Décret n°53-1186 du 29 novembre 1953 PUPILLES DE L'ETAT

PORTANT REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE
 MODIFICATION DE LA LOI DU 15 AVRIL 1943 : REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE ART. 3, 7, 9, 14, 17, 24, 25, 28, 31, 32, 34, 45 ET ABROGATION ART. 23, 33 ET 42

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507984
Ancien identifiant: 1DX9531186
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507984.xml
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- [Article 42](article_42.md)
- [Article 43](article_43.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-01-08
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006681027
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0042AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681027.xml
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###### Article 42
Les établissements hospitaliers publics susceptibles d'assurer des soins à une
femme enceinte ou récemment accouchée ne peuvent, s'ils disposent de lits
vacants, se refuser à la recevoir durant le mois qui précède et celui qui suit
l'accouchement.<br />
Les dépenses d'hospitalisation sont remboursées à l'établissement suivant la
procédure et les conditions habituelles, soit par le service de l'aide médicale,
soit par les caisses de sécurité sociale, soit par les intéressées elles-mêmes,
si elles ne bénéficient pas de l'aide des services ou organismes précités ou si
elles n'en bénéficient que partiellement.<br />
L'admission en service hospitalier, dans les conditions prévues à l'alinéa 1er,
des femmes ayant demandé le bénéfice du secret ne peut être prononcée s'il
existe des lits vacants dans une maison maternelle du département.<br />
Lorsque le secret est demandé, les frais de séjour et d'accouchement sont pris
en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département, siège de
l'établissement ou par celui du département qui a provoqué l'admission de
l'intéressée.<br />
Il en est de même des frais d'hospitalisation en établissement de soins d'une
mère ou de son enfant hébergé sous le régime du secret en maison maternelle,
lorsque cette hospitalisation se situe pendant la durée du séjour à la maison
maternelle.<br />
Aucune pièce d'identité ne sera exigée et il ne sera procédé à aucune
enquête.<br />
Le secret et la prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance ne seront
pas maintenus lorsque le nom des père et mère légitimes de l'enfant figurera
dans l'acte de naissance établi dans le délai prévu par les articles 55 et
suivants du Code civil.