Décret n°53-1186 du 29 novembre 1953 PUPILLES DE L'ETAT
PORTANT REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE MODIFICATION DE LA LOI DU 15 AVRIL 1943 : REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE ART. 3, 7, 9, 14, 17, 24, 25, 28, 31, 32, 34, 45 ET ABROGATION ART. 23, 33 ET 42 Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507984 Ancien identifiant: 1DX9531186 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507984.xml
This commit is contained in:
parent
cf45632777
commit
957c6001e3
1 changed files with 18 additions and 17 deletions
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: PERIME
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1982-12-01
|
||||
Date de fin: 1983-01-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006681333
|
||||
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0146AAAXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681333.xml
|
||||
Date de début: 1983-01-20
|
||||
Date de fin: 1993-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006681334
|
||||
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0146AAAXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681334.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 146
|
||||
|
@ -14,22 +14,23 @@ Des recours sont exercés par le département, par l'Etat, si le bénéficiaire
|
|||
l'aide sociale n'a pas de domicile de secours, ou par la commune lorsqu'elle
|
||||
bénéficie d'un régime spécial d'aide médicale :<br />
|
||||
|
||||
a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du
|
||||
a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du
|
||||
bénéficiaire ;<br />
|
||||
|
||||
b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la
|
||||
b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la
|
||||
demande d'aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande ;<br />
|
||||
|
||||
c) Contre le légataire.<br />
|
||||
c) contre le légataire.<br />
|
||||
|
||||
En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, un décret en
|
||||
Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles sont exercés les recours,
|
||||
en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par
|
||||
l'aide sociale en deçà duquel il ne saurait être procédé à leur recouvrement.<br />
|
||||
|
||||
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale s'exerce sur
|
||||
la partie de l'actif net successoral défini par les règles de droit commun, qui
|
||||
excède le seuil visé à l'alinéa précédent.<br />
|
||||
En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile et la prise en
|
||||
charge du forfait journalier, un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions
|
||||
dans lesquelles sont exercés les recours, en prévoyant, le cas échéant,
|
||||
l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale en-deçà duquel
|
||||
il ne saurait être procédé à leur recouvrement. Le recouvrement sur la
|
||||
succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge
|
||||
du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral défini
|
||||
par les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par décret en Conseil
|
||||
d'Etat *récupération*.<br />
|
||||
|
||||
L'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 148 est supprimée pour
|
||||
les prestations ouvrant droit au seuil de récupération visé à l'avant-dernier
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue