diff --git a/titre_iii/chapitre_iii/article_146.md b/titre_iii/chapitre_iii/article_146.md index 52bc748..6bb52c7 100644 --- a/titre_iii/chapitre_iii/article_146.md +++ b/titre_iii/chapitre_iii/article_146.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: PERIME Type: AUTONOME -Date de début: 1982-12-01 -Date de fin: 1983-01-20 -Identifiant: LEGIARTI000006681333 -Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0146AAAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681333.xml +Date de début: 1983-01-20 +Date de fin: 1993-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006681334 +Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0146AAAXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681334.xml --- ###### Article 146 @@ -14,22 +14,23 @@ Des recours sont exercés par le département, par l'Etat, si le bénéficiaire l'aide sociale n'a pas de domicile de secours, ou par la commune lorsqu'elle bénéficie d'un régime spécial d'aide médicale :
-a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du +a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
-b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la +b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande ;
-c) Contre le légataire.
+c) contre le légataire.
-En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, un décret en -Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles sont exercés les recours, -en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par -l'aide sociale en deçà duquel il ne saurait être procédé à leur recouvrement.
- -Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale s'exerce sur -la partie de l'actif net successoral défini par les règles de droit commun, qui -excède le seuil visé à l'alinéa précédent.
+En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile et la prise en +charge du forfait journalier, un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions +dans lesquelles sont exercés les recours, en prévoyant, le cas échéant, +l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale en-deçà duquel +il ne saurait être procédé à leur recouvrement. Le recouvrement sur la +succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge +du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral défini +par les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par décret en Conseil +d'Etat *récupération*.
L'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 148 est supprimée pour les prestations ouvrant droit au seuil de récupération visé à l'avant-dernier