Décret n° 56-149 du 24 janvier 1956 portant codification des textes législatifs concernant la famille et ‎l’aide sociale

Application du décret n° 55-601 du 20 mai 1955.‎
Publication du code de la famille et de l'aide sociale (assistance publique, bureau d'aide sociale, ‎aide ‎sociale aux personnes âgées, aux infirmes et aux aveugles, établissements de bienfaisance privés)‎.‎
Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par le décret n° 55-601 du 20 mai ‎‎1955 ‎susvisé, aux dispositions législatives qui suivent : ‎
‎- Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privée, excepté ‎les ‎articles 35, 36, 37, 38, modifiée par le décret du 17 juin 1938 ; ‎
‎- Décret du 30 octobre 1935 donnant dans certains cas un caractère suspensif aux recours contre ‎les ‎décisions des commissions d'assistance ; ‎
‎- Décret du 17 juin 1938 relatif à la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents ; ‎
‎- Décret du 29 juillet 1939 portant code de la famille, articles 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 142 ; ‎
‎- Loi du 14 août 1940 instituant la carte nationale de priorité des mères de famille modifiée par la loi ‎du ‎‎18 juin 1941 ;‎
‎- Loi n° 182 du 15 avril 1943 relative à l'assistance à l'enfance, modifiée par le décret n° 53-1186 du ‎‎29 ‎novembre 1953 ; ‎
‎- Ordonnance n° 45-323 du 3 mars 1945 relative aux associations familiales (articles 3 à 18), complétée ‎par ‎la loi n° 51-602 du 24 mai 1951 (article 2) ; ‎
‎- Loi n° 46-630 du 8 avril 1946 relative à l'exercice des professions d'assistantes ou d'auxiliaires de ‎service ‎social (articles 1 à 3 et 6 à 14) modifiée par la loi n° 48-813 du 13 mai 1948 ;‎
‎- Loi n° 50-577 du 24 mai 1950 relative à la fête des mères ; ‎
‎- Loi n° 50-905 du 4 août 1950 relative à la coordination des services sociaux ; ‎
‎- Loi n° 51-602 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses ‎de ‎fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (santé publique et population), article 2 ; ‎
‎- Décret n° 51-1294 du 8 novembre 1951 portant modification de certains régimes d'assistance, ‎modifié ‎par les décrets n° 53-403 du 11 mai 1953 et n° 53-1256 du 19 décembre 1953 ; ‎
‎- Décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 portant réforme des lois d'assistance (articles 1, 16 à 48, 50 à ‎‎72 ‎et 75), modifié par l’article 4 de la loi n° 54-1311 du 31 décembre 1954 et par la loi n° 55-1537 du ‎‎28 ‎novembre 1955 ; ‎
‎- Loi n° 54-592 du 11 juin 1954 modifiant et complétant la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance ‎médicale ‎gratuite ; ‎
‎- Décret n° 55-190 du 2 février 1935 relatif à l'aide sociale (articles 1 à 18).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au ‎titre du code de la famille et de l'aide sociale sont abrogés et remplacés par le présent code. Pour le ‎territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la famille et de l'aide sociale ont ‎force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503662
Ancien identifiant: 1DX956149
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/36/JORFTEXT000000503662.xml
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République française 1970-12-31 22:47:04 +00:00
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commit 234a2b4a72
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140502
#### Section 1 : Définitions
- [Article 45](article_45.md)
- [Article 46](article_46.md)
- [Article 47](article_47.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-01-08
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006681041
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0046AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681041.xml
---
###### Article 46
Est dit enfant surveillé :<br />
1. L'enfant confié à un particulier ou à un établissement ou recueilli par eux
en vertu des articles 377 et 377-1 du Code civil ;<br />
2. L'enfant en faveur duquel le service exerce une action éducative par
application de l'article 2 du décret n. 59-100 du 7 janvier 1959 relatif à la
protection sociale de l'enfance en danger ou des articles 375-2 et 375-4 du Code
civil, quand il en est chargé par le juge ;<br />
3. L'enfant confié à un particulier, à une oeuvre ou à un groupement en vue du
placement dans une famille ou un établissement et dont l'inspection de la
population et de l'aide sociale assure la surveillance, en application du
chapitre III du présent titre.

