Décret n°53-1186 du 29 novembre 1953 PUPILLES DE L'ETAT

PORTANT REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE
 MODIFICATION DE LA LOI DU 15 AVRIL 1943 : REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE ART. 3, 7, 9, 14, 17, 24, 25, 28, 31, 32, 34, 45 ET ABROGATION ART. 23, 33 ET 42

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507984
Ancien identifiant: 1DX9531186
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507984.xml
This commit is contained in:
République française 1983-01-20 00:00:00 +00:00
parent cf45632777
commit 957c6001e3

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-12-01
Date de fin: 1983-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006681333
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0146AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681333.xml
Date de début: 1983-01-20
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006681334
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0146AAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681334.xml
---
###### Article 146
@ -14,22 +14,23 @@ Des recours sont exercés par le département, par l'Etat, si le bénéficiaire
l'aide sociale n'a pas de domicile de secours, ou par la commune lorsqu'elle
bénéficie d'un régime spécial d'aide médicale :<br />
a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du
a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du
bénéficiaire ;<br />
b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la
b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la
demande d'aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande ;<br />
c) Contre le légataire.<br />
c) contre le légataire.<br />
En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, un décret en
Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles sont exercés les recours,
en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par
l'aide sociale en deçà duquel il ne saurait être procédé à leur recouvrement.<br />
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale s'exerce sur
la partie de l'actif net successoral défini par les règles de droit commun, qui
excède le seuil visé à l'alinéa précédent.<br />
En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile et la prise en
charge du forfait journalier, un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions
dans lesquelles sont exercés les recours, en prévoyant, le cas échéant,
l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale en-deçà duquel
il ne saurait être procédé à leur recouvrement. Le recouvrement sur la
succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge
du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral défini
par les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par décret en Conseil
d'Etat *récupération*.<br />
L'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 148 est supprimée pour
les prestations ouvrant droit au seuil de récupération visé à l'avant-dernier