Décret n°53-1186 du 29 novembre 1953 PUPILLES DE L'ETAT

PORTANT REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE
 MODIFICATION DE LA LOI DU 15 AVRIL 1943 : REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE ART. 3, 7, 9, 14, 17, 24, 25, 28, 31, 32, 34, 45 ET ABROGATION ART. 23, 33 ET 42

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507984
Ancien identifiant: 1DX9531186
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507984.xml
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République française 1975-07-01 00:00:00 +00:00
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006125120
### Chapitre VI : Aide sociale aux personnes handicapées
- [Section 1 : Dispositions communes](section_1)
- [Section 2 : Dispositions concernant les aveugles et grands infirmes](section_2)

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Date de début: 1975-07-01
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGISCTA000006140525
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#### Section 1 : Dispositions communes
- [Article 167](article_167.md)
- [Article 168](article_168.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-01
Date de fin: 1985-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006681366
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0167AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681366.xml
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###### Article 167
Les centres d'aide par le travail, comportant ou non un foyer d'hébergement,
offrent aux adolescents et adultes handicapés, qui ne peuvent, momentanément ou
durablement, travailler ni dans les entreprises ordinaires ni dans un atelier
protégé ou pour le compte d'un centre de distribution de travail à domicile ni
exercer une activité professionnelle indépendante, des possibilités d'activités
diverses à caractère professionnel, un soutien médico-social et éducatif et un
milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et leur intégration
sociale.<br />
Un même établissement peut comporter une section d'atelier protégé ou de
distribution de travail à domicile et une section d'aide par le travail.
Nonobstant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 323-32 du
Code du travail, des équipes de personnes handicapées bénéficiant d'une
admission dans un centre ou une section d'aide par le travail peuvent être
autorisées à exercer une activité à l'extérieur de l'établissement auquel elles
demeurent rattachées suivant des modalités qui seront précisées par décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-01
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006681368
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0168AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681368.xml
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###### Article 168
Les prix de journée ou toutes autres modalités de financement de l'exploitation
des établissements de rééducation professionnelle et d'aide par le travail
agréés pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale aux personnes
handicapées sont fixés par voie réglementaire.<br />
Ils comprennent, d'une part, les frais concernant l'hébergement et l'entretien
de la personne handicapée et, d'autre part, ceux qui sont directement entraînés
par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier, et notamment
les frais de transport collectif dans des conditions fixées par décret.<br />
Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées dans les
établissements de rééducation professionnelle et d'aide par le travail ainsi que
dans les foyers et foyers-logement sont à la charge :<br />
1. A titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution
qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un
minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes,
différent selon qu'il travaille ou non, majoré, le cas échéant, du montant des
rentes viagères visées à l'article 8 de la loi n. 69-1161 du 24 décembre 1969
portant loi de finances pour 1970 ;<br />
2. Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte
de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation
alimentaire à l'égard de l'intéressé, et sans qu'il y ait lieu à l'application
des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide
sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses
enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge
du handicapé.<br />
Les frais directement entraînés par la formation professionnelle ou le
fonctionnement de l'atelier sont pris en charge par l'aide sociale dans les
conditions visées à l'alinéa ci-dessus, sans qu'il soit tenu compte des
ressources de l'intéressé.