Décret n°53-1186 du 29 novembre 1953 PUPILLES DE L'ETAT

PORTANT REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE
 MODIFICATION DE LA LOI DU 15 AVRIL 1943 : REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE ART. 3, 7, 9, 14, 17, 24, 25, 28, 31, 32, 34, 45 ET ABROGATION ART. 23, 33 ET 42

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507984
Ancien identifiant: 1DX9531186
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507984.xml
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- [Titre Ier : Protection sociale de la famille](titre_ier)
- [Titre II : Action sociale en faveur de l'enfance et de la famille](titre_ii)
- [Titre III : Aide sociale](titre_iii)
- [Titre IV : Dispositions communes aux différentes formes d'aide sociale](titre_iv)

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006103087
- [Chapitre Ier : Les institutions familiales](chapitre_ier)
- [Chapitre IV : Protection de la naissance](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Aide sociale à l'enfance](chapitre_v)

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140500
#### Section 1 : Protection de la maternité
- [Article 41](article_41.md)
- [Article 43](article_43.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006681024
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0041AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681024.xml
---
###### Article 41
En vue de prévenir efficacement les abandons d'enfants, le préfet, sur la
proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale,
désigne la ou les maisons maternelles qui doivent accueillir sans formalité les
femmes enceintes d'au moins sept mois et les mères avec leur nouveau-né.<br />
Les maisons maternelles sont constituées soit par des établissements publics,
soit par des établissements privés avec lesquelles ont été passées des
conventions.<br />
Toutefois, la limite de sept mois n'est pas opposable aux femmes enceintes qui
réclament le secret ou à celles qui présentent un certificat d'indigence.<br />
La durée du séjour après l'accouchement ne peut excéder trois mois, sauf
prolongation exceptionnelle en cas de nécessité médicale ou sociale.<br />
Un comité de service social est institué dans chaque maison maternelle en vue,
notamment, de procurer du travail aux mères lors de leur sortie de
l'établissement, de leur assurer un soutien moral et, le cas échéant, de
faciliter les recherches de paternité éventuellement entreprises.<br />
Toute personne attachée au service d'une maison maternelle est astreinte au
secret professionnel conformément à l'article 378 du Code pénal.

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---
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006125105
---
### Chapitre V : Aide sociale à l'enfance
- [Section 1 : Définitions](section_1)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006140502
---
#### Section 1 : Définitions
- [Article 47](article_47.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006681044
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0047AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681044.xml
---
###### Article 47
Est dit "enfant secouru" l'enfant que son père, sa mère, ses ascendants ou la
personne qui en assure la garde ne peuvent élever faute de ressources
suffisantes et pour lequel est accordée une allocation mensuelle en vue de
prévenir son abandon ou d'assurer son entretien.

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@ -6,5 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006103089
## Titre II : Action sociale en faveur de l'enfance et de la famille
- [Chapitre Ier : Missions et prestations du service de l'aide sociale à l'enfance](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Aide sociale à l'enfance](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions financières](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Protection des mineurs placés hors du domicile paternel](chapitre_iv)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1989-07-14
Identifiant: LEGISCTA000006125106
---
### Chapitre Ier : Missions et prestations du service de l'aide sociale à l'enfance
- [Section 2 : Prestations d'aide sociale à l'enfance](section_2)
- [Section 5 : Modalités de placement des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance](section_5)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1989-07-14
Identifiant: LEGISCTA000006140503
---
#### Section 2 : Prestations d'aide sociale à l'enfance
- [Sous-section 3 : Entretien et hébergement des mineurs et des mères isolées avec leurs enfants](sous-section_3)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1989-07-14
Identifiant: LEGISCTA000006154947
---
##### Sous-section 3 : Entretien et hébergement des mineurs et des mères isolées avec leurs enfants
- [Article 53](article_53.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006681054
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0053AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681054.xml
---
###### Article 53
Une allocation mensuelle est accordée pour permettre éventuellement d'assurer
jusqu'à la fin de l'obligation scolaire l'entretien, la garde ou le placement de
l'enfant secouru.<br />
L'allocation peut être exceptionnellement maintenue jusqu'à dix-huit ans en
faveur des mineurs placés en apprentissage ou poursuivant des études.<br />
L'allocation est versée en principe à la mère, à défaut au père, à défaut aux
ascendants. Sur la demande, soit de la personne appelée en application de ce qui
précède à recevoir l'allocation, soit de celle ayant effectivement pris l'enfant
en charge, l'allocation peut être mandatée au nom de la personne ou de
l'institution charitable qui élève l'enfant, ou de l'assistante sociale qui en
assure la surveillance. Le préfet peut également décider que le mandatement aura
lieu comme il vient d'être dit.<br />
Au cas où un tuteur aux prestations sociales aurait déjà été nommé, celui-ci
reçoit de plein droit l'allocation.<br />
Les taux de base qui dans des cas exceptionnels peuvent atteindre le montant de
la pension des pupilles sont fixées par le conseil général.<br />
La quotité de chaque allocation et sa durée sont fixées par décision
préfectorale.<br />
Si l'aide sollicitée concerne un enfant de moins de trois ans, le secours en
espèces peut, à la demande de la mère, être versé directement à l'hôtel maternel
qui reçoit celle-ci avec son enfant ou être remplacé par le placement de
l'enfant chez une nourrice ou une gardienne choisie, rétribuée et surveillée par
le service de l'aide à l'enfance.<br />
Lorsque ce mode de secours est pratiqué, la mère contribue aux frais de pension
par le versement, entre les mains du comptable du service, d'une mensualité dont
le montant est fixé par décision préfectorale.<br />
L'allocation est réduite, suspendue ou supprimée si le père, la mère, les
ascendants ou la personne qui a la charge de l'enfant cessent d'être privés de
ressources ou n'utilisent pas l'allocation pour les besoins de l'enfant. Dans ce
dernier cas, la sauvegarde de l'enfant est assurée par application des
dispositions du titre Ier ou du titre II de la loi du 24 juillet 1889.<br />
En cas de légitimation de l'enfant secouru, une prime peut être accordée, dans
la limite des taux fixés par le préfet sur la proposition du directeur
départemental de la population et de l'aide sociale.

