Décret n°81-972 du 21 octobre 1981 FIXANT LES CONDITIONS AUXQUELLES SONT SOUMIS LE MARQUAGE,L'ACQUISITION,LA DETENTION,LE TRANSPORT ET L'EMPLOI DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES: "PRODUITS EXPLOSIFS".

ABROGATION DU DECRET 78-739,
A L'EXCEPTION DE SON ART. 15.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698874
Ancien identifiant: 1DX981972
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/88/JORFTEXT000000698874.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000021360508
###### Section 1 : Dispositions communes
- [Article R2352-1](article_r2352-1.md)
- [Article R2352-2](article_r2352-2.md)
- [Article R2352-3](article_r2352-3.md)
- [Article R2352-4](article_r2352-4.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021360506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/36/05/LEGIARTI000021360506.xml
---
###### Article R2352-1
Pour l'application du présent titre, on entend :<br />
1° Par "produits explosifs" toutes poudres et substances explosives et tous
produits ouvrés comportant, sous quelque forme que ce soit, des poudres et
substances explosives ;<br />
2° Par "installations fixes de produits explosifs" :<br />
a) Les "installations" où des produits explosifs sont fabriqués, conditionnés,
encartouchés, conservés, débités, utilisés à des fins industrielles telles que
découpage, formage, emboutissage, placage de métaux, ou détruits ;<br />
b) Les "dépôts" où des produits explosifs sont conservés ;<br />
c) Les "débits" où des produits explosifs sont vendus au détail ;<br />
3° Par "installations mobiles de produits explosifs" les installations de
produits explosifs constituées par un véhicule ou placées sur un véhicule et
conçues pour être exploitées successivement sur différents sites. Ces
installations sont soit des dépôts mobiles, soit des installations mobiles de
fabrication de produits explosifs ;<br />
4° Par "emploi" ou "utilisation" des produits explosifs, l'emploi ou
l'utilisation par explosion.

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@ -7,4 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000021360464
###### Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil
- [Article R2352-21](article_r2352-21.md)
- [Article R2352-22](article_r2352-22.md)
- [Sous-section 1 : Autorisation des opérations de production, transfert, importation, vente et exportation](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Marquage des produits explosifs](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Acquisition, détention et transport des produits explosifs](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Utilisation des produits explosifs](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Conservation des produits explosifs](sous-section_5)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2010-07-04
Identifiant: LEGIARTI000021360460
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/36/04/LEGIARTI000021360460.xml
---
###### Article R2352-22
Les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3, 4 et 5 de la
présente section fixent les conditions auxquelles sont soumis le marquage,
l'acquisition, la livraison, la détention, le transport et l'emploi des produits
explosifs ainsi que des produits ouvrés contenant sous quelque forme que ce soit
des produits explosifs.<br />
Toutefois, les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3, 4 et
5 de la présente section ne sont pas applicables :<br />
1° Aux articles de divertissement définis par le décret n° 90-897 du 1er octobre
1990 relatif à la réglementation des artifices de divertissement ;<br />
2° Aux produits explosifs placés sous la surveillance de l'autorité militaire
;<br />
3° Aux munitions et éléments de munitions des armes énumérées au décret n°
95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant
le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;<br />
4° Aux produits explosifs, définis par arrêté conjoint du ministre de
l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie, qui ont
les mêmes caractéristiques explosives que les munitions et éléments de munitions
pour armes portatives à projectiles inertes des 1re, 4e, 5e et 7e catégories.<br />
Les produits autres que ceux définis ci-dessus qui peuvent être utilisés tels
quels ou avec des modifications pour leurs effets explosifs, inscrits sur une
liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'industrie sont réputés
produits explosifs et soumis aux dispositions de l'article R. 2352-47 et des
sous-sections 3, 4 et 5 de la présente section.

