Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).
Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000702963 Ancien identifiant: 1DX978622 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1995-05-11
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Date de fin: 2000-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000006898856
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R007BAXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898856.xml
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Date de début: 2000-07-01
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Date de fin: 2006-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006898857
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R007BAXXAG
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898857.xml
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###### Article R351-7-1
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@ -23,12 +23,13 @@ montant forfaitaire ;<br />
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2. Pour les contrats de prêt signés postérieurement au 30 juin 1987, à un
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montant déterminé par le produit d'un coefficient et des charges mensuelles de
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prêt déclarées prises en compte dans la limite de la mensualité de référence
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prévue à l'article R. 351-18,<br />
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prêt déclarées, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées
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égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des
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articles R. 351-10, 12, 13, 13-1, 14 et 14-1.<br />
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les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce
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montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R.
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351-10, 12, 13, 13-1, 14 et 14-1.<br />
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Le montant et le coefficient visés respectivement aux 1 et 2 ci-dessus sont
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fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la séucrité sociale, du
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budget, de l'agriculture et du logement.<br />
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II. - A compter du 1er janvier 1995, pour les contrats de prêt signés
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postérieurement au 31 décembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son
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@ -38,5 +39,9 @@ montant, sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de pr
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et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les
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dispositions des articles R. 351-10, 12, 13, 13-1, 14 et 14-1.<br />
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Les montants visés aux 1 et 2 du I sont fixés par arrêté conjoint des ministres
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chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.
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III. - Les dispositions du I et du II ne s'appliquent pas lorsque
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postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période
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d'accession en cours, le bénéficiaire ou son conjoint se trouve dans
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l'obligation de cesser son activité professionnelle et est admis au bénéfice
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d'une pension d'invalidité, d'une rente d'accident du travail ou de l'allocation
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aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice.
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