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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154947
##### Sous-section 3 : Entretien et hébergement des mineurs et des mères isolées avec leurs enfants
- [Article 48](article_48.md)
- [Article 49](article_49.md)
- [Article 51](article_51.md)
- [Article 52](article_52.md)
- [Article 53](article_53.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-01-08
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006681048
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0048AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681048.xml
---
###### Article 48
Est dit enfant recueilli temporairement :<br />
1. Le mineur qui, privé de protection et de moyens d'existence, par suite
notamment de l'appel sous les drapeaux du père veuf ou divorcé, de la détention,
de l'hospitalisation, de la maladie grave ou du décès de ses père, mère,
ascendants ou tuteur, est confié provisoirement au service de l'aide sociale à
l'enfance ;<br />
2. Le mineur admis dans le service de l'aide sociale à l'enfance, en application
de l'article 2 du décret n. 59-100 du 7 janvier 1959 relatif à la protection
sociale de l'enfance en danger.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-01-08
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006681049
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0049AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681049.xml
---
###### Article 49
Est dit enfant en garde :<br />
1. L'enfant dont les parents ont, par l'effet d'une mesure de retrait, perdu une
partie des attributs de l'autorité parentale, et dont la garde se trouve dévolue
au service de l'aide sociale à l'enfance par application de l'article 379-1 du
Code civil ;<br />
2. L'enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance, par application des
articles 375-3, 375-5 ou 380 du Code civil ;<br />
3. L'enfant confié audit service, en vertu de l'ordonnance du 2 février 1945,
relative à l'enfance délinquante (art. 10, 15 et 28) ;<br />
4. /A/DECR.0190 07-02-1978 ART. 1 : L'enfant dont la tutelle d'Etat est confiée
au préfet en application de l'article 433 du code civil, sous réserve de
l'application des autres dispositions de ce code//.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006125112
- [Article 83](article_83.md)
- [Article 84](article_84.md)
- [Article 85](article_85.md)
- [Article 86](article_86.md)
- [Article 87](article_87.md)
- [Article 88](article_88.md)
- [Article 89](article_89.md)

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@ -0,0 +1,83 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-01-08
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006681215
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0086AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681215.xml
---
###### Article 86
Les dépenses du service comprennent :<br />
1. Les secours de premiers besoins et les allocations mensuelles accordés en
application des articles 43, 52 et 53 du présent code ;<br />
2. Les frais d'entretien et d'éducation des mineurs confiés au service, et
notamment :<br />
Les frais de séjour dans les établissements ;<br />
Les frais de placement familial ;<br />
Les frais d'habillement ;<br />
Les frais de scolarité ;<br />
Les frais médicaux et d'inhumation ;<br />
Les frais de déplacement des mineurs et des personnes désignées pour les
accompagner ;<br />
Les frais d'actes, de contentieux et de recouvrement des deniers pupillaires
;<br />
Les frais d'assurances relatifs aux mineurs ;<br />
Les gratifications diverses aux pupilles et assimilés ;<br />
3. Les subventions du département à l'association d'entraide des pupilles et
anciens pupilles ;<br />
4. Les frais d'entretien, d'éducation et de transfèrement des mineurs surveillés
visés au 1. de l'article 46 du Code de la famille et de l'aide sociale.<br />
Toutefois, pour les mineurs recueillis par des particuliers ou des institutions
privées, conformément aux dispositions du titre II de la loi du 24 juillet 1889,
un arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population, du
ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'intérieur
détermine les cas dans lesquels peut intervenir une prise en charge et les
modalités de celle-ci ;<br />
5. Les frais résultant de l'action éducative exercée par le service en faveur
des mineurs surveillés visés au 2. de l'article 46 du Code de la famille et de
l'aide sociale ;<br />
6. Les frais d'entretien, d'éducation et de transfèrement des mineurs en danger
confiés à des particuliers ou à des institutions privées en application des
articles 375 à 382 du Code civil lorsqu'ils ne relèvent pas de l'aide médicale
ou de l'aide aux infirmes ;<br />
7. Les frais de séjour des femmes hébergées en maison maternelle ou
hospitalisées dans les conditions prévues à l'article 42 du Code de la famille
et de l'aide sociale ;<br />
8. Les remboursements aux départements étrangers ;<br />
9. Les dépenses de fonctionnement du service, et notamment :<br />
Les frais de vacation, de traitement et de déplacement du personnel rétribué sur
le budget départemental et affecté au service ;<br />
Les subventions aux services sociaux concourant à la protection de l'enfance
;<br />
Les frais d'imprimés et de fournitures spéciales ;<br />
Les frais d'acquisition et d'entretien du mobilier et du matériel affectés au
service ;<br />
Les frais de location, d'entretien, de chauffage, d'éclairage et d'assurance des
locaux.