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Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2012-11-09
Identifiant: LEGISCTA000021360408
---
###### Sous-section 2 : Marquage des produits explosifs
- [Article R2352-47](article_r2352-47.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2010-07-04
Identifiant: LEGIARTI000021360406
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/36/04/LEGIARTI000021360406.xml
---
###### Article R2352-47
Tout produit explosif doit faire l'objet d'un marquage. Les produits explosifs
autres que ceux mentionnés à l'article R. 2352-73 doivent en outre comporter un
marquage spécial permettant leur identification. Ces marquages sont effectués
sur le lieu de la fabrication, sous la responsabilité du fabricant. Les produits
explosifs importés ou en transit doivent être revêtus de ces marquages au moment
de leur introduction sur le territoire douanier.<br />
Le marquage doit être reproduit sur l'emballage contenant le produit et doit
être suffisant pour permettre l'identification de cet emballage jusqu'à son
destinataire final. L'obligation de marquage est limitée à l'emballage lorsque
le produit, par sa consistance ou du fait de ses dimensions réduites, ne se
prête pas lui-même à cette opération.<br />
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du
ministre des transports, du ministre chargé du budget et du ministre de
l'industrie fixe les modalités techniques des marquages prévus au présent
article.

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Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021360352
---
###### Sous-section 3 : Acquisition, détention et transport des produits explosifs
- [Article R2352-73](article_r2352-73.md)
- [Article R2352-74](article_r2352-74.md)
- [Article R2352-75](article_r2352-75.md)
- [Article R2352-76](article_r2352-76.md)
- [Article R2352-77](article_r2352-77.md)
- [Article R2352-78](article_r2352-78.md)
- [Article R2352-79](article_r2352-79.md)
- [Article R2352-80](article_r2352-80.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021360350
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/36/03/LEGIARTI000021360350.xml
---
###### Article R2352-73
L'acquisition, le transport et la détention d'une quantité de poudre de chasse
ou de tir à usage civil au plus égale à 2 kg ainsi que sa mise en œuvre en vue
de la confection de munitions de chasse ou de tir à usage civil sont libres.<br />
L'acquisition, le transport et la détention d'artifices non détonants ne sont
pas soumis à autorisation. Ces artifices sont définis par arrêté conjoint du
ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de
l'industrie.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021360348
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/36/03/LEGIARTI000021360348.xml
---
###### Article R2352-74
L'acquisition de produits explosifs est subordonnée à l'autorisation du préfet
du département où ils sont conservés ou utilisés dès réception et, pour
l'exploitation d'un dépôt mobile, du préfet du département du domicile du
demandeur ou du siège social. L'autorisation prend la forme d'un certificat
d'acquisition valable un an maximum et renouvelable par période d'un an maximum
ou d'un bon de commande valable pour une durée maximale de trois mois.<br />
Le certificat d'acquisition est délivré soit aux personnes autorisées en
application de l'article R. 2352-110 à exploiter un dépôt ou un débit de
produits explosifs, soit aux personnes autorisées à utiliser les produits
explosifs dès réception en quantité supérieure à 25 kg, soit aux personnes qui
justifient de l'acceptation d'un dépositaire ou d'un débitant de prendre en
consignation les produits à acquérir. Il est exigé pour l'acquisition de plus de
500 détonateurs.<br />
Le bon de commande est délivré aux personnes ne répondant pas aux conditions
ci-dessus pour l'acquisition d'une quantité de produits explosifs au plus égale
à 25 kg et d'un maximum de 500 détonateurs en vue d'utilisation dès réception.