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Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006140504
---
#### Section 5 : Modalités de placement des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance
- [Article 67](article_67.md)
- [Article 68](article_68.md)
- [Article 71](article_71.md)
- [Article 75](article_75.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1984-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006681058
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0067AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681058.xml
---
###### Article 67
Le placement familial est de règle pour les pupilles à moins que le placement en
internat ou dans un centre de rééducation ne soit reconnu nécessaire dans les
conditions prévues à l'article 74.<br />
/A/LOI 0505 17-05-1977 :<br />
Cependant, en vue de leur assurer une meilleure protection sanitaire, les
nourrissons, au sortir de la pouponnière, peuvent être placés provisoirement
chez des nourrices professionnelles groupées dans une ou plusieurs communes
limitrophes et soumises à la surveillance permanente d'un médecin et d'une
infirmière ou d'une assistante sociale//.<br />
Les frères et les soeurs sont placés dans la même famille et, en cas
d'impossibilité, dans la même commune.<br />
/A/LOI 0505 :<br />
Le placement ne peut être effectué qu'après une enquête sur place préalable de
la part d'un fonctionnaire du service de la population et de l'aide sociale ou
d'une assistance sociale//.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1977-05-18
Identifiant: LEGIARTI000006681060
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0068AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681060.xml
---
###### Article 68
La rétribution de la nourrice ou de la gardienne à laquelle est confié un
pupille comprend une rémunération fixe et des allocations éventuelles dites
primes de survie ou de bons soins dont les taux sont fixés sur la proposition du
directeur départemental de la population et de l'aide sociale.<br />
Le minimum de la rémunération fixe est déterminé par arrêté du ministre de la
Santé publique et de la Population.<br />
La prime de survie est acquise lorsque le pupille a dix-huit mois, elle est
proportionnelle au nombre de mois pendant lesquels la nourrice a gardé
l'enfant.<br />
Lorsque le pupille a quatorze ans, une prime de bons soins peut être accordée à
la gardienne si elle l'a élevé avec soin pendant cinq ans au moins et l'a envoyé
régulièrement à l'école.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1984-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006681067
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0071AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681067.xml
---
###### Article 71
/A/LOI 0505 17-05-1977 :<br />
La pension est payée aux parents nourriciers jusqu'à ce que le pupille ait
atteint la fin de la scolarité obligatoire, sauf prolongation motivée. Le
pupille qui n'est plus astreint à l'obligation scolaire et dont le tuteur n'aura
pas jugé nécessaire de prolonger la scolarité est soumis à un examen
d'orientation professionnelle ; il est placé soit dans un établissement
d'enseignement professionnel, soit en apprentissage dans un centre ou chez des
particuliers//.<br />
Pour les filles l'enseignement ménager est obligatoire.<br />
A la fin de son apprentissage, le pupille est placé à gages et pourvu d'un
trousseau. Un contrat écrit, dispensé de timbre conformément à l'article 1137 du
Code général des impôts détermine les conditions de l'apprentissage ou du
placement à gages ; à moins que l'intérêt de l'enfant ne s'y oppose,
l'apprentissage et le placement à gages sont, si possible, effectués chez les
nourriciers. Une partie du salaire est placée au compte d'épargne du pupille
conformément à l'article 61.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1984-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006681074
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0075AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681074.xml
---
###### Article 75
Les mesures de correction paternelle sont applicables aux pupilles à la requête
du tuteur dans les conditions prévues aux articles 375 à 381 du Code civil ;
l'enquête prévue à l'article 376 est facultative ; il n'y a lieu ni à audition
ni à intervention des père et mère.<br />
Le tuteur peut, d'après les résultats obtenus et les conclusions des examens
médicaux, psychiatriques et psychologiques, et après avis du directeur de
l'établissement, mettre fin au placement et opérer le retrait du pupille.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006125111
### Chapitre II : Aide sociale à l'enfance
- [Section 4 : Pupilles de l'Etat](section_4)
- [Section 5 : Organisation administrative du service d'aide sociale à l'enfance](section_5)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006140513
---
#### Section 4 : Pupilles de l'Etat
- [Paragraphe 1 : Tutelles](paragraphe_1)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1984-09-07
Identifiant: LEGISCTA000006154948
---
##### Paragraphe 1 : Tutelles
- [Article 58](article_58.md)
- [Article 61](article_61.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1984-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006681148
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0058AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/11/LEGIARTI000006681148.xml
---
###### Article 58
Le tuteur est assisté d'un conseil de famille comprenant deux membres du conseil
général désignés par cette assemblée et cinq membres nommés par le préfet sur
proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale.<br />
Ces nominations effectuées pour quatre ans sont renouvelables. Le conseil de
famille comprend au moins un membre du sexe féminin.<br />
Le tuteur ou son délégué assiste aux séances du conseil et y est entendu quand
il le demande.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1984-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006681162
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0061AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/11/LEGIARTI000006681162.xml
---
###### Article 61
La gestion des deniers pupillaires est confiée au trésorier-payeur général.<br />
Les sommes dues aux pupilles à titre de rémunération du travail se recouvrent
sur des états adressés par le directeur départemental de la population et de
l'aide sociale et rendus exécutoires par le préfet. Les oppositions, lorsque la
matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme
affaires sommaires. Les poursuites ont lieu comme en matière de contributions
directes.<br />
Les règles prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux autres
créances des pupilles.<br />
Les fonds sont placés soit à la Caisse nationale d'épargne, soit aux caisses
régionales de crédit agricole, soit aux caisses d'épargne ordinaires, soit en
rentes sur l'Etat, sauf dérogations autorisées par le conseil de famille.<br />
Le tuteur peut autoriser, au profit du pupille, le retrait de tout ou partie des
fonds appartenant à ce dernier.<br />
Le conseil de famille, s'il le juge conforme à l'intérêt du pupille, peut
surseoir partiellement au versement de l'avoir pupillaire jusqu'à ce que le
pupille ait atteint vingt-cinq ans au maximum. Cette mesure peut être prise soit
sur proposition du tuteur, soit sur demande du pupille. Dans ce dernier cas, un
régime de primes d'épargne est institué en faveur des pupilles.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006125112
---
### Chapitre III : Dispositions financières
- [Article 87](article_87.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006681218
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0087AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681218.xml
---
###### Article 87
Les recettes du service comprennent :<br />
1. Les remboursements des départements et des familles ;<br />
2. Les versements divers (allocations familiales, majorations de pension
revenant à l'enfant, remboursement des caisses d'assurances sociales, etc.) ;<br />
3. Le revenu des biens et capitaux visés par l'article 63 ;<br />
4. Le produit des successions recueillies en conformité du premier alinéa de
l'article 84 ;<br />
5. Le produit et les revenus des dons et legs faits pour le service au
département ainsi que le revenu des fondations, antérieurement constituées en
faveur du même service, au profit des hospices et dont ceux-ci ont
l'administration ;<br />
6. Le produit de l'exploitation des établissements départementaux affectés au
service de l'aide sociale à l'enfance.

