Ordonnance n°45-323 du 3 mars 1945 RELATIVE AUX ASSOCIATIONS FAMILIALES ET CONSTATANT LA NULLITE DE L'ACTE DIT LOI DU 29-12-1942

EST EXPRESSEMENT CONSTATEE LA NULLITE DE L'ACTE DIT LOI DU 29-12-1942 AINSI QUE CELLE DE L'ACTE DIT DECRET DU 03-12-1943.
CREATION D'UNE COMMISSION QUI STATUE SUR L'AGREMENT DES STATUTS ET DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'UNION NATIONALE ET DES UNIONS DEPARTEMENTALES.
L'ART. 13 DE CETTE ORDONNANCE A ETE CODIFIEE A L'ART. 7 DU CODE DE LA FAMILLE.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000889183
Ancien identifiant: 1OR945323
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/91/JORFTEXT000000889183.xml
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République française 1986-03-18 00:00:00 +00:00
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@ -16,6 +16,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140491
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- [Article 11](article_11.md)
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-18
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006680976
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0011AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680976.xml
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###### Article 11
Les ressources des unions sont constituées par :<br />
1. Un fonds spécial alimenté par un prélèvement effectué chaque année sur les
ressources des différents régimes de prestations familiales, autres que les
régimes spéciaux visés à l'article 61 (1°, 2° et 3°) du décret du 8 juin 1946,
et destiné à assurer le fonctionnement de l'Union nationale et des unions
départementales.<br />
Ce prélèvement est égal à un pourcentage fixé par décret, pourcentage qui ne
peut être inférieur à 0,03 p. 100 du montant des prestations légales servies par
chacun de ces régimes au cours de l'année précédente.<br />
Les conditions d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par
décret ;<br />
2. Les cotisations des associations, fédérations, confédérations et sections
d'associations familiales adhérentes ;<br />
3. Les subventions publiques ou privées ainsi que les dons et legs ;<br />
4. Les rémunérations ou indemnités pour frais de gestion que peuvent comporter
les divers services familiaux. Lorsque la gestion des services est confiée aux
unions par les pouvoirs publics, ceux-ci déterminent les conditions dans
lesquelles ils conservent la charge des frais généraux afférents à cette
gestion.