Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, notamment le II de son article 49.<br clear="none"/>Modification du code des assurances, du code civil, du code de la commande publique, du code de l'énergie, du code de l'éducation, du code de l'environnement, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code des postes et des communications électroniques, du code de procédure pénale, du code des procédures civiles d'exécution, du code de la santé publique, du code du sport, du code des transports, du code de l'urbanisme, du code du travail.<br clear="none"/>
<br clear="none"/>

Ministère: Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Ville et logement
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000041506557
NOR: LOGL1933297R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/50/65/JORFTEXT000041506557.xml
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@ -6,10 +6,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000041587692
### Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
- [Titre préliminaire : Informations du Parlement en matière de logement et de rénovation énergétique des bâtiments](titre_preliminaire)
- [Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments](titre_ier)
- [Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments](titre_ii)
- [Titre III : Règles générales de sécurité](titre_iii)
- [Titre IV : Sécurité des personnes contre les risques d'incendie](titre_iv)
- [Titre V : Qualité sanitaire](titre_v)
- [Titre VI : Accessibilité](titre_vi)
- [Titre VII : Performance énergétique et environnementale](titre_vii)
- [Titre VIII : Contrôle et sanctions](titre_viii)
- [Titre IX : Dispositions particulières à l'outre-mer](titre_ix)

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@ -7,12 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000041587688
##### Chapitre Ier : Définitions
- [Article L111-1](article_l111-1.md)
- [Section 1 : Dispositions applicables à tous bâtiments.](section_1)
- [Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation.](section_2)
- [Section 3 : Personnes handicapées ou à mobilité réduite.](section_3)
- [Section 4 : Performance énergétique et environnementale et caractéristiques énergétiques et environnementales.](section_4)
- [Section 5 : Caractéristiques acoustiques.](section_5)
- [Section 6 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage.](section_6)
- [Section 7 : Contrôle technique.](section_7)
- [Section 8 : Assurance des travaux de construction.](section_8)
- [Section 9 : Dispositions communes.](section_9)

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@ -1,23 +0,0 @@
---
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006176228
---
###### Section 1 : Dispositions applicables à tous bâtiments.
- [Article L111-1-1](article_l111-1-1.md)
- [Article L111-2](article_l111-2.md)
- [Article L111-3](article_l111-3.md)
- [Article L111-3-1](article_l111-3-1.md)
- [Article L111-3-2](article_l111-3-2.md)
- [Article L111-3-3](article_l111-3-3.md)
- [Article L111-3-4](article_l111-3-4.md)
- [Article L111-3-5](article_l111-3-5.md)
- [Article L111-3-6](article_l111-3-6.md)
- [Article L111-3-7](article_l111-3-7.md)
- [Article L111-3-8](article_l111-3-8.md)
- [Article L111-3-9](article_l111-3-9.md)
- [Article L111-3-10](article_l111-3-10.md)
- [Article L111-3-11](article_l111-3-11.md)
- [Article L111-3-12](article_l111-3-12.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000037644962
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/64/49/LEGIARTI000037644962.xml
---
###### Article L111-1-1
La préfabrication consiste à concevoir et réaliser un ouvrage à partir
d'éléments préfabriqués assemblés, installés et mis en œuvre sur le chantier.<br />
Ces éléments préfabriqués font indissociablement corps avec les ouvrages de
viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert de la construction et
peuvent intégrer l'isolation et les réserves pour les réseaux divers. Ils sont
produits sur un site qui peut être soit une usine ou un atelier, soit une
installation temporaire jouxtant le chantier.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006824103
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X111L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/41/LEGIARTI000006824103.xml
---
###### Article L111-2
Ainsi qu'il est dit à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi n° 77-2 du 3
janvier 1977 sur l'architecture et sous réserve de l'article 4 de cette loi : "
Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de
construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural
faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours
à d'autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la
conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des
missions plus étendues. Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par
des plans et documents écrits l'implantation des bâtiments, leur composition,
leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des
matériaux et des couleurs."

