Décret n° 56-149 du 24 janvier 1956 portant codification des textes législatifs concernant la famille et ‎l’aide sociale

Application du décret n° 55-601 du 20 mai 1955.‎
Publication du code de la famille et de l'aide sociale (assistance publique, bureau d'aide sociale, ‎aide ‎sociale aux personnes âgées, aux infirmes et aux aveugles, établissements de bienfaisance privés)‎.‎
Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par le décret n° 55-601 du 20 mai ‎‎1955 ‎susvisé, aux dispositions législatives qui suivent : ‎
‎- Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privée, excepté ‎les ‎articles 35, 36, 37, 38, modifiée par le décret du 17 juin 1938 ; ‎
‎- Décret du 30 octobre 1935 donnant dans certains cas un caractère suspensif aux recours contre ‎les ‎décisions des commissions d'assistance ; ‎
‎- Décret du 17 juin 1938 relatif à la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents ; ‎
‎- Décret du 29 juillet 1939 portant code de la famille, articles 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 142 ; ‎
‎- Loi du 14 août 1940 instituant la carte nationale de priorité des mères de famille modifiée par la loi ‎du ‎‎18 juin 1941 ;‎
‎- Loi n° 182 du 15 avril 1943 relative à l'assistance à l'enfance, modifiée par le décret n° 53-1186 du ‎‎29 ‎novembre 1953 ; ‎
‎- Ordonnance n° 45-323 du 3 mars 1945 relative aux associations familiales (articles 3 à 18), complétée ‎par ‎la loi n° 51-602 du 24 mai 1951 (article 2) ; ‎
‎- Loi n° 46-630 du 8 avril 1946 relative à l'exercice des professions d'assistantes ou d'auxiliaires de ‎service ‎social (articles 1 à 3 et 6 à 14) modifiée par la loi n° 48-813 du 13 mai 1948 ;‎
‎- Loi n° 50-577 du 24 mai 1950 relative à la fête des mères ; ‎
‎- Loi n° 50-905 du 4 août 1950 relative à la coordination des services sociaux ; ‎
‎- Loi n° 51-602 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses ‎de ‎fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (santé publique et population), article 2 ; ‎
‎- Décret n° 51-1294 du 8 novembre 1951 portant modification de certains régimes d'assistance, ‎modifié ‎par les décrets n° 53-403 du 11 mai 1953 et n° 53-1256 du 19 décembre 1953 ; ‎
‎- Décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 portant réforme des lois d'assistance (articles 1, 16 à 48, 50 à ‎‎72 ‎et 75), modifié par l’article 4 de la loi n° 54-1311 du 31 décembre 1954 et par la loi n° 55-1537 du ‎‎28 ‎novembre 1955 ; ‎
‎- Loi n° 54-592 du 11 juin 1954 modifiant et complétant la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance ‎médicale ‎gratuite ; ‎
‎- Décret n° 55-190 du 2 février 1935 relatif à l'aide sociale (articles 1 à 18).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au ‎titre du code de la famille et de l'aide sociale sont abrogés et remplacés par le présent code. Pour le ‎territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la famille et de l'aide sociale ont ‎force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503662
Ancien identifiant: 1DX956149
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République française 1994-03-01 00:00:00 +00:00
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1994-03-01
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Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2004-10-26
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###### Article 27
Sans préjudice du retrait de la carte, sera punie d'une amende de 3.000 F à
6.000 F (1) toute personne qui usera ou tentera de faire usage d'une carte à
laquelle elle n'a pas droit, ainsi que toute personne qui fera ou tentera de
faire usage au profit de tiers de la carte qui lui a été régulièrement délivrée.
En cas de récidive, le minimum et le maximum de la peine seront portés au
double.
Sans préjudice du retrait de la carte, sera punie de l'amende prévue pour les
contraventions de la 5° classe (1), toute personne qui usera ou tentera de faire
usage d'une carte à laquelle elle n'a pas droit, ainsi que toute personne qui
fera ou tentera de faire usage au profit de tiers de la carte qui lui a été
régulièrement délivrée. En cas de récidive, le minimum et le maximum de la peine
seront portés au double.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1994-03-01
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Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2004-10-26
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###### Article 28
Sera punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) sans préjudice de l'application
éventuelle des dispositions du Code pénal, toute personne qui, par injure,
menace, violence ou de toute autre manière, s'opposera ou tentera de s'opposer à
l'exercice du droit de priorité.
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe (1), sans
préjudice de l'application éventuelle des dispositions du Code pénal, toute
personne qui, par injure, menace, violence ou de toute autre manière, s'opposera
ou tentera de s'opposer à l'exercice du droit de priorité.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-08
Date de fin: 1994-03-01
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Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2000-12-23
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Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0099AAAXXAC
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###### Article 99
Les infractions aux dispositions de la présente section sont punies d'un
emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 500 F à 20.000 F (1)
ou de l'une de ces deux peines seulement.<br />
emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25000 F ou de l'une de ces deux
peines seulement.<br />
Le tribunal peut interdire au condamné, soit définitivement, soit pour une durée
déterminée, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-12-28
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006681493
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0213AAAXXAA
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Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681494
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0213AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681494.xml
---
###### Article 213
Les infractions aux dispositions des articles 203, 204, 205,<br />
206, 207, 209, aux dispositions de l'article 210 relatives aux injonctions et à
la fermeture et aux dispositions de l'article 211 sont punies d'une amende de
500 F à 20.000 F (1) et d'un emprisonnement de dix jours à trois mois ou de
l'une de ces deux peines seulement.<br />
Les infractions aux dispositions des articles 203, 204, 205, 206, 207, 209, aux
dispositions de l'article 210 relatives aux injonctions et à la fermeture et aux
dispositions de l'article 211 sont punies d'une amende de 25000 F et d'un
emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement.<br />
Le tribunal peut, en outre, interdire au condamné, soit définitivement, soit
pour une durée déterminée, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis