Décret no 99-358 du 10 mai 1999 instituant une Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel

LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE PRECISER LES MESURES NECESSAIRES A L'APPLICATION DES ART. 9 ET 10 DE LA LOI 98-564.
IL DEFINIT LES MODALITES DE DESIGNATION ET DE REPARTITION DES MEMBRES DE LA COMMISSION NATIONALE POUR L'ELIMINATION DES MINES ANTIPERSONNEL, AINSI QUE L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE CELLE-CI.
LA COMMISSION NATIONALE POUR L'ELIMINATION DES MINES ANTIPERSONNEL EST CHARGEE DE SUIVRE L'APPLICATION DE LA LOI ET L'ACTION INTERNATIONALE DE LA FRANCE EN MATIERE D'ASSISTANCE AUX VICTIMES DE MINES ANTIPERSONNEL ET D'AIDE AU DEMINAGE.
LA FRANCE A EN EFFET ACQUIS UNE EXPERTISE RECONNUE EN MATIERE DE NEUTRALISATION DES MINES ANTIPERSONNEL.
CETTE EXPERTISE EST LE FRUIT DE L'EXPERIENCE DU DEMINAGE PAR LES FORCES ARMEES FRANCAISES DES CHAMPS DE BATAILLE DU LIBAN, DU CAMBODGE, DU KOWEIT ET DE L'EX-YOUGOSLAVIE.
LA COMMISSION SE REUNIT AU MOINS UNE FOIS PAR AN ET PUBLIE CHAQUE ANNEE UN RAPPORT QUI FAIT LE BILAN DE CES QUESTIONS.
LE DECRET PRECISE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION FORMEE DE 24 MEMBRES : 16 MEMBRES REPRESENTANT LE PARLEMENT ET LA SOCIETE CIVILE. LE PRESIDENT, QUI NE PEUT ETRE UN PARLEMENTAIRE, EST CHOISI PARMI EUX ; 8 AUTRES MEMBRES REPRESENTANT LE GOUVERNEMENT ET L'ADMINISTRATION SONT NOMMES PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE. LES MEMBRES REPRESENTANT LA SOCIETE CIVILE SONT NOMMES PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE POUR UNE DUREE DE 3 ANS RENOUVELABLE UNE FOIS ET PEUVENT NOTAMMENT INCLURE DES REPRESENTANTS D'ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES A VOCATION HUMANITAIRE, QUI TRAVAILLERONT EN ETROITE CONCERTATION AVEC L'ADMINISTRATION, FAISANT AINSI BENEFICIER LA COMMISSION DE LEUR EXPERIENCE DE TERRAIN.
UN BUREAU COMPOSE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION ET DES REPRESENTANTS DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DU MINISTERE DE LA DEFENSE EST CHARGE D'ASSISTER LA COMMISSION DANS SON ACTIVITE, NOTAMMENT POUR L'ELABORATION DE SON RAPPORT D'ACTIVITE. IL PEUT FAIRE APPEL A DES EXPERTS.
LES COUTS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SONT INSCRITS AU BUDGET DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES.
LES DISPOSITIONS CI-DESSUS SONT APPLICABLES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER,
EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE LA DEFENSE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000395289
NOR: DEFD9901431D
Ancien identifiant: 1DX999358
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-31
Date de fin: 2011-06-30
Identifiant: LEGIARTI000022658578
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Date de début: 2011-06-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024274014
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/27/40/LEGIARTI000024274014.xml
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###### Article R2343-3
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Premier ministre.<br />
La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel est placée
auprès du ministre des affaires étrangères.<br />
Les membres mentionnés au 1° de l'article R. 2343-2 sont nommés respectivement
sur proposition du président de l'Assemblée nationale pour la durée de la
législature et sur proposition du président du Sénat après chaque renouvellement
partiel du Sénat.<br />
par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.<br />
Les membres mentionnés au 4° de l'article R. 2343-2 sont nommés après
consultation du Conseil économique, social et environnemental.<br />
Les membres représentant un ministre et leurs suppléants sont nommés par arrêté
du ministre concerné.<br />
Les membres représentant un ministre et leur suppléant sont nommés sur
proposition de celui-ci.<br />
Les membres mentionnés au 2° et au 3° de l'article R. 2343-2 sont nommés par le
ministre des affaires étrangères après consultation du ministre de la défense.
Les membres mentionnés au 3° peuvent se faire représenter par un suppléant qui
est nommé dans les mêmes conditions.<br />
Les membres mentionnés au 4° de l'article R. 2343-2 sont nommés par le ministre
des affaires étrangères après consultation du ministre de la défense et du
Conseil économique, social et environnemental.<br />
Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 2343-2 sont nommés pour
une durée de trois ans renouvelable une fois. Le président de la commission est
désigné parmi eux pour une durée de trois ans par arrêté du Premier ministre.<br />
désigné parmi eux par arrêté du ministre des affaires étrangères pour une durée
de trois ans.<br />
Sauf démission ou perte de la qualité au titre de laquelle l'intéressé a été
nommé, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en