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@ -6,4 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006103091
## Titre III : Aide sociale
- [Article 124](article_124.md)
- [Chapitre Ier : Dispositions générales, procédure et conditions d'admission à l'aide sociale](chapitre_ier)
- [Chapitre III : Participation des intéréssés, des familles et des tiers tenus à une obligation pécuniaire envers les bénéficiaires de l'aide sociale - révision des admissions - modalités de récupération des allocations](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Aide sociale aux familles](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Aide sociale aux personnes agées](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Aide sociale aux personnes handicapées](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Aide médicale](chapitre_vii)
- [Chapitre IX : Dispositions concernant les étrangers](chapitre_ix)

15
titre_iii/article_124.md Normal file
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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681274
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0124AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681274.xml
---
###### Article 124
Toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions
légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont
définies par le présent code.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGISCTA000006125115
---
### Chapitre Ier : Dispositions générales, procédure et conditions d'admission à l'aide sociale
- [Article 135](article_135.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006681302
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0135AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681302.xml
---
###### Article 135
Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la
révision des admissions à l'aide sociale et notamment les membres des
commissions administratives des bureaux d'aide sociale, ainsi que toutes
personnes dont ces bureaux utilisent le concours et les membres des commissions
d'admission, sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article 378
du Code pénal et passibles des peines prévues audit article.

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@ -0,0 +1,13 @@
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Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGISCTA000006125117
---
### Chapitre III : Participation des intéréssés, des familles et des tiers tenus à une obligation pécuniaire envers les bénéficiaires de l'aide sociale - révision des admissions - modalités de récupération des allocations
- [Article 141](article_141.md)
- [Article 143](article_143.md)
- [Article 144](article_144.md)
- [Article 147](article_147.md)
- [Article 149](article_149.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681324
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0141AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681324.xml
---
###### Article 141
Il sera tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide
sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des
biens non productifs de revenu qui sera évaluée dans les conditions fixées par
décret en conseil d'Etat.<br />
La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions
honorifiques n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul des ressources.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681328
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0143AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681328.xml
---
###### Article 143
Les participations exigées des parents pour un enfant admis au bénéfice de
l'aide sociale, soit hospitalisé, soit placé dans un établissement de
rééducation, soit confié au service de l'aide sociale à l'enfance, ne peuvent
être inférieures, sauf exceptions dûment motivées, aux allocations familiales
qu'ils perçoivent du chef de cet enfant. Ces allocations peuvent être versées
directement par les caisses à l'établissement ou au service dans les conditions
fixées par décret en conseil d'Etat.<br />
Lorsque l'hospitalisation ou le placement dépasse un mois, les allocations
mensuelles d'aide à l'enfance et d'aide à la famille du chef de cet enfant, sont
suspendues à partir du premier jour du mois suivant l'hospitalisation ou le
placement, et pendant toute la durée de ceux-ci.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681329
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0144AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681329.xml
---
###### Article 144
Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205
et suivants du code civil, sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale,
invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à
apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité
des frais.<br />
La commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de leur
participation éventuelle, la proportion de l'aide consentie par les
collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur
production par le bénéficiaire de l'aide sociale, d'une décision judiciaire
rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme
inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La
décision de la commission fait également l'objet d'une révision lorsque les
débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux
qu'elle avait prévus.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1993-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006681338
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0147AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681338.xml
---
###### Article 147
Sans préjudice des poursuites en restitution, quiconque aura frauduleusement
perçu ont tenté de percevoir des prestations au titre de l'aide sociale, sera
puni des peines prévues à l'article 405 du Code pénal.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 2000-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006681341
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0149AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681341.xml
---
###### Article 149
L'Etat, le département ou la commune, lorsque celle-ci bénéficie d'un régime
spécial d'aide médicale, sont, dans la limite des prestations allouées, subrogés
dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de
celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne
sont ni incessibles, ni insaisissables et que la subrogation a été signifiée au
débiteur.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGISCTA000006125124
---
### Chapitre IX : Dispositions concernant les étrangers
- [Article 186](article_186.md)

