Loi n°84-422 du 6 juin 1984 RELATIVE AUX DROITS DES FAMILLES DANS LEURS RAPPORTS AVEC LES SERVICES CHARGES DE LA PROTECTION DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE,ET AU STATUT DES PUPILLES DE L'ETAT

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000878037
Ancien identifiant: 1LX984422
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/80/JORFTEXT000000878037.xml
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République française 1984-09-07 00:00:00 +00:00
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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154947
- [Article 48](article_48.md)
- [Article 49](article_49.md)
- [Article 50](article_50.md)
- [Article 51](article_51.md)
- [Article 52](article_52.md)
- [Article 53](article_53.md)

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@ -1,42 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1966-07-12
Date de fin: 1984-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006681050
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0050AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681050.xml
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###### Article 50
Doit être immatriculé comme pupille de l'Etat :<br />
1. L'enfant dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue, qui a été
recueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de trois mois
;<br />
2. L'enfant dont la filiation est établie et connue, qui a été expressément
abandonné au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de trois mois par
les personnes qui avaient qualité pour consentir à l'adoption ;<br />
3. L'enfant dont la filiation est établie et connue, qui a été expressément
abandonné au service de l'aide sociale à l'enfance par son père ou sa mère
depuis plus d'un an et dont l'autre parent ne s'est jamais manifesté à la
connaissance du service pendant ce délai ;<br />
4. L'enfant dont la filiation est établie et connue, qui a été remis à titre
définitif au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an par une
personne qui n'avait pas qualité pour consentir à l'adoption si les parents ne
se sont jamais manifestés à la connaissance du service pendant ce délai ;<br />
5. L'enfant, orphelin de père et de mère, qui, n'ayant pas d'ascendant auquel on
puisse recourir, n'a aucun moyen d'existence ;<br />
6. L'enfant dont les parents ont été déclarés déchus de l'autorité parentale en
vertu des articles 378 et 378-1 du Code civil et dont la tutelle a été confiée
au service de l'aide sociale à l'enfance par application de l'article 380,
premier alinéa, du même code ;<br />
7. L'enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance et déclaré abandonné
par le tribunal en application de l'article 350 du Code civil.

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@ -7,12 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140504
#### Section 5 : Modalités de placement des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance
- [Article 66](article_66.md)
- [Article 67](article_67.md)
- [Article 69](article_69.md)
- [Article 70](article_70.md)
- [Article 71](article_71.md)
- [Article 72](article_72.md)
- [Article 73](article_73.md)
- [Article 74](article_74.md)
- [Article 75](article_75.md)
- [Article 76](article_76.md)

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@ -1,32 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1984-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006681058
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0067AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681058.xml
---
###### Article 67
Le placement familial est de règle pour les pupilles à moins que le placement en
internat ou dans un centre de rééducation ne soit reconnu nécessaire dans les
conditions prévues à l'article 74.<br />
/A/LOI 0505 17-05-1977 :<br />
Cependant, en vue de leur assurer une meilleure protection sanitaire, les
nourrissons, au sortir de la pouponnière, peuvent être placés provisoirement
chez des nourrices professionnelles groupées dans une ou plusieurs communes
limitrophes et soumises à la surveillance permanente d'un médecin et d'une
infirmière ou d'une assistante sociale//.<br />
Les frères et les soeurs sont placés dans la même famille et, en cas
d'impossibilité, dans la même commune.<br />
/A/LOI 0505 :<br />
Le placement ne peut être effectué qu'après une enquête sur place préalable de
la part d'un fonctionnaire du service de la population et de l'aide sociale ou
d'une assistance sociale//.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1984-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006681062
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0069AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681062.xml
---
###### Article 69
Le lieu de placement du pupille reste secret, sauf décision exceptionnelle du
tuteur prise dans l'intérêt de l'enfant ; la mère ou la personne qui a présenté
l'enfant peut en obtenir périodiquement des nouvelles.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1984-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006681064
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0070AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681064.xml
---
###### Article 70
Le nourricier est tenu à l'égard du pupille aux obligations auxquelles sont
assujettis les parents par la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire,
modifiée par les lois des 9 et 11 août 1936, et par la loi du 22 mai 1946. Il
peut être autorisé par le tuteur à envoyer le pupille à l'école que fréquentent
ou auraient fréquentée ses propres enfants.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1984-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006681067
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0071AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681067.xml
---
###### Article 71
/A/LOI 0505 17-05-1977 :<br />
La pension est payée aux parents nourriciers jusqu'à ce que le pupille ait
atteint la fin de la scolarité obligatoire, sauf prolongation motivée. Le
pupille qui n'est plus astreint à l'obligation scolaire et dont le tuteur n'aura
pas jugé nécessaire de prolonger la scolarité est soumis à un examen
d'orientation professionnelle ; il est placé soit dans un établissement
d'enseignement professionnel, soit en apprentissage dans un centre ou chez des
particuliers//.<br />
Pour les filles l'enseignement ménager est obligatoire.<br />
A la fin de son apprentissage, le pupille est placé à gages et pourvu d'un
trousseau. Un contrat écrit, dispensé de timbre conformément à l'article 1137 du
Code général des impôts détermine les conditions de l'apprentissage ou du
placement à gages ; à moins que l'intérêt de l'enfant ne s'y oppose,
l'apprentissage et le placement à gages sont, si possible, effectués chez les
nourriciers. Une partie du salaire est placée au compte d'épargne du pupille
conformément à l'article 61.