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@ -1,37 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-03-11
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039803031
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/30/LEGIARTI000039803031.xml
---
###### Article L111-3-10
I. Toute personne qui construit :<br />
1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles
couvertes ou d'accès sécurisé ;<br />
2° Ou un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un
lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés,<br />
le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.<br />
II. Toute personne qui construit :<br />
1° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement
destinées aux agents ou aux usagers du service public ;<br />
2° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L.
752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles
cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la
clientèle,<br />
le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.<br />
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille
des bâtiments ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au
risque des places de stationnement.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-27
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039679435
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/67/94/LEGIARTI000039679435.xml
---
###### Article L111-3-11
Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe
:<br />
1° A un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles
;<br />
2° A un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de
stationnement destinées aux salariés ;<br />
3° A un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement
destinées aux agents ou aux usagers du service public ;<br />
4° Ou à un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L.
752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles
cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la
clientèle,<br />
dote le parc de stationnement d'infrastructures ou aménage des espaces
permettant le stationnement sécurisé des vélos. L'obligation de doter le parc de
stationnement d'infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos
peut être satisfaite par la réalisation des infrastructures dans une autre
partie du bâtiment ou à l'extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités
d'application du présent article, notamment en fonction de la catégorie et de la
taille des bâtiments et des parcs de stationnement concernés, du type de travaux
entrepris, ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des
bâtiments. Il fixe également le nombre minimal de places de stationnement qui
font l'objet de l'installation et les conditions de dérogation en cas
d'impossibilité technique ou de contraintes liées à l'environnement naturel du
bâtiment ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque
des infrastructures et des espaces permettant le stationnement des vélos.

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-03-11
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039803082
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/30/LEGIARTI000039803082.xml
---
###### Article L111-3-12
Des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être
installés dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant
principalement un lieu de travail, lorsqu'ils sont équipés de places de
stationnement destinées aux salariés.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités
d'application du présent article. Il fixe notamment les catégories de bâtiments
soumis à cette obligation, le nombre minimal de places de stationnement qui font
l'objet de l'installation selon la catégorie de bâtiments et les conditions de
dérogation en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à
l'environnement naturel du bâtiment.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-27
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039679187
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/67/91/LEGIARTI000039679187.xml
---
###### Article L111-3-3
Pour l'application des articles L. 111-3-4 à L. 111-3-7, le pré-équipement d'un
emplacement de stationnement consiste en la mise en place des conduits pour le
passage des câbles électriques et des dispositifs d'alimentation et de sécurité
nécessaires à l'installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules
électriques et hybrides rechargeables. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
caractéristiques minimales des dispositifs d'alimentation et de sécurité des
installations de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables.

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@ -1,75 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-03-11
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039679314
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/67/93/LEGIARTI000039679314.xml
---
###### Article L111-3-4
I. - Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de
stationnement, situés dans des bâtiments non résidentiels neufs ou jouxtant de
tels bâtiments :<br />
1° Au moins un emplacement sur cinq est prééquipé et 2 % de ces emplacements,
avec au minimum un emplacement, sont dimensionnés pour être accessibles aux
personnes à mobilité réduite ;<br />
2° Et au moins un emplacement, dont le dimensionnement permet l'accès aux
personnes à mobilité réduite, est équipé pour la recharge des véhicules