Il ne peut être délivré à la même personne plus de deux bons de commande par
an.<br />
Le préfet peut supprimer ou limiter temporairement la délivrance de certificats
d'acquisition et de bon de commande.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les
entreprises qui ont reçu une délégation ou une autorisation de production ou de
vente en application du chapitre 1er du présent titre ainsi que les laboratoires
agréés pour effectuer des épreuves d'agrément relatives aux produits explosifs
n'ont pas à solliciter d'autorisation d'acquisition.<br />
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du
ministre de l'industrie fixe les modalités d'établissement des certificats
d'acquisition et des bons de commande.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021360346
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/36/03/LEGIARTI000021360346.xml
---
###### Article R2352-75
Lorsqu'en application des articles R. 2352-73 et R. 2352-74 l'acquisition de
produits explosifs est soumise à autorisation, le fournisseur doit s'assurer,
avant de les livrer, que l'acquéreur possède celle-ci.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021360344
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/36/03/LEGIARTI000021360344.xml
---
###### Article R2352-76
Toute personne qui transporte des produits explosifs par quelque moyen que ce
soit doit avoir obtenu une autorisation préalable du préfet de son domicile ou
de son siège social. L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans
maximum et est renouvelable par période de cinq ans maximum.<br />
Toutefois, les détenteurs d'une autorisation d'acquisition ou d'un bon de
commande sont dispensés de cette autorisation pour le transport des produits
afférents au titre qu'ils détiennent.<br />
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du
ministre des transports et du ministre de l'industrie fixe les modalités des
autorisations de transport.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021360342
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/36/03/LEGIARTI000021360342.xml
---
###### Article R2352-77
Tout transport de produits explosifs donne lieu à l'information, par le
transporteur, des services de police et de gendarmerie territorialement
compétents selon des modalités définies par un arrêté du ministre de
l'intérieur.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021360340
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/36/03/LEGIARTI000021360340.xml
---
###### Article R2352-78
A l'exception des artifices non détonants, le transport des produits explosifs
est subordonné à l'établissement préalable d'un titre d'accompagnement, qui
prend la forme soit :<br />
1° D'un bon d'accompagnement destiné à accompagner les produits explosifs sur le
territoire national en cas de circulation intérieure, d'exportation,
d'importation ou de transfert et permettant l'identification à tout moment des
détenteurs d'explosifs. Il est établi, selon les cas, soit par le producteur,
soit par un dépositaire ou un débitant, soit par la personne qui consigne des
produits explosifs, soit par leur utilisateur lors du retour en dépôt des
produits non utilisés, soit par l'importateur ou l'exportateur autorisé, soit
par le fournisseur ou le destinataire, établi en France, des produits explosifs
soumis à autorisation de transfert ;<br />
2° D'une mention sur le registre d'accompagnement du moyen de transport utilisé
qui remplace le bon d'accompagnement dans les cas particuliers prévus à l'arrêté
mentionné au dernier alinéa du présent article ;<br />
3° D'un bon de transit destiné à l'accompagnement des produits explosifs en
provenance et à destination des pays tiers à la Communauté européenne et des
produits explosifs non mentionnés aux articles R. 2352-39 à R. 2352-42, en
provenance et à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne,
qui transitent par le territoire français. Il est établi par le transporteur et
visé par l'administration des douanes. Le bureau de douane d'entrée sur le
territoire informe de tout transit le bureau de douane de sortie du
territoire.<br />
Le titre d'accompagnement ne peut en aucun cas porter sur une quantité
supérieure à celle que la personne qui l'établit est habilitée à détenir.<br />
Sous quelque forme qu'il soit établi, le titre d'accompagnement doit être détenu
à bord du moyen de transport servant à l'acheminement des produits explosifs et
doit être présenté à toute réquisition.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé des douanes, du ministre chargé de
l'industrie, du ministre chargé de l'intérieur, du ministre de la défense et du
ministre chargé des transports fixe les modalités d'établissement des titres
d'accompagnement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021360338
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/36/03/LEGIARTI000021360338.xml
---
###### Article R2352-79
Le transport des produits explosifs doit être réalisé conformément à la
réglementation en vigueur pour le transport des marchandises dangereuses.<br />
Tout transport routier de produits explosifs ne peut se faire qu'avec au moins
deux personnes à bord du véhicule.<br />
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des
transports et de l'industrie détermine les modalités de surveillance des
véhicules de transport en stationnement, avec ou sans chargement de produits
explosifs, ainsi que la liste des équipements permettant d'assurer la sûreté du
transport. Cette liste mentionne notamment les équipements de protection contre
le vol, de communication, de repérage à distance et de mise en panne dont
doivent être munis les véhicules transportant des produits explosifs.<br />
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des
transports et de l'industrie fixe les modalités de transport des artifices non
détonants auxquels les deux alinéas précédents ne sont pas applicables.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021360336
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/36/03/LEGIARTI000021360336.xml
---
###### Article R2352-80
Les dispositions des articles R. 2352-76 à R. 2352-79 ne sont pas applicables
aux transports de produits explosifs effectués sous le contrôle des forces de
police.<br />
Les dispositions des articles R. 2352-78 et R. 2352-79 ne sont pas applicables
aux dépôts mobiles d'explosifs.

