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DES PRIMES PEUVENT ETRE ACCORDEES DANS LE CADRE DETERMINE A L'ART. 257 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION POUR LES TRAVAUX DE RESTAURATION D'IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION EN APPLICATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 62903 DU 04-08-1962. CES PRIMES NE PEUVENT ETRE ACCORDEES POUR DES LOGEMENTS UTILISES COMME RESIDENCE SECONDAIRE OU DONT LE TITRE D'OCCUPATION EST UN ACCESSOIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET POUR LES TRAVAUX ENTREPRIS AVEC LE CONCOURS DU FONDS NATIONAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT. MODALITES DIVERSES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000501703 Ancien identifiant: 1DX963603 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/17/JORFTEXT000000501703.xml |
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README.md |
Date de début | Date de fin | Identifiant |
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1977-03-10 | 2999-01-01 | LEGISCTA000006112857 |
Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Livre Ier : Dispositions générales.
- Livre II : Statut des constructeurs.
- Livre IV : Habitations à loyer modéré
- Livre V : Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres.
- Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
- Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
- Livre VIII : Aides personnelles au logement