />
|
||||
|
||||
Art. 11.-Les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux du
|
||||
mineur détenu sont informés de toute demande de permis de visite faite au chef
|
||||
de l'établissement, de toute modification du régime de détention, ainsi que de
|
||||
toute procédure disciplinaire. Ils reçoivent mensuellement un état du compte
|
||||
nominatif du mineur détenu. Ils sont tenus informés du déroulement de sa
|
||||
scolarité, de sa formation ou de ses activités professionnelles. Les emplois du
|
||||
temps scolaires et les livrets d'attestation des parcours leur sont
|
||||
communiqués.<br />
|
||||
|
||||
Art. 12.-Les mineurs détenus peuvent téléphoner aux membres de leur famille ou à
|
||||
toute personne participant effectivement à leur éducation ou à leur insertion
|
||||
sociale, sous réserve, en ce qui concerne les prévenus, d'y avoir été autorisées
|
||||
par le magistrat saisi du dossier de la procédure.<br />
|
||||
|
||||
Art. 13.-Tout mineur détenu mineure peut demander à bénéficier d'une mesure de
|
||||
protection individuelle. Le chef d'établissement peut faire droit à cette
|
||||
demande s'il estime que les circonstances de la détention ou la personnalité du
|
||||
mineur détenu nécessitent la mise en œuvre de mesures de protection
|
||||
particulières. Il s'attache à recueillir préalablement l'avis de l'équipe
|
||||
pluridisciplinaire.<br />
|
||||
|
||||
Le mineur détenu bénéficiant d'une mesure de protection individuelle fait
|
||||
l'objet d'un suivi éducatif renforcé et peut être momentanément dispensée de
|
||||
tout ou partie de la vie collective.<br />
|
||||
|
||||
Cette mesure ne suspend pas l'exercice de ses droits.<br />
|
||||
|
||||
La mise sous protection individuelle est d'une durée maximale de six jours,
|
||||
renouvelable une fois. La durée de cette mesure ne peut excéder douze jours par
|
||||
période de détention de quatre mois. Le chef d'établissement peut y mettre fin à
|
||||
tout moment après avoir entendu l'intéressé et recueilli l'avis de l'équipe
|
||||
pluridisciplinaire. Il est tenu d'y mettre fin si l'intéressé le demande.<br />
|
||||
|
||||
La décision de mise sous protection individuelle et sa levée sont portées à la
|
||||
connaissance des titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux
|
||||
du mineur détenu et du magistrat saisi du dossier de la procédure ou en charge
|
||||
de l'application des peines.
|
Loading…
Reference in a new issue