diff --git a/partie_reglementaire/livre_i/titre_ii/chapitre_iv/section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_i/titre_ii/chapitre_iv/section_1/README.md index c0ba265..532829a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_i/titre_ii/chapitre_iv/section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_i/titre_ii/chapitre_iv/section_1/README.md @@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000043581320 - [Article R124-8](article_r124-8.md) - [Article R124-9](article_r124-9.md) - [Article D124-7](article_d124-7.md) +- [Annexes](annexes) diff --git a/partie_reglementaire/livre_i/titre_ii/chapitre_iv/section_1/annexes/README.md b/partie_reglementaire/livre_i/titre_ii/chapitre_iv/section_1/annexes/README.md new file mode 100644 index 0000000..c99455e --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_i/titre_ii/chapitre_iv/section_1/annexes/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2022-05-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000045495975 +--- + +###### Annexes + +- [Article Annexe à l'article R124-3](article_annexe_a_l_article_r124-3.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_i/titre_ii/chapitre_iv/section_1/annexes/article_annexe_a_l_article_r124-3.md b/partie_reglementaire/livre_i/titre_ii/chapitre_iv/section_1/annexes/article_annexe_a_l_article_r124-3.md new file mode 100644 index 0000000..3ac4a4c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_i/titre_ii/chapitre_iv/section_1/annexes/article_annexe_a_l_article_r124-3.md @@ -0,0 +1,119 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-05-01 +Date de fin: 2023-12-15 +Identifiant: LEGIARTI000045495999 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/49/59/LEGIARTI000045495999.xml +--- + +###### Article Annexe à l'article R124-3 + +Dispositions du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires +spécifiques aux mineurs détenus
+ +Art. 1.-Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux mineurs +détenus mentionnés à l'article L. 124-1.
+ +Art. 2.-Les détenues mineures de sexe féminin sont hébergées dans les unités +prévues à cet effet sous la surveillance des personnels de leur sexe. Toutefois, +l'encadrement peut comporter des personnels masculins.
+ +Les activités organisées dans les établissements pénitentiaires accueillant des +mineurs détenus peuvent admettre des détenus des deux sexes.
+ +Art. 3.-A son arrivée, le mineur détenu est mis en mesure d'informer sa famille +de son incarcération dans les meilleurs délais. Si le mineur détenu n'a pas +informé l'un de ses titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux, +le chef d'établissement procède à cette diligence et informe également les +services de la protection judiciaire de la jeunesse.
+ +Art. 4.-Le mineur détenu est reçu, dès que possible, par un agent de la +protection judiciaire de la jeunesse. Au cours de cet entretien, le mineur est +informé du rôle et des modalités d'organisation du service éducatif en +détention.
+ +Art. 5.-Les mineurs détenus ont l'interdiction de fumer en tout lieu, y compris +dans les espaces non couverts.
+ +Art. 6.-Les repas des mineurs détenus sont composés conformément aux principes +de la diététique et servis dans des conditions permettant leur éducation à une +alimentation équilibrée et régulière.
+ +Art. 7.-L'enseignement ou la formation constituent la part la plus importante de +l'emploi du temps du mineur détenu.
+ +Un bilan pédagogique est réalisé par le personnel enseignant de l'éducation +nationale auprès de chaque mineur détenu entrant. A partir des éléments +recueillis, un projet individuel visant une reprise ou une poursuite de +l'enseignement ou de la formation est proposé au mineur détenu.
+ +Toutes les activités contribuant à la poursuite ou à la reprise d'un cursus +scolaire ou de formation doivent être proposées aux mineurs détenus âgés d'au +moins 16 ans au regard de l'obligation de formation à laquelle ils sont +soumis.
+ +Art. 8.-Le mineur détenu a également accès à des activités socio-éducatives et +sportives ou de détente adaptées à son âge. Un temps est consacré aux activités +de plein air.
+ +L'emploi du temps du mineur détenu intègre l'ensemble des entretiens utiles avec +les personnels et intervenants concourant à son éducation et son insertion +sociale.
+ +Art. 9.-A titre exceptionnel, le chef d'établissement, seul ou à l'initiative de +l'équipe pluridisciplinaire, peut proposer des activités de travail aux mineurs +détenus âgés d'au moins seize ans. Ces activités ne doivent pas se substituer +aux activités d'enseignement ou de formation.
+ +A titre exceptionnel également, le chef d'établissement peut autoriser la +participation d'un mineur détenu âgé d'au moins seize ans aux activités +organisées dans l'établissement pénitentiaire avec des personnes détenues +majeures, si l'intérêt du mineur le justifie.
+ +Art. 10.-Les services de la protection judiciaire de la jeunesse sont consultés +par le chef d'établissement avant toute décision relative aux modalités de prise +en charge d'un mineur détenu.
+ +Les activités socio-éducatives mises en œuvre par les services de la protection +judiciaire de la jeunesse auprès du mineur détenu sont obligatoires et +contribuent à la préparation par la protection judiciaire de la jeunesse du +projet de sortie individualisé du mineur détenu.
+ +Art. 11.-Les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux du +mineur détenu sont informés de toute demande de permis de visite faite au chef +de l'établissement, de toute modification du régime de détention, ainsi que de +toute procédure disciplinaire. Ils reçoivent mensuellement un état du compte +nominatif du mineur détenu. Ils sont tenus informés du déroulement de sa +scolarité, de sa formation ou de ses activités professionnelles. Les emplois du +temps scolaires et les livrets d'attestation des parcours leur sont +communiqués.
+ +Art. 12.-Les mineurs détenus peuvent téléphoner aux membres de leur famille ou à +toute personne participant effectivement à leur éducation ou à leur insertion +sociale, sous réserve, en ce qui concerne les prévenus, d'y avoir été autorisées +par le magistrat saisi du dossier de la procédure.
+ +Art. 13.-Tout mineur détenu mineure peut demander à bénéficier d'une mesure de +protection individuelle. Le chef d'établissement peut faire droit à cette +demande s'il estime que les circonstances de la détention ou la personnalité du +mineur détenu nécessitent la mise en œuvre de mesures de protection +particulières. Il s'attache à recueillir préalablement l'avis de l'équipe +pluridisciplinaire.
+ +Le mineur détenu bénéficiant d'une mesure de protection individuelle fait +l'objet d'un suivi éducatif renforcé et peut être momentanément dispensée de +tout ou partie de la vie collective.
+ +Cette mesure ne suspend pas l'exercice de ses droits.
+ +La mise sous protection individuelle est d'une durée maximale de six jours, +renouvelable une fois. La durée de cette mesure ne peut excéder douze jours par +période de détention de quatre mois. Le chef d'établissement peut y mettre fin à +tout moment après avoir entendu l'intéressé et recueilli l'avis de l'équipe +pluridisciplinaire. Il est tenu d'y mettre fin si l'intéressé le demande.
+ +La décision de mise sous protection individuelle et sa levée sont portées à la +connaissance des titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux +du mineur détenu et du magistrat saisi du dossier de la procédure ou en charge +de l'application des peines.