Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702963
Ancien identifiant: 1DX978622
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
This commit is contained in:
République française 2000-07-01 00:00:00 +02:00
parent ed571bb245
commit ffba7805da

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-11
Date de fin: 2000-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006898856
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R007BAXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898856.xml
Date de début: 2000-07-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006898857
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R007BAXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/88/LEGIARTI000006898857.xml
---
###### Article R351-7-1
@ -23,12 +23,13 @@ montant forfaitaire ;<br />
2. Pour les contrats de prêt signés postérieurement au 30 juin 1987, à un
montant déterminé par le produit d'un coefficient et des charges mensuelles de
prêt déclarées prises en compte dans la limite de la mensualité de référence
prévue à l'article R. 351-18,<br />
prêt déclarées, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées
égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des
articles R. 351-10, 12, 13, 13-1, 14 et 14-1.<br />
les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce
montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R.
351-10, 12, 13, 13-1, 14 et 14-1.<br />
Le montant et le coefficient visés respectivement aux 1 et 2 ci-dessus sont
fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la séucrité sociale, du
budget, de l'agriculture et du logement.<br />
II. - A compter du 1er janvier 1995, pour les contrats de prêt signés
postérieurement au 31 décembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son
@ -38,5 +39,9 @@ montant, sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de pr
et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les
dispositions des articles R. 351-10, 12, 13, 13-1, 14 et 14-1.<br />
Les montants visés aux 1 et 2 du I sont fixés par arrêté conjoint des ministres
chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.
III. - Les dispositions du I et du II ne s'appliquent pas lorsque
postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période
d'accession en cours, le bénéficiaire ou son conjoint se trouve dans
l'obligation de cesser son activité professionnelle et est admis au bénéfice
d'une pension d'invalidité, d'une rente d'accident du travail ou de l'allocation
aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice.