Ordonnance n° 2018-1127 du 12 décembre 2018 relative au congé du blessé

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, notamment son article 30. 
Modification de la défense.

Ministère: Ministère des armées
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000037800659
NOR: ARMH1829796R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/80/06/JORFTEXT000037800659.xml
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République française 2018-12-14 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-07-30
Date de fin: 2018-12-14
Identifiant: LEGIARTI000030949170
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/94/91/LEGIARTI000030949170.xml
Date de début: 2018-12-14
Date de fin: 2020-11-27
Identifiant: LEGIARTI000037805797
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/80/57/LEGIARTI000037805797.xml
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###### Article L4138-3-1
Le congé du blessé, d'une durée maximale de dix-huit mois, est attribué, après
épuisement des droits à congés de maladie fixés à l'article L. 4138-3, au
militaire blessé ou ayant contracté une maladie, en opération de guerre, au
cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure dans les conditions
prévues à l'article L. 4123-4, sauf faute détachable du service, s'il se trouve
dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et s'il présente une probabilité
objective de réinsertion ou de reconversion au sein du ministère de la défense
ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, au sein du ministère de
l'intérieur.<br />
Le congé du blessé, d'une durée maximale de dix-huit mois, est attribué, sauf
faute détachable du service, après épuisement des droits à congés de maladie
fixés à l'article L. 4138-3, au militaire blessé ou ayant contracté une maladie,
s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et s'il présente une
probabilité objective de réinsertion ou de reconversion au sein du ministère de
la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, au sein du
ministère de l'intérieur, dans les cas suivants :<br />
Ce congé est également attribué, dans les mêmes conditions, au militaire blessé
ou ayant contracté une maladie au cours d'une opération de sécurité intérieure,
désignée par arrêté interministériel, visant à la défense de la souveraineté de
la France ou à la préservation de l'intégrité de son territoire, d'une intensité
et d'une dangerosité particulières, assimilables à celles d'une opération
extérieure.<br />
1° En opération de guerre ;<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'attribution de ce congé.
2° Au cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure, dans les
conditions prévues à l'article L. 4123-4 ;<br />
3° Au cours d'une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant
sur le territoire national ou hors de celui-ci, visant à la défense de la
souveraineté et des intérêts de la France, à la préservation de l'intégrité de
son territoire ou à la protection de ressortissants, d'une intensité et d'une
dangerosité particulières assimilables à celles d'une opération extérieure.<br />
La liste des opérations mentionnées au 3° est fixée par arrêté interministériel.
La détermination du champ géographique de l'opération peut faire l'objet d'un
arrêté interministériel non publié dans les conditions prévues à l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 4123-4.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.