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---
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021360334
---
###### Sous-section 4 : Utilisation des produits explosifs
- [Article R2352-81](article_r2352-81.md)
- [Article R2352-82](article_r2352-82.md)
- [Article R2352-83](article_r2352-83.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021360332
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/36/03/LEGIARTI000021360332.xml
---
###### Article R2352-81
L'utilisation, dès réception, de produits explosifs en quantité supérieure à 25
kg et à 500 détonateurs doit avoir été préalablement autorisée par le préfet du
département où elle est prévue. Cette autorisation ne peut avoir une validité
supérieure à deux ans et est renouvelable. La validité des autorisations
renouvelées peut aller jusqu'à cinq ans. Pendant la durée de validité d'une
telle autorisation, le préfet peut l'assortir de conditions techniques nouvelles
ou différer l'exécution des tirs prévus.<br />
L'utilisation, dès réception, de produits explosifs en quantité inférieure ou
égale à 25 kg et des détonateurs strictement nécessaires dans la limite de 500
unités n'est pas soumise à autorisation. Toutefois, le préfet peut, pour une
durée limitée, décider qu'il y ait lieu à autorisation dans ce cas. Les
dispositions de l'alinéa précédent sont alors applicables.<br />
Tout utilisateur dès réception doit tenir un registre de réception et de
consommation des produits explosifs soumis à autorisation d'acquisition, même
lorsqu'il n'y a pas lieu à autorisation d'utilisation.<br />
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du
ministre chargé de l'industrie fixe les modalités d'établissement des
autorisations d'utilisation et de tenue du registre.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021360330
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/36/03/LEGIARTI000021360330.xml
---
###### Article R2352-82
L'utilisation de produits explosifs dès réception, qu'elle soit ou non
subordonnée à autorisation, implique l'obligation d'en faire usage au cours de
la période journalière d'activité. A défaut, les produits explosifs qui n'ont pu
être utilisés en totalité dans ce délai doivent être placés en dépôt.<br />
Lorsque la mise en dépôt des produits explosifs non utilisés n'a pu être faite à
la fin de la période journalière d'activité, l'utilisateur est tenu de prendre
toutes mesures utiles pour en assurer la conservation et la protection contre
tout détournement.<br />
Lorsqu'il s'agit de produits explosifs soumis à autorisation d'acquisition, il
doit en outre avertir sans délai la gendarmerie ou les services de police.
L'emploi, la destruction ou la mise en dépôt des produits ainsi conservés doit
intervenir dans les trois jours.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021360328
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/36/03/LEGIARTI000021360328.xml
---
###### Article R2352-83
Les dispositions de l'article R. 2352-82 s'appliquent également à l'utilisateur
de produits explosifs qui est autorisé, en application de l'article R. 2352-110,
à exploiter un dépôt ou pour le compte duquel un dépositaire a accepté de
prendre les produits en consignation.

