Ordonnance n° 2018-1127 du 12 décembre 2018 relative au congé du blessé
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, notamment son article 30. Modification de la défense. Ministère: Ministère des armées Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000037800659 NOR: ARMH1829796R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/80/06/JORFTEXT000037800659.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-07-30
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Date de début: 2018-12-14
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Date de fin: 2018-12-14
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Date de fin: 2020-11-27
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Identifiant: LEGIARTI000030949170
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Identifiant: LEGIARTI000037805797
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/94/91/LEGIARTI000030949170.xml
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###### Article L4138-3-1
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###### Article L4138-3-1
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Le congé du blessé, d'une durée maximale de dix-huit mois, est attribué, après
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Le congé du blessé, d'une durée maximale de dix-huit mois, est attribué, sauf
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épuisement des droits à congés de maladie fixés à l'article L. 4138-3, au
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faute détachable du service, après épuisement des droits à congés de maladie
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militaire blessé ou ayant contracté une maladie, en opération de guerre, au
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fixés à l'article L. 4138-3, au militaire blessé ou ayant contracté une maladie,
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cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure dans les conditions
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s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et s'il présente une
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prévues à l'article L. 4123-4, sauf faute détachable du service, s'il se trouve
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probabilité objective de réinsertion ou de reconversion au sein du ministère de
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dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et s'il présente une probabilité
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la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, au sein du
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objective de réinsertion ou de reconversion au sein du ministère de la défense
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ministère de l'intérieur, dans les cas suivants :<br />
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ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, au sein du ministère de
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l'intérieur.<br />
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Ce congé est également attribué, dans les mêmes conditions, au militaire blessé
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1° En opération de guerre ;<br />
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ou ayant contracté une maladie au cours d'une opération de sécurité intérieure,
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désignée par arrêté interministériel, visant à la défense de la souveraineté de
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la France ou à la préservation de l'intégrité de son territoire, d'une intensité
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et d'une dangerosité particulières, assimilables à celles d'une opération
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extérieure.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'attribution de ce congé.
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2° Au cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure, dans les
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conditions prévues à l'article L. 4123-4 ;<br />
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3° Au cours d'une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant
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sur le territoire national ou hors de celui-ci, visant à la défense de la
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souveraineté et des intérêts de la France, à la préservation de l'intégrité de
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son territoire ou à la protection de ressortissants, d'une intensité et d'une
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dangerosité particulières assimilables à celles d'une opération extérieure.<br />
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La liste des opérations mentionnées au 3° est fixée par arrêté interministériel.
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La détermination du champ géographique de l'opération peut faire l'objet d'un
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arrêté interministériel non publié dans les conditions prévues à l'avant-dernier
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alinéa de l'article L. 4123-4.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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