Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029648201
NOR: INTD1401671D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/64/82/JORFTEXT000029648201.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-06-04
Date de fin: 2014-10-30
Identifiant: LEGIARTI000027837236
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/83/72/LEGIARTI000027837236.xml
Date de début: 2014-10-30
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000029669233
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/66/92/LEGIARTI000029669233.xml
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###### Article R2335-5
Les militaires, les fonctionnaires ou agents des administrations ou services
publics autorisés à acquérir et détenir des armes dans les conditions prévues à
l' article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la
loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des
armes moderne, simplifié et préventif, rentrant d'un séjour en service dans un
autre pays ou territoire, peuvent importer sur simple présentation de
l'attestation prévue audit article les armes et éléments d'arme qu'ils
détiennent régulièrement et les munitions correspondantes jusqu'à concurrence de
cinquante cartouches par arme à feu.<br />
publics autorisés à acquérir et détenir des armes dans les conditions prévues
aux articles R. 312-22 à R. 312-25 du code de la sécurité intérieure, rentrant
d'un séjour en service dans un autre pays ou territoire, peuvent importer sur
simple présentation de l'attestation prévue aux mêmes articles les armes et
éléments d'arme qu'ils détiennent régulièrement et les munitions correspondantes
jusqu'à concurrence de cinquante cartouches par arme à feu.<br />
S'ils ne peuvent présenter cette attestation, ils sont tenus de déposer ces
armes, éléments d'arme et munitions au premier bureau de douane ; les armes,
éléments d'arme et munitions ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur
présentation de l'autorisation individuelle mentionnée à l'article 25 du décret
précité.
présentation de l'autorisation individuelle mentionnée à l'article R. 312-25 du
même code.