Décret n°53-1186 du 29 novembre 1953 PUPILLES DE L'ETAT

PORTANT REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE
 MODIFICATION DE LA LOI DU 15 AVRIL 1943 : REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE ART. 3, 7, 9, 14, 17, 24, 25, 28, 31, 32, 34, 45 ET ABROGATION ART. 23, 33 ET 42

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507984
Ancien identifiant: 1DX9531186
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507984.xml
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République française 1986-01-08 00:00:00 +00:00
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@ -7,5 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140500
#### Section 1 : Protection de la maternité
- [Article 40](article_40.md)
- [Article 41](article_41.md)
- [Article 42](article_42.md)

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006681024
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0041AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681024.xml
---
###### Article 41
En vue de prévenir efficacement les abandons d'enfants, le préfet, sur la
proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale,
désigne la ou les maisons maternelles qui doivent accueillir sans formalité les
femmes enceintes d'au moins sept mois et les mères avec leur nouveau-né.<br />
Les maisons maternelles sont constituées soit par des établissements publics,
soit par des établissements privés avec lesquelles ont été passées des
conventions.<br />
Toutefois, la limite de sept mois n'est pas opposable aux femmes enceintes qui
réclament le secret ou à celles qui présentent un certificat d'indigence.<br />
La durée du séjour après l'accouchement ne peut excéder trois mois, sauf
prolongation exceptionnelle en cas de nécessité médicale ou sociale.<br />
Un comité de service social est institué dans chaque maison maternelle en vue,
notamment, de procurer du travail aux mères lors de leur sortie de
l'établissement, de leur assurer un soutien moral et, le cas échéant, de
faciliter les recherches de paternité éventuellement entreprises.<br />
Toute personne attachée au service d'une maison maternelle est astreinte au
secret professionnel conformément à l'article 378 du Code pénal.

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@ -1,44 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-01-08
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006681027
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0042AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681027.xml
---
###### Article 42
Les établissements hospitaliers publics susceptibles d'assurer des soins à une
femme enceinte ou récemment accouchée ne peuvent, s'ils disposent de lits
vacants, se refuser à la recevoir durant le mois qui précède et celui qui suit
l'accouchement.<br />
Les dépenses d'hospitalisation sont remboursées à l'établissement suivant la
procédure et les conditions habituelles, soit par le service de l'aide médicale,
soit par les caisses de sécurité sociale, soit par les intéressées elles-mêmes,
si elles ne bénéficient pas de l'aide des services ou organismes précités ou si
elles n'en bénéficient que partiellement.<br />
L'admission en service hospitalier, dans les conditions prévues à l'alinéa 1er,
des femmes ayant demandé le bénéfice du secret ne peut être prononcée s'il
existe des lits vacants dans une maison maternelle du département.<br />
Lorsque le secret est demandé, les frais de séjour et d'accouchement sont pris
en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département, siège de
l'établissement ou par celui du département qui a provoqué l'admission de
l'intéressée.<br />
Il en est de même des frais d'hospitalisation en établissement de soins d'une
mère ou de son enfant hébergé sous le régime du secret en maison maternelle,
lorsque cette hospitalisation se situe pendant la durée du séjour à la maison
maternelle.<br />
Aucune pièce d'identité ne sera exigée et il ne sera procédé à aucune
enquête.<br />
Le secret et la prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance ne seront
pas maintenus lorsque le nom des père et mère légitimes de l'enfant figurera
dans l'acte de naissance établi dans le délai prévu par les articles 55 et
suivants du Code civil.

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140502
- [Article 45](article_45.md)
- [Article 46](article_46.md)
- [Article 47](article_47.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006681044
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0047AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681044.xml
---
###### Article 47
Est dit "enfant secouru" l'enfant que son père, sa mère, ses ascendants ou la
personne qui en assure la garde ne peuvent élever faute de ressources
suffisantes et pour lequel est accordée une allocation mensuelle en vue de
prévenir son abandon ou d'assurer son entretien.

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@ -7,4 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006125106
### Chapitre Ier : Missions et prestations du service de l'aide sociale à l'enfance
- [Section 2 : Prestations d'aide sociale à l'enfance](section_2)
- [Section 3 : Droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance](section_3)
- [Section 4 : Statut des pupilles de l'Etat](section_4)
- [Section 5 : Modalités de placement des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance](section_5)

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140503
#### Section 2 : Prestations d'aide sociale à l'enfance
- [Article 41](article_41.md)
- [Sous-section 1 : Aide à domicile](sous-section_1)
- [Sous-section 3 : Entretien et hébergement des mineurs et des mères isolées avec leurs enfants](sous-section_3)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-08
Date de fin: 1989-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006681025
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0041AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681025.xml
---
###### Article 41
Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations
d'aide sociale à l'enfance mentionnées à la présente section sont accordées par
décision du président du conseil général du département où la demande est
présentée.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154952
##### Sous-section 1 : Aide à domicile
- [Article 42](article_42.md)
- [Article 43](article_43.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-08
Date de fin: 1989-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006681028
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0042AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681028.xml
---
###### Article 42
L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère,
au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant,
lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation
l'exige et, pour les prestations en espèces, lorsque le demandeur ne dispose pas
de ressources suffisantes.<br />
Elle est accordée aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales
ou sociales et financières, lorsque leur santé ou celle de l'enfant l'exige.<br />
Elle peut concourir à prévenir une interruption volontaire de grossesse.<br />
Elle peut être accordée aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de
vingt et un ans, confrontés à des difficultés sociales.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154947
##### Sous-section 3 : Entretien et hébergement des mineurs et des mères isolées avec leurs enfants
- [Article 47](article_47.md)
- [Article 48](article_48.md)
- [Article 49](article_49.md)
- [Article 51](article_51.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-08
Date de fin: 1989-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006681045
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0047AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681045.xml
---
###### Article 47
Les frais d'hébergement et d'accouchement des femmes qui ont demandé, lors de
leur admission en vue d'un accouchement dans un établisement public ou privé
conventionné, à ce que le secret de leur identité soit préservé, sont pris en
charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département siège de
l'établissement.<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent, aucune pièce d'identité n'est exigée
et il n'est procédé à aucune enquête.<br />
Lorsque le nom du père ou de la mère de l'enfant figure dans l'acte de naissance
établi dans le délai prévu par les articles 55 et suivants du code civil, la
prise en charge des frais d'hébergement et d'accouchement par le service n'est
pas de droit.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1986-01-08
Date de fin: 1989-07-14
Identifiant: LEGISCTA000006140533
---
#### Section 3 : Droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance
- [Article 58](article_58.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-08
Date de fin: 1989-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006681150
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0058AAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/11/LEGIARTI000006681150.xml
---
###### Article 58
Le service examine avec le mineur toute décision le concernant et recueille son
avis.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1986-01-08
Date de fin: 1989-07-14
Identifiant: LEGISCTA000006140546
---
#### Section 4 : Statut des pupilles de l'Etat
- [Article 61](article_61.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-09-07
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006681163
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0061AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/11/LEGIARTI000006681163.xml
Date de début: 1986-01-08
Date de fin: 1989-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006681164
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0061AAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/11/LEGIARTI000006681164.xml
---
###### Article 61

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@ -10,6 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140514
- [Article 55-1](article_55-1.md)
- [Article 56](article_56.md)
- [Article 57](article_57.md)
- [Article 58](article_58.md)
- [Article 59](article_59.md)
- [Article 59-1](article_59-1.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-09-07
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006681149
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0058AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/11/LEGIARTI000006681149.xml
---
###### Article 58
Le service examine avec le mineur toute décision le concernant et recueille son
avis.

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140539
#### Section 4 : Statut des pupilles de l'Etat
- [Article 60](article_60.md)
- [Article 61](article_61.md)
- [Article 62](article_62.md)
- [Article 63](article_63.md)
- [Article 64](article_64.md)