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@ -20,10 +20,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140509
- [Article 112](article_112.md)
- [Article 113](article_113.md)
- [Article 114](article_114.md)
- [Article 115](article_115.md)
- [Article 116](article_116.md)
- [Article 117](article_117.md)
- [Article 118](article_118.md)
- [Article 119](article_119.md)
- [Article 120](article_120.md)
- [Article 121](article_121.md)
- [Article 122](article_122.md)
- [Article 123](article_123.md)

View file

@ -0,0 +1,40 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-01-08
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006681102
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0115AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/11/LEGIARTI000006681102.xml
---
###### Article 115
Aucun mineur en âge et en état de travailler ne peut être placé dans les
conditions prévues par l'article 97 du Code de la famille et de l'aide sociale
sans qu'au préalable un contrat soit intervenu entre le particulier ou
l'association qui effectue le placement et le chef de la famille ou
d'établissement à qui le mineur est confié.<br />
Ce contrat de placement, conforme au modèle déterminé par arrêté
interministériel, contresigné par les ministres de la santé publique et de la
population et du travail sera établi en deux exemplaires ; un exemplaire est
conservé par l'oeuvre de placement, l'autre par le chef de famille ou
d'établissement.<br />
Tout mineur placé dans les conditions prévues ci-dessus doit recevoir
l'intégralité du salaire stipulé par le contrat de placement (salaire
correspondant à celui pratiqué dans la profession et dans la région) sous la
seule déduction des frais de vêture et autres exposés à son profit ainsi que de
l'argent de poche qui lui a été remis.<br />
L'oeuvre qui exerce le patronnage est tenue d'exiger que le chef de famille ou
d'établissement chez qui le mineur est placé règle le compte de ce dernier au
moins une fois par an et soumette ce compte au visa du mineur et à l'approbation
de l'oeuvre.<br />
Lorsque le compte a été réglé ainsi qu'il vient d'être dit, la somme disponible
après les déductions prévues ci-dessus est versée immédiatement par le chef de
famille ou d'établissement à un compte ouvert au nom du mineur dans une caisse
d'épargne privée ou à la caisse nationale d'épargne, suivant la désignation qui
est faite dans le contrat de placement.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-01-08
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006681109
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0121AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/11/LEGIARTI000006681109.xml
---
###### Article 121
En cas de fermeture de l'établissement, les créances pouvant résulter, au profit
des mineurs, des articles 105 et 106, seront garanties par un privilège général
sur les immeubles appartenant à l'établissement précité, inscrite au bureau des
hypothèques à la requête du directeur départemental de la population et de
l'aide sociale et prenant rang du jour de son inscription.