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1984-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006681072
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0073AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681072.xml
---
###### Article 73
Les pupilles bénéficient de la surveillance sanitaire générale instituée par le
livre II, titre Ier, du Code de la santé publique. Après six ans, ils sont
soumis à l'inspection médicale scolaire. Ils bénéficient, en outre, d'examens
préventifs dont le rythme et les conditions sont fixés par le directeur
départemental de la population et de l'aide sociale.<br />
Les pupilles de tous âges dont l'examen médical ou mental aurait révélé des
troubles nécessitant une observation approfondie, sont dirigés vers un centre
d'observation et de triage aux fins d'un placement, d'une rééducation ou d'un
traitement approprié à leur état particulier.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1984-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006681073
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0074AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681073.xml
---
###### Article 74
Les pupilles dont l'état ou le comportement constaté dans un centre
d'observation ou une consultation d'hygiène mentale ne permet pas de les confier
à une famille sont placés, sur le rapport du directeur de la population et de
l'aide sociale, par décision du préfet, dans un établissement de rééducation
agréé.

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1984-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006681074
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0075AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681074.xml
---
###### Article 75
Les mesures de correction paternelle sont applicables aux pupilles à la requête
du tuteur dans les conditions prévues aux articles 375 à 381 du Code civil ;
l'enquête prévue à l'article 376 est facultative ; il n'y a lieu ni à audition
ni à intervention des père et mère.<br />
Le tuteur peut, d'après les résultats obtenus et les conclusions des examens
médicaux, psychiatriques et psychologiques, et après avis du directeur de
l'établissement, mettre fin au placement et opérer le retrait du pupille.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1966-07-12
Date de fin: 1984-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006681075
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0076AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681075.xml
---
###### Article 76
Sont assimilés aux pupilles :<br />
a) Sauf en ce qui concerne le droit de consentir à l'adoption, les enfants pour
lesquels le service de l'aide sociale à l'enfance a reçu délégation de tous les
droits de l'autorité parentale à l'exception du droit susvisé, et, tant qu'ils
ne remplissent pas les conditions de délai prévues à l'article 50, 2., 3. et 4.,
pour être immatriculés comme pupilles de l'Etat, les enfants dont la filiation
est établie et connue qui ont été abandonnés au service de l'aide sociale à
l'enfance ;<br />
b) En ce qui concerne leur surveillance, leur mode de placement et la gestion de
leurs deniers, les enfants recueillis temporairement et les enfants en garde non
visés à l'alinéa précédent ;<br />
c) En ce qui concerne leur surveillance, les enfants secourus et les enfants
surveillés.

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@ -12,4 +12,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140539
- [Article 63](article_63.md)
- [Article 64](article_64.md)
- [Article 65](article_65.md)
- [Paragraphe 1 : Tutelles](paragraphe_1)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1984-09-07
Identifiant: LEGISCTA000006154948
---
##### Paragraphe 1 : Tutelles
- [Article 65-1](article_65-1.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1966-07-12
Date de fin: 1984-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006681188
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0065BAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/11/LEGIARTI000006681188.xml
---
###### Article 65-1
L'enfant ne peut être placé en vue de l'adoption qu'après autorisation du
conseil de famille qui vérifie dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, que l'enfant est juridiquement adoptable, et que le ou les adoptants
éventuels présentent des garanties matérielles et morales suffisantes pour
l'enfant.

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006125112
### Chapitre III : Dispositions financières
- [Article 83](article_83.md)
- [Article 84](article_84.md)
- [Article 85](article_85.md)
- [Article 86](article_86.md)
- [Article 87](article_87.md)

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1984-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006681211
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0084AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681211.xml
---
###### Article 84
Les biens du pupille décédé, lorsqu'aucun héritier ne se présente, sont
recueillis par le département du domicile de secours et consacrés, conformément
aux dispositions de l'article 88, à la création de dots de mariage en faveur de
pupilles ou d'anciens pupilles des deux sexes de ce département.<br />
Les héritiers, autres que les frères et soeurs élevés eux-mêmes par le service,
qui se présentent pour recueillir la succession d'un pupille, sont tenus de
rembourser au département les frais d'entretien de l'enfant. Les revenus perçus
par le département entrent en compensation jusqu'à due concurrence.<br />
Lorsque les père et mère d'un ancien pupille sont appelés à sa succession, ils
sont tenus, dans la limite de l'actif net qu'ils recueillent dans cette
succession, d'effectuer le remboursement prévu à l'alinéa précédent, à moins
qu'ils n'aient obtenu la remise de l'enfant pendant sa minorité, ou que le
préfet ne leur accorde une exonération totale ou partielle dudit remboursement.