Décret n°81-512 du 12 mai 1981 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000329218 Ancien identifiant: 1DX981512 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/92/JORFTEXT000000329218.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-09-19
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Date de fin: 2018-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000021049186
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/04/91/LEGIARTI000021049186.xml
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Date de début: 2018-07-01
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Date de fin: 2023-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037017752
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/77/LEGIARTI000037017752.xml
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###### Article R1333-4
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I. - La demande d'autorisation comprend :<br />
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I.-La demande d'autorisation comprend :<br />
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1° Les nom, prénoms et adresse du pétitionnaire ou, lorsqu'il s'agit d'une
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personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège et les nom,
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prénoms et qualité de son mandataire social ou de son principal dirigeant ;<br />
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2° La nature, la forme physico-chimique, les quantités maximales et les flux
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maximaux de matières nucléaires liées à l'activité du pétitionnaire ;<br />
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maximaux de matières nucléaires et, dans les points d'importance vitale
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mentionnés au IV de l'article R. 1333-104 du code de la santé publique, des
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sources de rayonnement ionisants liées à l'activité du pétitionnaire ;<br />
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3° La nature et l'organisation de chacune des activités que le pétitionnaire se
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propose d'exercer, en précisant les principes des procédés mis en œuvre et en
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joignant à la demande un plan et un descriptif de l'établissement et des
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installations renfermant les matières nucléaires ainsi qu'un descriptif des
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moyens utilisés lorsque ces activités incluent des transports ; la demande
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relative à un établissement comprenant plusieurs installations doit préciser
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pour chacune les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires
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;<br />
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installations renfermant les matières nucléaires ou, dans les points
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d'importance vitale mentionnés au IV de l'article R. 1333-104 du code de la
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santé publique, la liste des sources de rayonnement ionisants ; un descriptif
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des moyens utilisés lorsque ces activités incluent des transports est également
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joint à la demande ; la demande relative à un établissement comprenant plusieurs
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installations doit préciser pour chacune les quantités maximales et les flux
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maximaux de matières nucléaires et, le cas échéant, les activités maximales des
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sources de rayonnement ionisants ;<br />
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4° Toute information de nature à justifier l'aptitude du pétitionnaire à exercer
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les activités prévues dans les conditions fixées par la présente section ;<br />
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5° L'organisation et les moyens mis en place pour la protection et le contrôle
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des matières nucléaires, au niveau de l'entreprise, du site, de l'établissement,
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de l'installation et des moyens de transport, ainsi qu'une étude justifiant que
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des matières nucléaires et, dans les points d'importance vitale mentionnés au IV
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de l'article R. 1333-104 du code de la santé publique, des sources de
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rayonnement ionisant, au niveau de l'entreprise, du site, de l'établissement, de
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l'installation et des moyens de transport. De plus, une étude justifiant que
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cette organisation et ces moyens permettent, en toute circonstance, de répondre
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aux obligations fixées par la présente section. Les modalités de réalisation de
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cette étude sont précisées par arrêté ministériel.<br />
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aux obligations fixées par la présente section est jointe à la demande. Les
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modalités de réalisation de cette étude sont précisées par arrêté du ministre
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compétent en application des dispositions de l'article R. 1333-3 du code de la
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défense ;<br />
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6° Lorsque l'avis du ministre chargé de l'énergie est sollicité en application
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du II de l'article R. 1333-130 du code de la santé publique, un dossier
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complémentaire de sécurité établissant que les exigences mentionnées au 1° de
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l'article R. 1333-121 du même code sont respectées.<br />
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La demande est accompagnée de la communication des nom, prénoms et qualité d'un
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représentant spécialement désigné par l'exploitant pour mettre en œuvre
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l'autorisation.<br />
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II. - L'autorisation est délivrée dans un délai de six mois. Lorsque la demande
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II.-L'autorisation est délivrée dans un délai de six mois. Lorsque la demande
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d'autorisation concerne exclusivement l'activité de transport de matières
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nucléaires, ce délai est de trois mois.A l'expiration du délai applicable, le
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nucléaires, ce délai est de trois mois. A l'expiration du délai applicable, le
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silence de l'administration vaut rejet.<br />
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Les modalités détaillées de la demande et la forme de l'autorisation sont
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déterminées par arrêté des ministres compétents.<br />
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III. - Toute personne qui prévoit d'exploiter une installation ou des
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équipements destinés à recevoir ou à transporter des matières nucléaires peut
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solliciter du ministre compétent, préalablement à l'engagement de la procédure
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d'autorisation, un avis sur tout ou partie des options qu'elle entend retenir
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pour assurer la protection des matières.
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III.-Toute personne qui prévoit d'exploiter une installation ou des équipements
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destinés à recevoir ou à transporter des matières nucléaires peut solliciter du
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ministre compétent, préalablement à l'engagement de la procédure d'autorisation,
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un avis sur tout ou partie des options qu'elle entend retenir pour assurer la
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protection des matières.
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