électriques et hybrides rechargeables. Dans les parcs de stationnement
comportant plus de deux cents emplacements de stationnement, au moins deux
emplacements sont équipés, dont l'un est réservé aux personnes à mobilité
réduite.<br />
Il en est de même :<br />
a) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de
stationnement situés à l'intérieur des bâtiments non résidentiels faisant
l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou
l'installation électrique du bâtiment ;<br />
b) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de
stationnement jouxtant des bâtiments non résidentiels faisant l'objet d'une
rénovation importante incluant le parc de stationnement ou son installation
électrique.<br />
II. - Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de
stationnement, situés dans des bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels
bâtiments, la totalité des emplacements sont prééquipés. Leur équipement pour la
recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables permet un décompte
individualisé des consommations d'électricité.<br />
Il en est de même :<br />
1° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de
stationnement situés à l'intérieur des bâtiments résidentiels faisant l'objet
d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l'installation
électrique du bâtiment ;<br />
2° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de
stationnement jouxtant des bâtiments résidentiels faisant l'objet d'une
rénovation importante incluant le parc de stationnement ou son installation
électrique.<br />
III. - Dans les parcs de stationnement situés dans des bâtiments à usage mixte,
résidentiel et non résidentiel, neufs ou faisant l'objet d'une rénovation
importante ou qui jouxtent de tels bâtiments :<br />
1° Les dispositions des I ou II sont applicables, pour les parcs comportant de
onze à vingt emplacements, selon que l'usage majoritaire du parc est
respectivement non résidentiel ou résidentiel ;<br />
2° Les dispositions des mêmes I et II s'appliquent aux parcs comportant plus de
vingt emplacements de stationnement au prorata du nombre d'emplacements réservés
à un usage non résidentiel ou résidentiel.<br />
IV. - Pour l'application des dispositions des I à III :<br />
1° Une rénovation est qualifiée d'importante lorsque son montant représente au
moins un quart de la valeur du bâtiment hors coût du terrain ;<br />
2° Le parc de stationnement jouxte un bâtiment s'il est situé sur la même unité
foncière que celui-ci et a avec lui une relation fonctionnelle.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-27
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039679195
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/67/91/LEGIARTI000039679195.xml
---
###### Article L111-3-7
Pour l'application du b du paragraphe 6 de l'article 8 de la directive
2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance
énergétique des bâtiments, les catégories de bâtiments et les zones dans
lesquelles tout ou partie des obligations prévues aux articles L. 111-3-4 et L.
111-3-5 du présent code ne sont pas applicables sont définies :<br />
1° Pour la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, la Guyane et Mayotte, par les
programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées au I de l'article L.
141-5 du code de l'énergie, au plus tard le 1er janvier 2022. Ces précisions
sont intégrées à l'initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité
dans les programmations pluriannuelles de l'énergie dans le cadre d'une
procédure de révision simplifiée, conformément au III de l'article L. 141-5 du
code de l'énergie et selon des modalités fixées par le décret mentionné à
l'article L. 141-6 du même code ;<br />
2° Pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental
mentionnées au IV de l'article L. 141-5 dudit code, par le volet annexé à la
programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée au même IV.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031219899
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/98/LEGIARTI000031219899.xml
---
###### Article L111-3
Conformément à l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, les bâtiments, locaux
et installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 à L.
421-3 ou L. 510-1 dudit code ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires du
cahier des charges, de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être
raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, de gaz ou de téléphone, si
leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou
agréée en vertu des articles précités.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006176230
---
###### Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation.
- [Sous-section 1 : Règles générales de construction.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Règles générales de division.](sous-section_2)
- [Sous-section 2 bis : Règles générales de rénovation d'immeubles.](sous-section_2_bis)
- [Sous-section 3 : Accès des opérateurs de services postaux et des porteurs de presse aux boîtes aux lettres particulières.](sous-section_3)
- [Sous-section 5 : Accès des huissiers de justice aux parties communes des immeubles](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Accès des opérateurs de gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et d'électricité aux compteurs de gaz naturel et d'électricité](sous-section_6)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006188312
