Décret n°81-512 du 12 mai 1981 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000329218
Ancien identifiant: 1DX981512
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/92/JORFTEXT000000329218.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-19
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021049186
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/04/91/LEGIARTI000021049186.xml
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037017752
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/77/LEGIARTI000037017752.xml
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###### Article R1333-4
I. - La demande d'autorisation comprend :<br />
I.-La demande d'autorisation comprend :<br />
1° Les nom, prénoms et adresse du pétitionnaire ou, lorsqu'il s'agit d'une
personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège et les nom,
prénoms et qualité de son mandataire social ou de son principal dirigeant ;<br />
2° La nature, la forme physico-chimique, les quantités maximales et les flux
maximaux de matières nucléaires liées à l'activité du pétitionnaire ;<br />
maximaux de matières nucléaires et, dans les points d'importance vitale
mentionnés au IV de l'article R. 1333-104 du code de la santé publique, des
sources de rayonnement ionisants liées à l'activité du pétitionnaire ;<br />
3° La nature et l'organisation de chacune des activités que le pétitionnaire se
propose d'exercer, en précisant les principes des procédés mis en œuvre et en
joignant à la demande un plan et un descriptif de l'établissement et des
installations renfermant les matières nucléaires ainsi qu'un descriptif des
moyens utilisés lorsque ces activités incluent des transports ; la demande
relative à un établissement comprenant plusieurs installations doit préciser
pour chacune les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires
;<br />
installations renfermant les matières nucléaires ou, dans les points
d'importance vitale mentionnés au IV de l'article R. 1333-104 du code de la
santé publique, la liste des sources de rayonnement ionisants ; un descriptif
des moyens utilisés lorsque ces activités incluent des transports est également
joint à la demande ; la demande relative à un établissement comprenant plusieurs
installations doit préciser pour chacune les quantités maximales et les flux
maximaux de matières nucléaires et, le cas échéant, les activités maximales des
sources de rayonnement ionisants ;<br />
4° Toute information de nature à justifier l'aptitude du pétitionnaire à exercer
les activités prévues dans les conditions fixées par la présente section ;<br />
5° L'organisation et les moyens mis en place pour la protection et le contrôle
des matières nucléaires, au niveau de l'entreprise, du site, de l'établissement,
de l'installation et des moyens de transport, ainsi qu'une étude justifiant que
des matières nucléaires et, dans les points d'importance vitale mentionnés au IV
de l'article R. 1333-104 du code de la santé publique, des sources de
rayonnement ionisant, au niveau de l'entreprise, du site, de l'établissement, de
l'installation et des moyens de transport. De plus, une étude justifiant que
cette organisation et ces moyens permettent, en toute circonstance, de répondre
aux obligations fixées par la présente section. Les modalités de réalisation de
cette étude sont précisées par arrêté ministériel.<br />
aux obligations fixées par la présente section est jointe à la demande. Les
modalités de réalisation de cette étude sont précisées par arrêté du ministre
compétent en application des dispositions de l'article R. 1333-3 du code de la
défense ;<br />
6° Lorsque l'avis du ministre chargé de l'énergie est sollicité en application
du II de l'article R. 1333-130 du code de la santé publique, un dossier
complémentaire de sécurité établissant que les exigences mentionnées au 1° de
l'article R. 1333-121 du même code sont respectées.<br />
La demande est accompagnée de la communication des nom, prénoms et qualité d'un
représentant spécialement désigné par l'exploitant pour mettre en œuvre
l'autorisation.<br />
II. - L'autorisation est délivrée dans un délai de six mois. Lorsque la demande
II.-L'autorisation est délivrée dans un délai de six mois. Lorsque la demande
d'autorisation concerne exclusivement l'activité de transport de matières
nucléaires, ce délai est de trois mois.A l'expiration du délai applicable, le
nucléaires, ce délai est de trois mois. A l'expiration du délai applicable, le
silence de l'administration vaut rejet.<br />
Les modalités détaillées de la demande et la forme de l'autorisation sont
déterminées par arrêté des ministres compétents.<br />
III. - Toute personne qui prévoit d'exploiter une installation ou des
équipements destinés à recevoir ou à transporter des matières nucléaires peut
solliciter du ministre compétent, préalablement à l'engagement de la procédure
d'autorisation, un avis sur tout ou partie des options qu'elle entend retenir
pour assurer la protection des matières.
III.-Toute personne qui prévoit d'exploiter une installation ou des équipements
destinés à recevoir ou à transporter des matières nucléaires peut solliciter du
ministre compétent, préalablement à l'engagement de la procédure d'autorisation,
un avis sur tout ou partie des options qu'elle entend retenir pour assurer la
protection des matières.