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+++ b/partie_reglementaire/livre_i/titre_ii/chapitre_iv/section_1/README.md
@@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000043581320
- [Article R124-8](article_r124-8.md)
- [Article R124-9](article_r124-9.md)
- [Article D124-7](article_d124-7.md)
+- [Annexes](annexes)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_i/titre_ii/chapitre_iv/section_1/annexes/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2022-05-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000045495975
+---
+
+###### Annexes
+
+- [Article Annexe à l'article R124-3](article_annexe_a_l_article_r124-3.md)
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+++ b/partie_reglementaire/livre_i/titre_ii/chapitre_iv/section_1/annexes/article_annexe_a_l_article_r124-3.md
@@ -0,0 +1,119 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-05-01
+Date de fin: 2023-12-15
+Identifiant: LEGIARTI000045495999
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/49/59/LEGIARTI000045495999.xml
+---
+
+###### Article Annexe à l'article R124-3
+
+Dispositions du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires
+spécifiques aux mineurs détenus
+
+Art. 1.-Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux mineurs
+détenus mentionnés à l'article L. 124-1.
+
+Art. 2.-Les détenues mineures de sexe féminin sont hébergées dans les unités
+prévues à cet effet sous la surveillance des personnels de leur sexe. Toutefois,
+l'encadrement peut comporter des personnels masculins.
+
+Les activités organisées dans les établissements pénitentiaires accueillant des
+mineurs détenus peuvent admettre des détenus des deux sexes.
+
+Art. 3.-A son arrivée, le mineur détenu est mis en mesure d'informer sa famille
+de son incarcération dans les meilleurs délais. Si le mineur détenu n'a pas
+informé l'un de ses titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux,
+le chef d'établissement procède à cette diligence et informe également les
+services de la protection judiciaire de la jeunesse.
+
+Art. 4.-Le mineur détenu est reçu, dès que possible, par un agent de la
+protection judiciaire de la jeunesse. Au cours de cet entretien, le mineur est
+informé du rôle et des modalités d'organisation du service éducatif en
+détention.
+
+Art. 5.-Les mineurs détenus ont l'interdiction de fumer en tout lieu, y compris
+dans les espaces non couverts.
+
+Art. 6.-Les repas des mineurs détenus sont composés conformément aux principes
+de la diététique et servis dans des conditions permettant leur éducation à une
+alimentation équilibrée et régulière.
+
+Art. 7.-L'enseignement ou la formation constituent la part la plus importante de
+l'emploi du temps du mineur détenu.
+
+Un bilan pédagogique est réalisé par le personnel enseignant de l'éducation
+nationale auprès de chaque mineur détenu entrant. A partir des éléments
+recueillis, un projet individuel visant une reprise ou une poursuite de
+l'enseignement ou de la formation est proposé au mineur détenu.
+
+Toutes les activités contribuant à la poursuite ou à la reprise d'un cursus
+scolaire ou de formation doivent être proposées aux mineurs détenus âgés d'au
+moins 16 ans au regard de l'obligation de formation à laquelle ils sont
+soumis.
+
+Art. 8.-Le mineur détenu a également accès à des activités socio-éducatives et
+sportives ou de détente adaptées à son âge. Un temps est consacré aux activités
+de plein air.
+
+L'emploi du temps du mineur détenu intègre l'ensemble des entretiens utiles avec
+les personnels et intervenants concourant à son éducation et son insertion
+sociale.
+
+Art. 9.-A titre exceptionnel, le chef d'établissement, seul ou à l'initiative de
+l'équipe pluridisciplinaire, peut proposer des activités de travail aux mineurs
+détenus âgés d'au moins seize ans. Ces activités ne doivent pas se substituer
+aux activités d'enseignement ou de formation.
+
+A titre exceptionnel également, le chef d'établissement peut autoriser la
+participation d'un mineur détenu âgé d'au moins seize ans aux activités
+organisées dans l'établissement pénitentiaire avec des personnes détenues
+majeures, si l'intérêt du mineur le justifie.
+
+Art. 10.-Les services de la protection judiciaire de la jeunesse sont consultés
+par le chef d'établissement avant toute décision relative aux modalités de prise
+en charge d'un mineur détenu.
+
+Les activités socio-éducatives mises en œuvre par les services de la protection
+judiciaire de la jeunesse auprès du mineur détenu sont obligatoires et
+contribuent à la préparation par la protection judiciaire de la jeunesse du
+projet de sortie individualisé du mineur détenu.
+
+Art. 11.-Les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux du
+mineur détenu sont informés de toute demande de permis de visite faite au chef
+de l'établissement, de toute modification du régime de détention, ainsi que de
+toute procédure disciplinaire. Ils reçoivent mensuellement un état du compte
+nominatif du mineur détenu. Ils sont tenus informés du déroulement de sa
+scolarité, de sa formation ou de ses activités professionnelles. Les emplois du
+temps scolaires et les livrets d'attestation des parcours leur sont
+communiqués.
+
+Art. 12.-Les mineurs détenus peuvent téléphoner aux membres de leur famille ou à
+toute personne participant effectivement à leur éducation ou à leur insertion
+sociale, sous réserve, en ce qui concerne les prévenus, d'y avoir été autorisées
+par le magistrat saisi du dossier de la procédure.
+
+Art. 13.-Tout mineur détenu mineure peut demander à bénéficier d'une mesure de
+protection individuelle. Le chef d'établissement peut faire droit à cette
+demande s'il estime que les circonstances de la détention ou la personnalité du
+mineur détenu nécessitent la mise en œuvre de mesures de protection
+particulières. Il s'attache à recueillir préalablement l'avis de l'équipe
+pluridisciplinaire.
+
+Le mineur détenu bénéficiant d'une mesure de protection individuelle fait
+l'objet d'un suivi éducatif renforcé et peut être momentanément dispensée de
+tout ou partie de la vie collective.
+
+Cette mesure ne suspend pas l'exercice de ses droits.
+
+La mise sous protection individuelle est d'une durée maximale de six jours,
+renouvelable une fois. La durée de cette mesure ne peut excéder douze jours par
+période de détention de quatre mois. Le chef d'établissement peut y mettre fin à
+tout moment après avoir entendu l'intéressé et recueilli l'avis de l'équipe
+pluridisciplinaire. Il est tenu d'y mettre fin si l'intéressé le demande.
+
+La décision de mise sous protection individuelle et sa levée sont portées à la
+connaissance des titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux
+du mineur détenu et du magistrat saisi du dossier de la procédure ou en charge
+de l'application des peines.