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006681404
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0186AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681404.xml
---
###### Article 186
Les étrangers non bénéficiaires d'une convention peuvent bénéficier selon la
procédure indiquée au chapitre Ier du présent titre :<br />
1. De l'admission dans un établissement hospitalier, dans un hôpital
psychiatrique, dans un établissement de cure, dans un hospice, dans un centre de
rééducation ou d'assistance par le travail ;<br />
2. De l'aide médicale à domicile, à condition qu'ils justifient d'une résidence
ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins trois ans ;<br />
3. Des allocations aux personnes âgées et aux infirmes prévues aux articles 158
et 160, à condition qu'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France
métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans.<br />
A défaut de remboursement par l'Etat d'origine, la charge des dépenses et leur
répartition sont déterminées dans les conditions précisées au titre IV ci-après.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006125119
---
### Chapitre V : Aide sociale aux personnes agées
- [Article 157](article_157.md)
- [Section 1 : Aide à domicile](section_1)
- [Section 2 : Placement familial ou hospitalier](section_2)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681353
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0157AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681353.xml
---
###### Article 157
Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut
bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un placement chez des
particuliers ou dans un établissement.<br />
Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages
lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail par la commission d'admission
complétée comme il est indiqué à l'article 130.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006140523
---
#### Section 1 : Aide à domicile
- [Article 159](article_159.md)
- [Article 162](article_162.md)
- [Article 163](article_163.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681355
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0159AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681355.xml
---
###### Article 159
L'ensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations
familiales, de l'aide à l'enfance et de l'aide à la famille et y compris
l'allocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre
les intéressés, ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681357
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0162AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681357.xml
---
###### Article 162
Les personnes âgées visées à l'article 157 ne disposant pas de ressources
supérieures à un plafond qui sera fixé par décret peuvent obtenir, outre les
allocations prévues aux articles 158, 160 et 161, la carte sociale
d'économiquement faibles.<br />
Cette carte ouvre droit :<br />
1. A l'inscription sur la liste d'aide médicale à titre total ou partiel, compte
tenu des régimes d'indemnisation ou d'assurances sociales dont bénéficie déjà
l'intéressé et de l'aide qui lui est due au titre d'une créance alimentaire ou
de toute autre obligation ;<br />
2. A l'inscription aux foyers prévus à l'article 163, sous réserve d'une
participation des intéressés déterminée par la commission d'admission ;<br />
3. A un voyage aller et retour chaque année sur les réseaux de la Société
nationale des chemins de fer français au tarif et pour la durée de validité des
congés payés, quelle que soit la distance parcourue.<br />
Les possesseurs de cette carte bénéficieront ipso facto des mesures spéciales
instituées par voie législative ou réglementaire en faveur des économiquement
faibles.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006681359
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0163AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681359.xml
---
###### Article 163
Des foyers pourront, en cas d'insuffisance des initiatives privées, être créés
par les communes et les bureaux d'aide sociale ou avec leur concours, en vue de
fournir aux personnes âgées des repas à prix modérés et des salles d'accueil.<br />
Les conditions et limites dans lesquelles les services d'aide sociale
rembourseront les dépenses occasionnées par les foyers sont fixées par règlement
d'administration publique.

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Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGISCTA000006140524
---
#### Section 2 : Placement familial ou hospitalier
- [Article 165](article_165.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1990-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006681362
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0165AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681362.xml
---
###### Article 165
Le service d'aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de
séjour d'une personne âgée dans une maison de retraite avec laquelle il n'a pas
été passé de convention, lorsque l'intéressé y a séjourné à titre payant pendant
une durée déterminée par décret en conseil d'Etat et lorsque ses ressources ne
lui permettent plus d'assurer son entretien. Le service d'aide sociale ne peut,
dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle qu'aurait
occasionnée le placement de la personne âgée dans un établissement hospitalier
public.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGISCTA000006125120
---
### Chapitre VI : Aide sociale aux personnes handicapées
- [Section 2 : Dispositions concernant les aveugles et grands infirmes](section_2)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGISCTA000006140526
---
#### Section 2 : Dispositions concernant les aveugles et grands infirmes
- [Paragraphe 1 : Dispositions communes aux deux catégories](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Dispositions spéciales aux aveugles](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Dispositions spéciales aux mineurs et incapables](paragraphe_3)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGISCTA000006154949
---
##### Paragraphe 1 : Dispositions communes aux deux catégories
- [Article 173](article_173.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006681376
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0173AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681376.xml
---
###### Article 173
Le grand infirme reçoit, à titre définitif ou pour une durée déterminé soit par
les commissions prévues à l'article 6 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975
d'orientation en faveur des personnes handicapées et à l'article L. 323-11 du
Code du travail, soit par les commissions prévues au chapitre premier du présent
titre, une carte d'invalidité délivrée par le préfet et conforme au modèle
établi par le ministre de la santé et de la famille. Cette carte ouvre droit aux
places réservées dans les chemins de fer et les transports en commun dans les
mêmes conditions que pour les mutilés de guerre. Les dispositions du présent
articles sont applicables aux Français résidant à l'étranger.<br />
Toute personne faisant indûment usage de la carte d'invalidité sera punie d'une
amende de 3.000 F à 6.000 F (1). En cas de récidive une peine de un mois à deux
mois de prison peut être prononcée.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGISCTA000006154950
---
##### Paragraphe 2 : Dispositions spéciales aux aveugles
- [Article 174](article_174.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006681378
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0174AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681378.xml
---
###### Article 174
La carte d'invalidité sera surchargée d'une mention "cécité" pour les personnes
dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale.<br />
La carte d'invalidité sera surchargée de la mention "canne blanche" pour les
personnes dont la vision est au plus égale à un dixième de la normale.<br />
Les titulaires de cartes d'invalidité surchargées des mentions "cécité" ou
"canne blanche" sont autorisés au port de la canne blanche.<br />
Toute personne faisant indûment usage de la canne blanche sera punie des peines
prévues à l'article 173.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGISCTA000006154951
---
##### Paragraphe 3 : Dispositions spéciales aux mineurs et incapables
- [Article 176](article_176.md)
- [Article 178](article_178.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1989-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006681382
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0176AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681382.xml
---
###### Article 176
La déclaration de toute infirmité entraînant 80 p. 100 d'incapacité permanente
est obligatoire pour les mineurs ou pour les incapables ; y sont tenus, les
parents, le tuteur, ou à défaut, la personne ayant la charge ou la garde du
mineur ou de l'incapable.<br />
L'absence de déclaration pour les mineurs ou les incapables dans un délai de
trois mois à compter de la date à laquelle l'invalidité permanente est
constatée, est punie par une amende de 30 F à 250 F.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681383
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0178AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681383.xml
---
###### Article 178
Les frais d'entretien des mineurs dans les établissements de soins et d'études
spécialisés sont pris en charge par les collectivités publiques dans les
conditions fixées par les chapitres Ier et IX du présent titre.<br />
Les conditions à remplir par ces établissements pour recevoir des mineurs
bénéficiaires de l'aide sociale, sont définies par arrêté du ministre de la
Santé publique et de la Population.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006125121
---
### Chapitre VII : Aide médicale
- [Article 179](article_179.md)
- [Article 180](article_180.md)
- [Article 181](article_181.md)
- [Section 1 : Dispositions diverses](section_1)