---
###### Sous-section 1 : Règles générales de construction.
- [Article L111-4](article_l111-4.md)
- [Article L111-4-1](article_l111-4-1.md)
- [Article L111-5](article_l111-5.md)
- [Article L111-5-1](article_l111-5-1.md)
- [Article L111-5-1-1](article_l111-5-1-1.md)
- [Article L111-5-1-2](article_l111-5-1-2.md)
- [Article L111-6](article_l111-6.md)

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@ -1,37 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031219893
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/98/LEGIARTI000031219893.xml
---
###### Article L111-4-1
Pour un projet de surélévation d'immeuble achevé depuis plus de deux ans et
répondant aux conditions du premier alinéa de l'article L. 152-6 du code de
l'urbanisme, le préfet peut accorder des dérogations pour l'application des
articles L. 111-4 en ce qu'il concerne les dispositions relatives à l'isolation
acoustique, aux brancards, aux ascenseurs, à l'aération, à la protection des
personnes contre l'incendie et aux lignes de communications électroniques à très
haut débit en fibre optique, L. 111-7-1, L. 111-9 et L. 111-11 lorsque :<br />
eu égard à la structure et la configuration de la partie existante, la mise en
œuvre des règles définies aux articles susmentionnés ne permet pas de satisfaire
les objectifs poursuivis ;<br />
les caractéristiques, notamment structurelles ou liées aux matériaux en place,
du bâtiment à surélever ne permettent pas d'atteindre les objectifs définis à
ces mêmes articles ;<br />
le projet de surélévation ne dégrade pas les caractéristiques, notamment en
matière de sécurité et d'aération, des logements de la partie existante du
bâtiment.<br />
La décision accordant la dérogation peut être assortie de prescriptions
particulières et imposer des mesures compensatoires imposées au maître
d'ouvrage.<br />
L'absence de réponse dans un délai de trois mois vaut acceptation de la demande
de dérogation.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000037671221
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/12/LEGIARTI000037671221.xml
---
###### Article L111-4
Les règles générales de construction applicables aux bâtiments d'habitation, les
mesures d'entretien destinées à assurer le respect des règles de sécurité
jusqu'à destruction desdits bâtiments ainsi que les modalités de justification
de l'exécution de cette obligation d'entretien sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. Les dispositions de ce texte se substituent de plein droit aux
dispositions contraires ou divergentes des règlements départementaux et
communaux. Ces règles concernent notamment les performances environnementales du
bâtiment tout au long de son cycle de vie, la qualité sanitaire et le confort
d'usage du logement.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000030990897
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/99/08/LEGIARTI000030990897.xml
---
###### Article L111-5-1-1
Les immeubles neufs et les maisons individuelles neuves ne comprenant qu'un seul
logement ou qu'un seul local à usage professionnel sont pourvus des lignes de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la
desserte du logement ou du local à usage professionnel par un réseau de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au
public.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000030990895
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/99/08/LEGIARTI000030990895.xml
---
###### Article L111-5-1-2
Les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel
faisant l'objet de travaux soumis à permis de construire conformément à
l'article L. 111-1 sont pourvus, aux frais des propriétaires, lorsque le coût
des travaux d'équipement ne paraît pas disproportionné par rapport au coût des
travaux couverts par le permis de construire, des lignes de communications
électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de
chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au
public.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000019298005
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/80/LEGIARTI000019298005.xml
---
###### Article L111-5-1
Toute personne qui construit un ensemble d'habitations l'équipe au moins des
gaines techniques nécessaires à la réception, par tous réseaux de communications
électroniques, des services en clair de télévision par voie hertzienne en mode
numérique.<br />
Les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel
doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut
débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou
locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à
très haut débit en fibre optique ouvert au public.<br />
L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux immeubles dont le permis
de construire est délivré après le 1er janvier 2010 ou, s'ils groupent au plus
vingt-cinq locaux, après le 1er janvier 2011.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006824109
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X111L005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/41/LEGIARTI000006824109.xml
---
###### Article L111-5
Conformément aux articles L1111-2 à L1111-4, L1311-1 et L1311-2 du code de la
santé publique, dans chaque département un règlement sanitaire établi par le
représentant de l'Etat dans le département détermine les prescriptions relatives
à la salubrité des maisons et de leurs dépendances.<br />
Conformément aux articles L1331-1 à L1331-7 dudit code, les immeubles
d'habitation doivent être obligatoirement raccordés aux égouts destinés à
recevoir les eaux usées domestiques.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006824111
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X111L006XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/41/LEGIARTI000006824111.xml
---
###### Article L111-6
Conformément à l'article L. 361-4 du code des communes, nul ne peut, sans
autorisation, élever aucune habitation, ni creuser aucun puits, à moins de 100
mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes et les bâtiments
existants ne peuvent être ni restaurés, ni augmentés sans autorisation.

