Décret n°53-915 du 26 septembre 1953 PORTANT SUPPRESSION D'UN CERTAIN NOMBRE DE COMMISSIONS LOCALES

ART. 14 : SUPPRESSION DES COMMISSIONS SPECIALES RELATIVES A L'EXECUTION DE TRAVAUX AGRICOLES URGENTS OU D'INTERET GENERAL DANS LES DEPARTEMENTS ET COMMUNES.
MODIFICATION DES ART. 1, 2, 5, 6 ET 8 DU DECRET DU 16-01-1947.


Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000675292
Ancien identifiant: 1DX953915
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/52/JORFTEXT000000675292.xml
This commit is contained in:
République française 1971-12-28 00:00:00 +00:00
parent 4e71bc4f3d
commit 4165e3780b
2 changed files with 41 additions and 0 deletions

View file

@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006103095
## Titre V : Des établissements hébergeant des personnes agées, des adultes infirmes, des indigents valides et des personnes accueillies en vue de leur réadaptation sociale
- [Article 209](article_209.md)
- [Article 216](article_216.md)
- [Article 217](article_217.md)

40
titre_v/article_209.md Normal file
View file

@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-12-28
Date de fin: 1993-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006681486
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0209AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681486.xml
---
###### Article 209
Les personnes responsables d'un établissement sont tenues de fournir aux
autorités et agents chargés de la surveillance tous renseignements qui leur sont
demandés relatifs aux points mentionnés dans la déclaration d'ouverture et à
l'identité des personnes hébergées.<br />
Elles sont également tenues de laisser pénétrer dans l'établissement, à toute
heure du jour et de la nuit, les autorités et agents chargés de la surveillance.
Ceux-ci peuvent visiter tous les locaux, se faire présenter toute personne
hébergée et demander tous renseignements nécessaires pour apprécier les
conditions matérielles et morales de fonctionnement de l'établissement. Ils
peuvent se faire accompagner, le cas échéant, par l'homme de l'art compétent en
la matière. Ils signent le registre mentionné à l'article 207 et y consignent
leurs constatations et observations.<br />
Toutefois, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier du code de
procédure pénale, et sauf exceptions prévues par la loi, il ne pourra être
procédé aux visites de nuit prévues à l'alinéa précédent, si elles doivent
commencer après vingt et une heures et avant six heures, qu'en cas d'appel
provenant de l'intérieur de l'établissement, ou sur plainte ou réclamation, ou
sur autorisation du procureur de la République. En cas de visite de nuit, les
motifs de l'inspection doivent être portés par écrit à la connaissance du
directeur de l'établissement.<br />
Les établissements à personnel féminin ne peuvent être inspectés de nuit que par
des agents du sexe féminin.<br />
Les personnes chargées de la surveillance sont tenues au secret professionnel
dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.