diff --git a/partie_legislative/partie_4/livre_ier/titre_iii/chapitre_viii/section_1/article_l4138-3-1.md b/partie_legislative/partie_4/livre_ier/titre_iii/chapitre_viii/section_1/article_l4138-3-1.md index 1e05171eb..3d035b820 100644 --- a/partie_legislative/partie_4/livre_ier/titre_iii/chapitre_viii/section_1/article_l4138-3-1.md +++ b/partie_legislative/partie_4/livre_ier/titre_iii/chapitre_viii/section_1/article_l4138-3-1.md @@ -1,29 +1,36 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-07-30 -Date de fin: 2018-12-14 -Identifiant: LEGIARTI000030949170 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/94/91/LEGIARTI000030949170.xml +Date de début: 2018-12-14 +Date de fin: 2020-11-27 +Identifiant: LEGIARTI000037805797 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/80/57/LEGIARTI000037805797.xml --- ###### Article L4138-3-1 -Le congé du blessé, d'une durée maximale de dix-huit mois, est attribué, après -épuisement des droits à congés de maladie fixés à l'article L. 4138-3, au -militaire blessé ou ayant contracté une maladie, en opération de guerre, au -cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure dans les conditions -prévues à l'article L. 4123-4, sauf faute détachable du service, s'il se trouve -dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et s'il présente une probabilité -objective de réinsertion ou de reconversion au sein du ministère de la défense -ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, au sein du ministère de -l'intérieur.
+Le congé du blessé, d'une durée maximale de dix-huit mois, est attribué, sauf +faute détachable du service, après épuisement des droits à congés de maladie +fixés à l'article L. 4138-3, au militaire blessé ou ayant contracté une maladie, +s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et s'il présente une +probabilité objective de réinsertion ou de reconversion au sein du ministère de +la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, au sein du +ministère de l'intérieur, dans les cas suivants :
-Ce congé est également attribué, dans les mêmes conditions, au militaire blessé -ou ayant contracté une maladie au cours d'une opération de sécurité intérieure, -désignée par arrêté interministériel, visant à la défense de la souveraineté de -la France ou à la préservation de l'intégrité de son territoire, d'une intensité -et d'une dangerosité particulières, assimilables à celles d'une opération -extérieure.
+1° En opération de guerre ;
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'attribution de ce congé. +2° Au cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure, dans les +conditions prévues à l'article L. 4123-4 ;
+ +3° Au cours d'une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant +sur le territoire national ou hors de celui-ci, visant à la défense de la +souveraineté et des intérêts de la France, à la préservation de l'intégrité de +son territoire ou à la protection de ressortissants, d'une intensité et d'une +dangerosité particulières assimilables à celles d'une opération extérieure.
+ +La liste des opérations mentionnées au 3° est fixée par arrêté interministériel. +La détermination du champ géographique de l'opération peut faire l'objet d'un +arrêté interministériel non publié dans les conditions prévues à l'avant-dernier +alinéa de l'article L. 4123-4.
+ +Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.