From 01a2e93373df149c7ff3b4153c78053d69f666b9 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 6 Jul 1996 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B053-1186=20du=2029=20novemb?= =?UTF-8?q?re=201953=20PUPILLES=20DE=20L'ETAT?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit PORTANT REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE MODIFICATION DE LA LOI DU 15 AVRIL 1943 : REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE ART. 3, 7, 9, 14, 17, 24, 25, 28, 31, 32, 34, 45 ET ABROGATION ART. 23, 33 ET 42 Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507984 Ancien identifiant: 1DX9531186 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507984.xml --- .../section_2/sous-section_3/article_47.md | 16 +++--- titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_61.md | 52 +++++++++---------- 2 files changed, 36 insertions(+), 32 deletions(-) diff --git a/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_3/article_47.md b/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_3/article_47.md index b223edb..94d6b82 100644 --- a/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_3/article_47.md +++ b/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_3/article_47.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1989-07-14 -Date de fin: 1996-07-06 -Identifiant: LEGIARTI000006681046 -Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0047AAAXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681046.xml +Date de début: 1996-07-06 +Date de fin: 2000-12-23 +Identifiant: LEGIARTI000006681047 +Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0047AAAXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681047.xml --- ###### Article 47 @@ -19,6 +19,10 @@ l'établissement.
Pour l'application de l'alinéa précédent, aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête.
+Sur leur demande ou avec leur accord, les femmes mentionnées au premier alinéa +bénéficient d'un accompagnement psychologique et social de la part du service de +l'aide sociale à l'enfance.
+ Lorsque le nom du père ou de la mère de l'enfant figure dans l'acte de naissance établi dans le délai prévu par les articles 55 et suivants du code civil, la prise en charge des frais d'hébergement et d'accouchement par le service n'est diff --git a/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_61.md b/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_61.md index b402939..f840a5b 100644 --- a/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_61.md +++ b/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_61.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1989-07-14 -Date de fin: 1996-07-06 -Identifiant: LEGIARTI000006681165 -Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0061AAAXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/11/LEGIARTI000006681165.xml +Date de début: 1996-07-06 +Date de fin: 2000-12-23 +Identifiant: LEGIARTI000006681166 +Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0061AAAXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/11/LEGIARTI000006681166.xml --- ###### Article 61 @@ -13,41 +13,41 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/11/LEGIARTI000006681165.xml Sont admis en qualité de pupille de l'Etat :
1° Les enfants dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue, qui ont été -recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de trois -mois ;
+recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de deux mois +;
2° Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat par les personnes qui ont qualité pour consentir à leur -adoption, depuis plus de trois mois ;
+adoption, depuis plus de deux mois ;
3° Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été -remis au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an par leur père -ou leur mère en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat et dont l'autre -parent n'a pas fait connaître au service, pendant ce délai, son intention d'en -assumer la charge ; avant l'expiration de ce délai d'un an, le service s'emploie -à connaître les intentions de l'autre parent ;
+remis au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de six mois par leur +père ou leur mère en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat et dont +l'autre parent n'a pas fait connaître au service, pendant ce délai, son +intention d'en assumer la charge ; avant l'expiration de ce délai de six mois, +le service s'emploie à connaître les intentions de l'autre parent ;
4° Les enfants orphelins de père et de mère pour lesquels la tutelle n'est pas organisée selon le chapitre II du titre X du livre 1er du code civil et qui ont -été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de trois mois -;
+été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de deux +mois ;
-5° Les enfants dont les parents ont été déclarés déchus de l'autorité parentale -en vertu des articles 378 et 378-1 du code civil et qui ont été confiés au -service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 380 dudit code -;
+5° Les enfants dont les parents ont fait l'objet d'un retrait total de +l'autorité parentale en vertu des articles 378 et 378-1 du code civil et qui ont +été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance en application de +l'article 380 dudit code ;
-6° Les enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance en application -de l'article 350 du code civil.
+6° Les enfants recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance en +application de l'article 350 du code civil.
L'admission en qualité de pupille de l'Etat peut faire l'objet d'un recours, formé dans le délai de trente jours suivant la date de l'arrêté du président du conseil général devant le tribunal de grande instance, par les parents, en -l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou d'une déchéance d'autorité -parentale, par les alliés de l'enfant ou toute personne justifiant d'un lien -avec lui, notamment pour avoir assuré sa garde, de droit ou de fait, et qui -demandent à en assumer la charge.
+l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou d'un retrait total de +l'autorité parentale, par les alliés de l'enfant ou toute personne justifiant +d'un lien avec lui, notamment pour avoir assuré sa garde, de droit ou de fait, +et qui demandent à en assumer la charge.
S'il juge cette demande conforme à l'intérêt de l'enfant, le tribunal confie sa garde au demandeur, à charge pour ce dernier de requérir l'organisation de la