Décret n°53-1186 du 29 novembre 1953 PUPILLES DE L'ETAT

PORTANT REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE
 MODIFICATION DE LA LOI DU 15 AVRIL 1943 : REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE ART. 3, 7, 9, 14, 17, 24, 25, 28, 31, 32, 34, 45 ET ABROGATION ART. 23, 33 ET 42

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507984
Ancien identifiant: 1DX9531186
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507984.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-08
Date de fin: 1991-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006681421
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0193AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681421.xml
Date de début: 1991-01-20
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681422
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0193AAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681422.xml
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###### Article 193
@ -13,10 +13,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681421.xml
Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de
secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un
département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les
personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, qui conservent
le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans
l'établissement. Le séjour dans ces établissements est sans effet sur le
domicile de secours.<br />
personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies
habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale au domicile d'un
particulier agréé ou faisant l'objet d'un placement familial en application des
articles 1er, 3 et 5 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil
par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou
handicapées adultes, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient
acquis avant leur entrée dans l'établissement. Le séjour dans ces établissements
ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial organisé en
application des articles 1er, 3 et 5 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989
précitée, est sans effet sur le domicile de secours.<br />
Pour les prestations autres que celles de l'aide sociale à l'enfance, l'enfant
mineur non émancipé a le domicile de secours de la personne qui exerce

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État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-08
Date de fin: 1991-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006681424
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0194AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681424.xml
Date de début: 1991-01-20
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006681425
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0194AAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681425.xml
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###### Article 194
@ -14,7 +14,9 @@ Le domicile de secours se perd :<br />
1° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou
à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un
établissement sanitaire ou social ;<br />
établissement sanitaire ou social ou au domicile d'un particulier agréé ou dans
un placement familial, organisé en application des articles 1er, 3 et 5 de la
loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 précitée ;<br />
2° Par l'acquisition d'un autre domicile de secours.<br />
@ -22,7 +24,7 @@ Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu
séjour ou d'un traitement dans un établissement hospitalier situé hors du
département où réside habituellement le bénéficiaire de l'aide sociale, le délai
de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent
plus.<br />
plus *point de départ*.<br />
A défaut de domicile de secours, les frais d'aide sociale incombent au
département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide