Décret n°53-915 du 26 septembre 1953 PORTANT SUPPRESSION D'UN CERTAIN NOMBRE DE COMMISSIONS LOCALES
ART. 14 : SUPPRESSION DES COMMISSIONS SPECIALES RELATIVES A L'EXECUTION DE TRAVAUX AGRICOLES URGENTS OU D'INTERET GENERAL DANS LES DEPARTEMENTS ET COMMUNES. MODIFICATION DES ART. 1, 2, 5, 6 ET 8 DU DECRET DU 16-01-1947. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000675292 Ancien identifiant: 1DX953915 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/52/JORFTEXT000000675292.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006103095
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## Titre V : Des établissements hébergeant des personnes agées, des adultes infirmes, des indigents valides et des personnes accueillies en vue de leur réadaptation sociale
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- [Article 209](article_209.md)
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- [Article 216](article_216.md)
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- [Article 217](article_217.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1971-12-28
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Date de fin: 1993-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000006681486
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Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0209AAAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681486.xml
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###### Article 209
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Les personnes responsables d'un établissement sont tenues de fournir aux
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autorités et agents chargés de la surveillance tous renseignements qui leur sont
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demandés relatifs aux points mentionnés dans la déclaration d'ouverture et à
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l'identité des personnes hébergées.<br />
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Elles sont également tenues de laisser pénétrer dans l'établissement, à toute
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heure du jour et de la nuit, les autorités et agents chargés de la surveillance.
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Ceux-ci peuvent visiter tous les locaux, se faire présenter toute personne
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hébergée et demander tous renseignements nécessaires pour apprécier les
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conditions matérielles et morales de fonctionnement de l'établissement. Ils
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peuvent se faire accompagner, le cas échéant, par l'homme de l'art compétent en
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la matière. Ils signent le registre mentionné à l'article 207 et y consignent
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leurs constatations et observations.<br />
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Toutefois, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier du code de
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procédure pénale, et sauf exceptions prévues par la loi, il ne pourra être
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procédé aux visites de nuit prévues à l'alinéa précédent, si elles doivent
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commencer après vingt et une heures et avant six heures, qu'en cas d'appel
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provenant de l'intérieur de l'établissement, ou sur plainte ou réclamation, ou
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sur autorisation du procureur de la République. En cas de visite de nuit, les
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motifs de l'inspection doivent être portés par écrit à la connaissance du
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directeur de l'établissement.<br />
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Les établissements à personnel féminin ne peuvent être inspectés de nuit que par
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des agents du sexe féminin.<br />
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Les personnes chargées de la surveillance sont tenues au secret professionnel
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dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.
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