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006681384
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0179AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681384.xml
---
###### Article 179
Tout Français malade, privé de ressources suffisantes, peut recevoir soit à
domicile, soit dans un établissement hospitalier et à la charge totale ou
partielle du service de l'aide médicale, les soins que nécessite son état.<br />
Les femmes en couches peuvent bénéficier de l'aide médicale.<br />
Les décisions admettant au bénéfice de l'aide médicale des assurés sociaux hors
d'état de payer la part non prise en charge par la sécurité sociale, doivent
être motivées.<br />
Les conditions générales d'organisation du service sont précisées par décret.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006681386
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0180AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681386.xml
---
###### Article 180
Les bénéficiaires du présent chapitre, âgés de quinze ans au moins, assistés
totaux à domicile depuis trois mois au moins, atteints d'une maladie les mettant
dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, reçoivent après
l'expiration de cette période et pendant la durée de ladite maladie, une
allocation mensuelle, payée en espèces, dont le montant est égal à celui de
l'allocation mensuelle minimum prévue par la loi du 17 janvier 1948, modifiée
(Code sécurité sociale art. 643-1).<br />
Cette allocation est réduite au tiers et attribuée dans les mêmes conditions aux
assistés totaux hospitalisés.<br />
L'allocation prévue au présent article ne peut être cumulée avec une pension,
rente, allocation ou indemnité d'un montant au moins égal, servie au titre d'une
autre législation.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006681387
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0181AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681387.xml
---
###### Article 181
Toute commune est rattachée, pour le traitement de ses malades, à un hôpital
déterminé, qui est, en principe, l'hôpital le plus voisin ; en ce qui concerne
les traitements spéciaux, le rattachement de chaque commune est également
effectué, selon la même règle, à un ou plusieurs centres hospitaliers. Les
conditions d'admission et de maintien des malades dans un établissement
hospitalier au titre de l'aide médicale sont fixées par décret en conseil
d'Etat.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006140527
---
#### Section 1 : Dispositions diverses
- [Article 182](article_182.md)
- [Article 183](article_183.md)

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006681392
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0182AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681392.xml
---
###### Article 182
Les communes ou syndicats de communes qui justifient remplir d'une manière
complète leur devoir d'aide médicale envers leurs malades peuvent être autorisés
par une décision spéciale du ministre de la Santé publique et de la Population
rendue après avis du conseil supérieur de l'aide sociale, à avoir une
organisation spéciale. Si ces conditions cessent d'être remplies, l'autorisation
peut être retirée par décret pris en Conseil d'Etat.<br />
Les villes bénéficiant d'une telle organisation pourront être admises à renoncer
à ce régime par arrêté du préfet, après avis du trésorier-payeur général, le
conseil général entendu. Toutefois, en ce qui concerne les villes dont les
budgets et les comptes sont soumis à l'approbation interministérielle, la
renonciation devra être autorisée par une décision spéciale du ministre de la
Santé publique et de la Population prise après avis du ministre chargé du Budget
et du ministre de l'Intérieur.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006681394
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0183AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681394.xml
---
###### Article 183
Les dispositions du présent chapitre sont, également applicables aux malades
mentaux et aux personnes visés aux articles 214 et suivants du Code de la santé
publique relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la lutte contre la
tuberculose, sans préjudice des dispositions des articles L. 326 et suivants du
Code de la santé publique relatifs à la lutte contre les maladies mentales.

21
titre_iv/README.md Normal file
View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGISCTA000006103092
---
## Titre IV : Dispositions communes aux différentes formes d'aide sociale
- [Article 187](article_187.md)
- [Article 188](article_188.md)
- [Article 189](article_189.md)
- [Article 190](article_190.md)
- [Article 191](article_191.md)
- [Article 192](article_192.md)
- [Article 193](article_193.md)
- [Article 194](article_194.md)
- [Article 195](article_195.md)
- [Article 199](article_199.md)
- [Article 200](article_200.md)
- [Article 201](article_201.md)
- [Article 202](article_202.md)

15
titre_iv/article_187.md Normal file
View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006681408
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0187AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681408.xml
---
###### Article 187
Les différents services d'aide sociale sont organisés dans chaque département
par le conseil général, conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi
du 10 août 1871.

19
titre_iv/article_188.md Normal file
View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006681410
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0188AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681410.xml
---
###### Article 188
Les décrets fixant les taux des allocations et majorations ainsi que les
plafonds des ressources sont contresignés par le ministre de la Santé publique
et de la Population, le ministre de l'Intérieur, le ministre chargé du Budget
et, le cas échéant, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale ou le
ministre de la Défense nationale et des Forces armées. Ils ne pourront en aucun
cas réduire les taux et les plafonds en vigueur à la date de publication du
décret du 29 novembre 1953.

19
titre_iv/article_189.md Normal file
View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006681412
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0189AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681412.xml
---
###### Article 189
Les dépenses résultant, dans chaque département, de l'application des
différentes formes d'aide sociale prévues au chapitre Ier à VIII du titre III
ont un caractère obligatoire. Elles sont inscrites en totalité au budget du
département.<br />
L'Etat et les communes participent à ces dépenses ; leur contribution est portée
en recettes au budget du département.

23
titre_iv/article_190.md Normal file
View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006681414
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0190AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681414.xml
---
###### Article 190
Les dépenses résultant dans chaque département de l'application des articles 41
à 43 du chapitre II du titre II du présent code, des articles 1er à 7-1,, 14,
17, 18, 26 à 32, 36, 37, 40, 44, 45, 49 à 51, 768 à 772, 775 à 781 du titre Ier
du livre II et des titres Ier et II du livre III du Code de la santé publique et
du décret n. 55-571 du 20 mai 1955 ont un caractère obligatoire. Elles sont
inscrites en totalité au budget du département. L'Etat y participe ; sa
contribution est portée en recettes au budget du département.<br />
Les dépenses des services municipaux de désinfection et des bureaux municipaux
d'hygiène restent inscrites au budget de la commune. L'Etat y contribue dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent.

22
titre_iv/article_191.md Normal file
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@ -0,0 +1,22 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006681416
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0191AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681416.xml
---
###### Article 191
Un règlement d'administration publique détermine les conditions de répartition
des dépenses visées aux articles 189 et 190 et notamment le pourcentage des
dépenses incombant respectivement à l'Etat, aux départements et à l'ensemble des
communes de chaque département.<br />
Le pourcentage des dépenses qui incombent aux départements et aux communes devra
être calculé de façon à ce que ces collectivités ne supportent pas, dans leur
ensemble, une charge supérieure à celle qui leur aurait incombé en vertu du
décret du 30 octobre 1935 modifié pour les formes d'aide auxquelles elles
participaient avant la promulgation du décret du 29 novembre 1953.

21
titre_iv/article_192.md Normal file
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006681417
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0192AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681417.xml
---
###### Article 192
Les dépenses à la charge des trois collectivités comprennent :<br />
Les frais d'aide sociale afférents aux bénéficiaires ayant un domicile de
secours départemental tel qu'il est défini à l'article suivant ;<br />
Les frais d'enquête, les frais de secrétariat des commissions d'admission et des
commissions départementales, les indemnités accordées éventuellement à leurs
membres, les frais de contrôle et les frais d'établissement et de fonctionnement
des fichiers.

