diff --git a/partie_legislative/partie_4/livre_ier/titre_iii/chapitre_viii/section_1/article_l4138-3-1.md b/partie_legislative/partie_4/livre_ier/titre_iii/chapitre_viii/section_1/article_l4138-3-1.md
index 1e05171eb..3d035b820 100644
--- a/partie_legislative/partie_4/livre_ier/titre_iii/chapitre_viii/section_1/article_l4138-3-1.md
+++ b/partie_legislative/partie_4/livre_ier/titre_iii/chapitre_viii/section_1/article_l4138-3-1.md
@@ -1,29 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-07-30
-Date de fin: 2018-12-14
-Identifiant: LEGIARTI000030949170
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/94/91/LEGIARTI000030949170.xml
+Date de début: 2018-12-14
+Date de fin: 2020-11-27
+Identifiant: LEGIARTI000037805797
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/80/57/LEGIARTI000037805797.xml
---
###### Article L4138-3-1
-Le congé du blessé, d'une durée maximale de dix-huit mois, est attribué, après
-épuisement des droits à congés de maladie fixés à l'article L. 4138-3, au
-militaire blessé ou ayant contracté une maladie, en opération de guerre, au
-cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure dans les conditions
-prévues à l'article L. 4123-4, sauf faute détachable du service, s'il se trouve
-dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et s'il présente une probabilité
-objective de réinsertion ou de reconversion au sein du ministère de la défense
-ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, au sein du ministère de
-l'intérieur.
+Le congé du blessé, d'une durée maximale de dix-huit mois, est attribué, sauf
+faute détachable du service, après épuisement des droits à congés de maladie
+fixés à l'article L. 4138-3, au militaire blessé ou ayant contracté une maladie,
+s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et s'il présente une
+probabilité objective de réinsertion ou de reconversion au sein du ministère de
+la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, au sein du
+ministère de l'intérieur, dans les cas suivants :
-Ce congé est également attribué, dans les mêmes conditions, au militaire blessé
-ou ayant contracté une maladie au cours d'une opération de sécurité intérieure,
-désignée par arrêté interministériel, visant à la défense de la souveraineté de
-la France ou à la préservation de l'intégrité de son territoire, d'une intensité
-et d'une dangerosité particulières, assimilables à celles d'une opération
-extérieure.
+1° En opération de guerre ;
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'attribution de ce congé.
+2° Au cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure, dans les
+conditions prévues à l'article L. 4123-4 ;
+
+3° Au cours d'une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant
+sur le territoire national ou hors de celui-ci, visant à la défense de la
+souveraineté et des intérêts de la France, à la préservation de l'intégrité de
+son territoire ou à la protection de ressortissants, d'une intensité et d'une
+dangerosité particulières assimilables à celles d'une opération extérieure.
+
+La liste des opérations mentionnées au 3° est fixée par arrêté interministériel.
+La détermination du champ géographique de l'opération peut faire l'objet d'un
+arrêté interministériel non publié dans les conditions prévues à l'avant-dernier
+alinéa de l'article L. 4123-4.
+
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.