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Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021360326
---
###### Sous-section 5 : Conservation des produits explosifs
- [Article R2352-84](article_r2352-84.md)
- [Article R2352-85](article_r2352-85.md)
- [Article R2352-86](article_r2352-86.md)
- [Article R2352-87](article_r2352-87.md)
- [Article R2352-88](article_r2352-88.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021360324
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/36/03/LEGIARTI000021360324.xml
---
###### Article R2352-84
Sur les lieux d'emploi, les produits doivent rester sous la surveillance de
l'utilisateur ou d'une personne désignée par lui.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021360322
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/36/03/LEGIARTI000021360322.xml
---
###### Article R2352-85
Lorsqu'ils ne sont ni en cours d'utilisation, ni en cours d'incorporation à un
autre produit, ni en cours de transformation en un autre produit, ni en cours de
transport, les produits explosifs doivent être conservés dans des dépôts, fixes
ou mobiles, ou dans des débits.<br />
Le présent article ne s'applique pas à la détention d'une quantité de poudre de
chasse ou de tir à usage civil ne dépassant pas 2 kilogrammes.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021360320
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/36/03/LEGIARTI000021360320.xml
---
###### Article R2352-86
Pour les travaux souterrains relevant du régime des mines et carrières, les
prescriptions fixées par le ministre chargé des mines dans le cadre des
règlements de sécurité prévus par le code minier pour l'entreposage des produits
explosifs en vue de leur prochaine utilisation se substituent aux dispositions
des articles R. 2352-82 à R. 2352-85.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021360318
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/36/03/LEGIARTI000021360318.xml
---
###### Article R2352-87
La personne qui n'a pas qualité pour détenir de titre d'acquisition et à qui
sont confiés sur les lieux d'emploi, à quelque titre que ce soit, la garde, la
mise en œuvre et le tir de produits explosifs, à l'exception des artifices non
détonants, doit être habilitée par le préfet du lieu de son domicile. Cette
habilitation n'est exigée ni pour l'emploi de fusées paragrêles ni lorsqu'il
s'agit de destruction des déchets de produits explosifs dans les entreprises qui
ont reçu une autorisation de production ou de vente en application du présent
chapitre ni dans les laboratoires agréés pour effectuer des épreuves d'agrément
relatives aux produits explosifs.<br />
La demande d'habilitation doit être présentée par la personne à qui sont confiés
sur les lieux d'emploi la garde, la mise en œuvre et le tir de produits
explosifs dont elle n'est pas propriétaire. A l'appui de sa requête, l'intéressé
doit fournir une attestation d'emploi délivrée par une entreprise utilisant des
produits explosifs ou un document certifiant qu'il apporte son concours, même à
titre occasionnel, à une personne physique ou morale régulièrement détentrice
d'un titre d'acquisition de produits explosifs. La durée de validité de
l'habilitation est liée à la durée des fonctions dans l'entreprise ou à la durée
du concours que le titulaire de l'habilitation apporte à une même personne
physique ou morale.<br />
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du
ministre de l'industrie fixe les modalités d'établissement de l'habilitation.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021360316
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/36/03/LEGIARTI000021360316.xml
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###### Article R2352-88
Les certificats d'acquisition et bons de commande prévus à l'article R. 2352-74,
les autorisations et habilitations prévues aux articles R. 2352-76, R. 2352-81
et R. 2352-87 peuvent être retirés à tout moment sans mise en demeure ni
préavis.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000021360224
###### Chapitre III : Dispositions pénales
- [Section 1 : Agents habilités à constater les infractions](section_1)
- [Section 2 : Sanctions pénales](section_2)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021360218
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###### Section 2 : Sanctions pénales
- [Article R2353-2](article_r2353-2.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2012-04-05
Identifiant: LEGIARTI000021360216
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/36/02/LEGIARTI000021360216.xml
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###### Article R2353-2
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de
ne pas respecter ses obligations d'identification et de traçabilité, acquérir ou
faire acquérir, livrer ou faire livrer, détenir ou faire détenir, transporter ou
faire transporter, employer ou faire employer des produits explosifs en
violation des prescriptions des articles R. 2352-47, R. 2352-74 à R. 2352-79 et
R. 2352-81 à R. 2352-87.