33
titre_iv/article_193.md Normal file
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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006681420
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0193AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681420.xml
---
###### Article 193
Le domicile de secours s'acquiert :<br />
1. Par une résidence habituelle de trois mois dans un département,
postérieurement à la majorité ou à l'émancipation ;<br />
2. Par la filiation : l'enfant a le domicile de secours de son père. Si la mère
a survécu au père ou si l'enfant est un enfant naturel reconnu par sa mère
seulement, il a le domicile de secours de sa mère. En cas de séparation de corps
ou de divorce des époux, l'enfant légitime partage le domicile de secours de
l'époux à qui a été confié le soin de son éducation.<br />
En ce qui concerne les enfants dont les parents ne peuvent être retrouvés, et
les enfants relevant de l'aide sociale à l'enfance, les mères et les enfants
admis dans les maisons maternelles, les mères bénéficiant des secours prévus à
l'article 43, le domicile de secours est le département où ils se trouvent au
moment où l'aide sociale est accordée.<br />
Les mineurs bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance visés aux 4. et 6. de
l'article 86 du Code de la famille et de l'aide sociale ont leur domicile de
secours dans le département du siège du tribunal qui a pris la décision de
placement.

38
titre_iv/article_194.md Normal file
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@ -0,0 +1,38 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006681423
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0194AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681423.xml
---
###### Article 194
Le domicile de secours se perd :<br />
1. Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou
à l'émancipation ;<br />
2. Par l'acquisition d'un autre domicile de secours.<br />
Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix de séjour
ou d'un traitement dans un établissement hospitalier situé hors du département
où réside habituellement le bénéficiaire de l'aide sociale, le délai de trois
mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus.<br />
A défaut de domicile de secours les frais d'aide sociale incombent au
département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide
sociale à moins qu'il ne s'agisse d'une personne dont la résidence sur le
territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'a pu
choisir librement sa résidence ou d'une personne pour laquelle aucun domicile
fixe ne peut être déterminé. Dans ces cas les frais d'aide sociale incombent en
totalité à l'Etat.<br />
L'admission d'une personne à l'aide sociale dans un département autre que celui
où elle possède son domicile de secours doit être notifiée aux services d'aide
sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois.<br />
Si cette notification n'est pas effectuée dans le délai requis, les frais
engagés restent à la charge du département où l'admission a été prononcée.

23
titre_iv/article_195.md Normal file
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006681427
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0195AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681427.xml
---
###### Article 195
Le conseil général arrête les conditions de répartition des dépenses d'aide
sociale entre les communes.<br />
Les principes suivant lesquels il sera procédé à cette répartition sont fixés
par règlement d'administration publique.<br />
Sous réserve de l'application de l'article 201, les contestations relatives aux
rapports financiers entre les collectivités débitrices de l'aide sociale, ainsi
qu'aux rapports entre les collectivités et les établissements d'hospitalisation
ou de traitement relèvent, en premier ressort, de la compétence des tribunaux
administratifs.

16
titre_iv/article_199.md Normal file
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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681439
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0199AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681439.xml
---
###### Article 199
Le conseil supérieur de l'aide sociale est chargé de l'étude et de l'examen de
toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de la Santé publique
et de la Population et qui intéressent l'organisation, le fonctionnement et le
développement de l'aide sociale.

15
titre_iv/article_200.md Normal file
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@ -0,0 +1,15 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681440
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0200AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681440.xml
---
###### Article 200
La composition et le mode de désignation du conseil supérieur de l'aide sociale
et de ses sections, les attributions de ces dernières sont déterminés par décret
en conseil d'Etat.

22
titre_iv/article_201.md Normal file
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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1983-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006681441
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0201AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681441.xml
---
###### Article 201
La section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour
statuer en matière contentieuse sur les recours contre les arrêtés du préfet
fixant les prix de journée des établissements publics ou privés. Ces recours
peuvent être portés devant elle dans le délai d'un mois à partir de la
publication desdits arrêtés par toute personne physique ou morale intéressée,
par les ministres compétents ou les organismes de sécurité sociale.<br />
La section permanente statue en dernier ressort. Les décisions fixant le montant
des prix de journée ont effet à compter de la date prévue dans l'arrêté
préfectoral donnant lieu au litige.

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titre_iv/article_202.md Normal file
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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006681452
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0202AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681452.xml
---
###### Article 202
Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application des titres III et
IV du présent code, notamment l'organisation de la commission centrale d'aide
sociale, les règles de fonctionnement et de procédure des commissions centrales
et départementales et le point de départ des allocations accordées.<br />
Les conditions particulières d'application et d'adaptation des titres III et IV
susvisés aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi
qu'aux départements d'outre-mer, sont déterminées par un décret en conseil
d'Etat.