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@ -1,31 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006681218
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0087AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681218.xml
Date de début: 1986-01-08
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681219
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0087AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681219.xml
---
###### Article 87
Les recettes du service comprennent :<br />
1. Les remboursements des départements et des familles ;<br />
2. Les versements divers (allocations familiales, majorations de pension
revenant à l'enfant, remboursement des caisses d'assurances sociales, etc.) ;<br />
3. Le revenu des biens et capitaux visés par l'article 63 ;<br />
4. Le produit des successions recueillies en conformité du premier alinéa de
l'article 84 ;<br />
5. Le produit et les revenus des dons et legs faits pour le service au
département ainsi que le revenu des fondations, antérieurement constituées en
faveur du même service, au profit des hospices et dont ceux-ci ont
l'administration ;<br />
6. Le produit de l'exploitation des établissements départementaux affectés au
service de l'aide sociale à l'enfance.
Une convention signée entre le représentant de l'Etat dans le département et le
président du conseil général fixe les conditions dans lesquelles les mineurs
accueillis sur le territoire national à la suite d'une décision gouvernementale
prise pour tenir compte de situations exceptionnelles sont pris en charge par le
service de l'aide sociale à l'enfance. Les dépenses en résultant pour le
département sont intégralement remboursées par l'Etat.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006681302
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0135AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681302.xml
Date de début: 1986-01-08
Date de fin: 1993-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006681303
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0135AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681303.xml
---
###### Article 135
Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la
révision des admissions à l'aide sociale et notamment les membres des
commissions administratives des bureaux d'aide sociale, ainsi que toutes
personnes dont ces bureaux utilisent le concours et les membres des commissions
d'admission, sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article 378
du Code pénal et passibles des peines prévues audit article.
révision des admissions à l'aide sociale et notamment les membres des conseils
d'administration des centres communaux d'action sociale, ainsi que toutes
personnes dont ces établissements utilisent le concours et les membres des
commissions d'admission, sont tenus au secret professionnel dans les termes de
l'article 378 du code pénal et passibles des peines prévues audit article.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006681359
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0163AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681359.xml
Date de début: 1986-01-08
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681360
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0163AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681360.xml
---
###### Article 163
Des foyers pourront, en cas d'insuffisance des initiatives privées, être créés
par les communes et les bureaux d'aide sociale ou avec leur concours, en vue de
fournir aux personnes âgées des repas à prix modérés et des salles d'accueil.<br />
Des foyers pourront être créés par les communes ou les centres communaux
d'action sociale ou avec leur concours, en vue de fournir aux personnes âgées
des repas à des prix modérés et des salles d'accueil.<br />
Les conditions et limites dans lesquelles les services d'aide sociale
rembourseront les dépenses occasionnées par les foyers sont fixées par règlement
d'administration publique.
rembourseront les dépenses occasionnées par les foyers sont fixées par décret en
conseil d'Etat.

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@ -1,26 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006681392
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0182AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681392.xml
Date de début: 1986-01-08
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006681393
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0182AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681393.xml
---
###### Article 182
Les communes ou syndicats de communes qui justifient remplir d'une manière
complète leur devoir d'aide médicale envers leurs malades peuvent être autorisés
par une décision spéciale du ministre de la Santé publique et de la Population
rendue après avis du conseil supérieur de l'aide sociale, à avoir une
organisation spéciale. Si ces conditions cessent d'être remplies, l'autorisation
peut être retirée par décret pris en Conseil d'Etat.<br />
Les villes bénéficiant d'une telle organisation pourront être admises à renoncer
à ce régime par arrêté du préfet, après avis du trésorier-payeur général, le
conseil général entendu. Toutefois, en ce qui concerne les villes dont les
budgets et les comptes sont soumis à l'approbation interministérielle, la
renonciation devra être autorisée par une décision spéciale du ministre de la
Santé publique et de la Population prise après avis du ministre chargé du Budget
et du ministre de l'Intérieur.
Des avances sur recettes d'aide médicale sont accordées par le département aux
établissements d'hospitalisation de court et moyen séjour, lorsque les recettes
attendues au titre de l'aide médicale dépassent un seuil fixé par décret.

