Décret n°53-1186 du 29 novembre 1953 PUPILLES DE L'ETAT
PORTANT REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE MODIFICATION DE LA LOI DU 15 AVRIL 1943 : REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE ART. 3, 7, 9, 14, 17, 24, 25, 28, 31, 32, 34, 45 ET ABROGATION ART. 23, 33 ET 42 Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507984 Ancien identifiant: 1DX9531186 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507984.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1959-01-08
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Date de fin: 1986-01-08
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Identifiant: LEGIARTI000006681027
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Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0042AAAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681027.xml
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###### Article 42
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Les établissements hospitaliers publics susceptibles d'assurer des soins à une
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femme enceinte ou récemment accouchée ne peuvent, s'ils disposent de lits
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vacants, se refuser à la recevoir durant le mois qui précède et celui qui suit
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l'accouchement.<br />
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Les dépenses d'hospitalisation sont remboursées à l'établissement suivant la
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procédure et les conditions habituelles, soit par le service de l'aide médicale,
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soit par les caisses de sécurité sociale, soit par les intéressées elles-mêmes,
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si elles ne bénéficient pas de l'aide des services ou organismes précités ou si
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elles n'en bénéficient que partiellement.<br />
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L'admission en service hospitalier, dans les conditions prévues à l'alinéa 1er,
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des femmes ayant demandé le bénéfice du secret ne peut être prononcée s'il
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existe des lits vacants dans une maison maternelle du département.<br />
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Lorsque le secret est demandé, les frais de séjour et d'accouchement sont pris
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en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département, siège de
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l'établissement ou par celui du département qui a provoqué l'admission de
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l'intéressée.<br />
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Il en est de même des frais d'hospitalisation en établissement de soins d'une
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mère ou de son enfant hébergé sous le régime du secret en maison maternelle,
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lorsque cette hospitalisation se situe pendant la durée du séjour à la maison
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maternelle.<br />
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Aucune pièce d'identité ne sera exigée et il ne sera procédé à aucune
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enquête.<br />
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Le secret et la prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance ne seront
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pas maintenus lorsque le nom des père et mère légitimes de l'enfant figurera
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dans l'acte de naissance établi dans le délai prévu par les articles 55 et
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suivants du Code civil.
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