Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045471364
NOR: JUSK2200877D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/47/13/JORFTEXT000045471364.xml
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@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000043581320
- [Article R124-8](article_r124-8.md)
- [Article R124-9](article_r124-9.md)
- [Article D124-7](article_d124-7.md)
- [Annexes](annexes)

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Date de début: 2022-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045495975
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###### Annexes
- [Article Annexe à l'article R124-3](article_annexe_a_l_article_r124-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-05-01
Date de fin: 2023-12-15
Identifiant: LEGIARTI000045495999
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/49/59/LEGIARTI000045495999.xml
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###### Article Annexe à l'article R124-3
Dispositions du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires
spécifiques aux mineurs détenus<br />
Art. 1.-Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux mineurs
détenus mentionnés à l'article L. 124-1.<br />
Art. 2.-Les détenues mineures de sexe féminin sont hébergées dans les unités
prévues à cet effet sous la surveillance des personnels de leur sexe. Toutefois,
l'encadrement peut comporter des personnels masculins.<br />
Les activités organisées dans les établissements pénitentiaires accueillant des
mineurs détenus peuvent admettre des détenus des deux sexes.<br />
Art. 3.-A son arrivée, le mineur détenu est mis en mesure d'informer sa famille
de son incarcération dans les meilleurs délais. Si le mineur détenu n'a pas
informé l'un de ses titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux,
le chef d'établissement procède à cette diligence et informe également les
services de la protection judiciaire de la jeunesse.<br />
Art. 4.-Le mineur détenu est reçu, dès que possible, par un agent de la
protection judiciaire de la jeunesse. Au cours de cet entretien, le mineur est
informé du rôle et des modalités d'organisation du service éducatif en
détention.<br />
Art. 5.-Les mineurs détenus ont l'interdiction de fumer en tout lieu, y compris
dans les espaces non couverts.<br />
Art. 6.-Les repas des mineurs détenus sont composés conformément aux principes
de la diététique et servis dans des conditions permettant leur éducation à une
alimentation équilibrée et régulière.<br />
Art. 7.-L'enseignement ou la formation constituent la part la plus importante de
l'emploi du temps du mineur détenu.<br />
Un bilan pédagogique est réalisé par le personnel enseignant de l'éducation
nationale auprès de chaque mineur détenu entrant. A partir des éléments
recueillis, un projet individuel visant une reprise ou une poursuite de
l'enseignement ou de la formation est proposé au mineur détenu.<br />
Toutes les activités contribuant à la poursuite ou à la reprise d'un cursus
scolaire ou de formation doivent être proposées aux mineurs détenus âgés d'au
moins 16 ans au regard de l'obligation de formation à laquelle ils sont
soumis.<br />
Art. 8.-Le mineur détenu a également accès à des activités socio-éducatives et
sportives ou de détente adaptées à son âge. Un temps est consacré aux activités
de plein air.<br />
L'emploi du temps du mineur détenu intègre l'ensemble des entretiens utiles avec
les personnels et intervenants concourant à son éducation et son insertion
sociale.<br />
Art. 9.-A titre exceptionnel, le chef d'établissement, seul ou à l'initiative de
l'équipe pluridisciplinaire, peut proposer des activités de travail aux mineurs
détenus âgés d'au moins seize ans. Ces activités ne doivent pas se substituer
aux activités d'enseignement ou de formation.<br />
A titre exceptionnel également, le chef d'établissement peut autoriser la
participation d'un mineur détenu âgé d'au moins seize ans aux activités
organisées dans l'établissement pénitentiaire avec des personnes détenues
majeures, si l'intérêt du mineur le justifie.<br />
Art. 10.-Les services de la protection judiciaire de la jeunesse sont consultés
par le chef d'établissement avant toute décision relative aux modalités de prise
en charge d'un mineur détenu.<br />
Les activités socio-éducatives mises en œuvre par les services de la protection
judiciaire de la jeunesse auprès du mineur détenu sont obligatoires et
contribuent à la préparation par la protection judiciaire de la jeunesse du
projet de sortie individualisé du mineur détenu.<br />
Art. 11.-Les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux du
mineur détenu sont informés de toute demande de permis de visite faite au chef
de l'établissement, de toute modification du régime de détention, ainsi que de
toute procédure disciplinaire. Ils reçoivent mensuellement un état du compte
nominatif du mineur détenu. Ils sont tenus informés du déroulement de sa
scolarité, de sa formation ou de ses activités professionnelles. Les emplois du
temps scolaires et les livrets d'attestation des parcours leur sont
communiqués.<br />
Art. 12.-Les mineurs détenus peuvent téléphoner aux membres de leur famille ou à
toute personne participant effectivement à leur éducation ou à leur insertion
sociale, sous réserve, en ce qui concerne les prévenus, d'y avoir été autorisées
par le magistrat saisi du dossier de la procédure.<br />
Art. 13.-Tout mineur détenu mineure peut demander à bénéficier d'une mesure de
protection individuelle. Le chef d'établissement peut faire droit à cette
demande s'il estime que les circonstances de la détention ou la personnalité du
mineur détenu nécessitent la mise en œuvre de mesures de protection
particulières. Il s'attache à recueillir préalablement l'avis de l'équipe
pluridisciplinaire.<br />
Le mineur détenu bénéficiant d'une mesure de protection individuelle fait
l'objet d'un suivi éducatif renforcé et peut être momentanément dispensée de
tout ou partie de la vie collective.<br />
Cette mesure ne suspend pas l'exercice de ses droits.<br />
La mise sous protection individuelle est d'une durée maximale de six jours,
renouvelable une fois. La durée de cette mesure ne peut excéder douze jours par
période de détention de quatre mois. Le chef d'établissement peut y mettre fin à
tout moment après avoir entendu l'intéressé et recueilli l'avis de l'équipe
pluridisciplinaire. Il est tenu d'y mettre fin si l'intéressé le demande.<br />
La décision de mise sous protection individuelle et sa levée sont portées à la
connaissance des titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux
du mineur détenu et du magistrat saisi du dossier de la procédure ou en charge
de l'application des peines.