LOI n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

Application de la convention du 13 janvier 1993 dont la ratification a été approuvée par la loi n° 94-‎‎1098 du 19 décembre 1994 ; convention publiée par décret n° 97-325 du 8 avril 1997. ‎
Texte totalement abrogé, codification au code de la défense (ordonnance n°  2004-1374 du 20 ‎décembre 2004).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000740628
NOR: ECOX9600160L
Ancien identifiant: 1LX998467
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/06/JORFTEXT000000740628.xml
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République française 2008-08-06 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-21
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006540103
Ancien identifiant: PQAXXXXXXXX5X2342L07XX7A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/01/LEGIARTI000006540103.xml
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019294097
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/40/LEGIARTI000019294097.xml
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###### Article L2342-77
@ -17,9 +16,14 @@ chapitre encourent les peines complémentaires suivantes :<br />
pénal, des droits civiques, civils et de famille ;<br />
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code
pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle
ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise ;<br />
pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale
ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le
compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement
;<br />
3° La fermeture, soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au
plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de