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@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006103092
- [Article 195](article_195.md)
- [Article 196](article_196.md)
- [Article 197](article_197.md)
- [Article 198](article_198.md)
- [Article 199](article_199.md)
- [Article 200](article_200.md)
- [Article 201](article_201.md)

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@ -1,21 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006681417
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0192AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681417.xml
Date de début: 1986-01-08
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006681418
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0192AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681418.xml
---
###### Article 192
Les dépenses à la charge des trois collectivités comprennent :<br />
Les frais d'aide sociale afférents aux bénéficiaires ayant un domicile de
secours départemental tel qu'il est défini à l'article suivant ;<br />
Les frais d'enquête, les frais de secrétariat des commissions d'admission et des
commissions départementales, les indemnités accordées éventuellement à leurs
membres, les frais de contrôle et les frais d'établissement et de fonctionnement
des fichiers.
A l'exception des prestations à la charge de l'Etat en vertu de l'article 35 de
la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée et sans préjudice de la
participation financière des communes prévue à l'article 93 de la loi n° 83-8 du
7 janvier 1983 précitée, les dépenses d'aide sociale sont à la charge du
département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours.

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@ -1,33 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006681420
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0193AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681420.xml
Date de début: 1986-01-08
Date de fin: 1991-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006681421
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0193AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681421.xml
---
###### Article 193
Le domicile de secours s'acquiert :<br />
Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de
secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un
département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les
personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, qui conservent
le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans
l'établissement. Le séjour dans ces établissements est sans effet sur le
domicile de secours.<br />
1. Par une résidence habituelle de trois mois dans un département,
postérieurement à la majorité ou à l'émancipation ;<br />
2. Par la filiation : l'enfant a le domicile de secours de son père. Si la mère
a survécu au père ou si l'enfant est un enfant naturel reconnu par sa mère
seulement, il a le domicile de secours de sa mère. En cas de séparation de corps
ou de divorce des époux, l'enfant légitime partage le domicile de secours de
l'époux à qui a été confié le soin de son éducation.<br />
En ce qui concerne les enfants dont les parents ne peuvent être retrouvés, et
les enfants relevant de l'aide sociale à l'enfance, les mères et les enfants
admis dans les maisons maternelles, les mères bénéficiant des secours prévus à
l'article 43, le domicile de secours est le département où ils se trouvent au
moment où l'aide sociale est accordée.<br />
Les mineurs bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance visés aux 4. et 6. de
l'article 86 du Code de la famille et de l'aide sociale ont leur domicile de
secours dans le département du siège du tribunal qui a pris la décision de
placement.
Pour les prestations autres que celles de l'aide sociale à l'enfance, l'enfant
mineur non émancipé a le domicile de secours de la personne qui exerce
l'autorité parentale ou la tutelle confiée en application de l'article 390 du
code civil.

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@ -1,38 +1,56 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006681423
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0194AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681423.xml
Date de début: 1986-01-08
Date de fin: 1991-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006681424
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0194AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681424.xml
---
###### Article 194
Le domicile de secours se perd :<br />
1. Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou
à l'émancipation ;<br />
1° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou
à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un
établissement sanitaire ou social ;<br />
2. Par l'acquisition d'un autre domicile de secours.<br />
2° Par l'acquisition d'un autre domicile de secours.<br />
Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix de séjour
ou d'un traitement dans un établissement hospitalier situé hors du département
où réside habituellement le bénéficiaire de l'aide sociale, le délai de trois
mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus.<br />
Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de
séjour ou d'un traitement dans un établissement hospitalier situé hors du
département où réside habituellement le bénéficiaire de l'aide sociale, le délai
de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent
plus.<br />
A défaut de domicile de secours les frais d'aide sociale incombent au
A défaut de domicile de secours, les frais d'aide sociale incombent au
département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide
sociale à moins qu'il ne s'agisse d'une personne dont la résidence sur le
territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'a pu
choisir librement sa résidence ou d'une personne pour laquelle aucun domicile
fixe ne peut être déterminé. Dans ces cas les frais d'aide sociale incombent en
totalité à l'Etat.<br />
sociale. Toutefois, les frais d'aide sociale engagés en faveur de personnes dont
la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances
exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou en
faveur de personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé,
sont intégralement pris en charge par l'Etat, sur décision de la commission
d'admission mentionnée à l'article 126.<br />
L'admission d'une personne à l'aide sociale dans un département autre que celui
où elle possède son domicile de secours doit être notifiée aux services d'aide
sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois.<br />
Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre
département, le président du conseil général doit, dans le délai d'un mois après
le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général
du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur
sa compétence. Si ce ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le
dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de
résidence du demandeur. Le président du tribunal ou le magistrat qu'il délègue
statue sur la détermination du domicile de secours en la forme des référés.<br />
Si cette notification n'est pas effectuée dans le délai requis, les frais
engagés restent à la charge du département où l'admission a été prononcée.
Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du
conseil général prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l'examen
au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se
trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de l'aide
sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette
notification n'est pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à
la charge du département où l'admission a été prononcée.<br />
Les règles fixées aux alinéas qui précèdent ne font pas obstacle à ce que, par
convention, deux ou plusieurs départements ou un ou plusieurs départements et
l'Etat décident d'une répartition des dépenses d'aide sociale différente de
celle qui résulterait de l'application desdites règles.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006681433
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0197AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681433.xml
Date de début: 1986-01-08
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681434
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0197AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681434.xml
---
###### Article 197
Les contrôles administratif et médical de l'application des lois d'aide sociale
sont assurés, sous l'autorité du représentant de l'Etat suivant les instructions
du ministre de la Santé publique et de la Population, dans les conditions
déterminées par règlement d'administration publique.<br />
Ces contrôles s'appliquent notamment aux oeuvres, institutions et établissements
privés, bénéficiant de l'intervention financière des collectivités publiques des
organismes de sécurité sociale.
Le contrôle de l'application des lois et règlements relatifs à l'aide sociale
est assuré par les agents ayant reçu à cet effet délégation du ministre chargé
des affaires sociales ou du représentant de l'Etat dans le département.

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titre_iv/article_198.md Normal file
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-08
Date de fin: 1997-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006681437
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0198AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681437.xml
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###### Article 198
Les agents départementaux habilités par le président du conseil général ont
compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions
intéressées, des règles applicables aux formes d'aide sociale relevant de la
compétence du département.<br />
Le règlement départemental arrête les modalités de ce contrôle.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-26
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006681444
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0201AAAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681444.xml
Date de début: 1986-01-08
Date de fin: 1990-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006681445
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0201AAAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681445.xml
---
###### Article 201
La section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour
statuer en matière contentieuse sur les recours contre les arrêtés fixant la
dotation globale due conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n°
83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité
sociale par les organismes d'assurance maladie ainsi que sur les recours contre
les arrêtés déterminant, selon le cas, les tarifs des prestations ou les prix de
journée des établissements publics ou privés. Ces recours peuvent être portés
devant elle dans le délai d'un mois à partir de la publication desdits arrêtés
par toute personne physique ou morale intéressée, par les ministres compétents
ou les organismes de sécurité sociale.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article 201-1, la section permanente du
Conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière
contentieuse sur les recours contre :<br />
La section permanente statue en dernier ressort. Les décisions fixant le montant
des prix de journée, des tarifs de prestations et des versements globaux ont
effet à compter de la date prévue dans l'arrêté donnant lieu à un litige.<br />
1° Les arrêtés fixant la dotation globale due par les organismes d'assurance
maladie conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 83-25 du 19
janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale ;<br />
La section permanente est également compétente pour connaître des des recours
contre les arrêtés fixant la dotation globale mentionnée à l'article 27 de la
loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et
médico-sociales et contre les décisions prises par le président du conseil
général en application du paragraphe I de l'article 45 de la loi n° 83-663 du 22
juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et
l'Etat.
2° Les arrêtés fixant la dotation globale mentionnée à l'article 27 de la loi n°
75-535 du 30 juin 1975 précitée ;<br />
3° Les arrêtés pris par le président du conseil général fixant le tarif
applicable aux services d'aide ménagère dont les dépenses sont prises en charge
par l'aide sociale relevant du département ;<br />
4° Tout arrêté pris par le représentant de l'Etat dans le département ou par le
président du conseil général, déterminant les dotations globales, les prix de
journée, les taux de remboursement ou les tarifs horaires des établissements et
services sanitaires, sociaux et médico-sociaux, de statut public ou privé.<br />
Ces recours peuvent être portés devant elle dans le délai d'un mois à partir de
la publication desdits arrêtés par toute personne physique ou morale intéressée,
par les ministres compétents ou les organismes de sécurité sociale.<br />
La section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale statue en dernier
ressort. Ses décisions fixant le montant des dotations globales, des prix de
journée ou des autres tarifications ont effet à compter de la date prévue dans
l'arrêté donnant lieu au litige.