Décret n°55-190 du 2 février 1955 RELATIF A L'AIDE SOCIALE

MODIFICATION DES ARTICLES 23, 32 (AL. 1ER), 37, 68 ET 71 DU DECRET 531186 DU 29 NOVEMBRE 1953

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000673209
Ancien identifiant: 1DX955190
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/32/JORFTEXT000000673209.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006125115
### Chapitre Ier : Dispositions générales, procédure et conditions d'admission à l'aide sociale
- [Article 126](article_126.md)
- [Article 127](article_127.md)
- [Article 128](article_128.md)
- [Article 129](article_129.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-01-09
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006681284
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0126AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681284.xml
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###### Article 126
La commission d'admission comprend cinq membres :<br />
Un magistrat du siège en activité ou honoraire, désigné par le premier président
de la cour d'appel, président.<br />
Deux fonctionnaires de l'administration des finances désignés par le préfet.<br />
Ces membres titulaires peuvent être remplacés par des membres suppléants
désignés dans les mêmes conditions.<br />
Le conseiller général du canton comprenant la commune où réside l'intéressé.<br />
Pour les affaires concernant la commune, le maire de la commune intéressée. Le
maire peut se faire suppléer par un membre du conseil municipal.<br />
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.<br />
Assistent à la commission avec voix consultative :<br />
Un représentant des organismes de sécurité sociale ou de la mutualité sociale
agricole, désigné par le préfet dans les conditions qui sont fixées par arrêté
interministériel.<br />
Un représentant d'un bureau d'aide sociale désigné par le préfet.<br />
Le directeur départemental de la population et de l'aide sociale ou son
représentant, représente le préfet auprès de la commission.<br />
Le conseil général fixe, sur proposition du préfet, le ressort de la commission
et la périodicité de ses réunions dans les conditions déterminées par décret.<br />
Le secrétariat de la commission est assuré par un secrétaire rapporteur désigné
par le préfet dans les conditions fixées par ledit décret.