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Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006188313
---
###### Sous-section 2 : Règles générales de division.
- [Article L111-6-1](article_l111-6-1.md)
- [Article L111-6-1-1](article_l111-6-1-1.md)
- [Article L111-6-1-2](article_l111-6-1-2.md)
- [Article L111-6-1-3](article_l111-6-1-3.md)
- [Article L111-6-1-4](article_l111-6-1-4.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000033974818
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/48/LEGIARTI000033974818.xml
---
###### Article L111-6-1-1
<div align="left">
Une autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs
locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant peut être instituée par
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'habitat ou, à défaut, par le conseil municipal dans les
zones présentant une proportion importante d'habitat dégradé ou dans
lesquelles l'habitat dégradé est susceptible de se développer. La délibération
motivée tient compte du plan départemental d'action pour le logement et
l'hébergement des personnes défavorisées et, lorsqu'il est exécutoire, du
programme local de l'habitat. Si la commune intéressée n'est pas couverte par
un programme local de l'habitat, la délimitation est prise après avis du
représentant de l'Etat dans le département. Le président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à
défaut, le maire refuse l'autorisation à chaque fois que la division
contrevient à l'article L. 111-6-1.<br />
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière d'habitat ou, à défaut, le maire peut refuser ou soumettre à
conditions l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article
lorsque les locaux à usage d'habitation créés sont susceptibles de porter
atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique.<br />
Lorsque les opérations de division définies au présent article requièrent une
autorisation d'urbanisme, celle-ci tient lieu d'autorisation de division,
après accord, le cas échéant, du président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d'habitat lorsque la
délibération mentionnée au premier alinéa a été prise par l'organe délibérant
de l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
</div>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031219891
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/98/LEGIARTI000031219891.xml
---
###### Article L111-6-1-2
<div align="left">
Une autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs
locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant peut être instituée par
une délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou,
à défaut, par le conseil municipal dans des zones délimitées en application de
l'article L. 151-14 du code de l'urbanisme. Le président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme ou, à
défaut, le maire peut refuser l'autorisation mentionnée au premier alinéa du
présent article lorsque les locaux à usage d'habitation créés ne respectent
pas les proportions et taille minimales fixées par le plan local d'urbanisme
en application du même article.<br />
</div>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000028782232
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/78/22/LEGIARTI000028782232.xml
---
###### Article L111-6-1-3
Les demandes d'autorisation prévues aux articles L. 111-6-1-1 et L. 111-6-1-2
sont adressées au président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou, le cas échéant, au maire de la commune, dans les formes
fixées par arrêté du ministre chargé du logement.<br />
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, à
défaut, le maire notifie sa décision dans les quinze jours de la réception de la
demande. Le défaut de réponse dans le délai de quinze jours vaut
autorisation.<br />
Le défaut d'autorisation de division est sans effet sur le bail dont bénéficie
le locataire qui occupe de bonne foi un local à usage d'habitation né d'une
division.<br />
Lorsque des opérations de division conduisant à la création de locaux à usage
d'habitation au sein d'un immeuble existant sont réalisées en l'absence de
l'autorisation préalable prévue aux mêmes articles L. 111-6-1-1 et L. 111-6-1-2,
le représentant de l'Etat dans le département peut, après avoir informé
l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai
déterminé, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 €. En cas de
nouveau manquement dans un délai de trois ans, le montant maximal de cette
amende est porté à 25 000 €.<br />
Le produit de l'amende prévue au quatrième alinéa du présent article est
intégralement versé à l'Agence nationale de l'habitat.<br />
L'amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés et ne peut
être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000037655107
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/65/51/LEGIARTI000037655107.xml
---
###### Article L111-6-1-4
La division par lots, en propriété ou en jouissance, d'une résidence, d'un
appartement ou de tout immeuble à usage d'habitation confère à celui-ci la
qualification d'immeuble collectif à usage d'habitation au sens des articles L.
129-1 à L. 129-7.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000028808282
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/82/LEGIARTI000028808282.xml
---
###### Article L111-6-1
Sont interdites :<br />
qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à
titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division par
appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un
arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au
moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la
catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La
division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs
personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de
parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des
travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application
de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;<br />
qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à
titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division d'immeuble
en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie
et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m<sup>2</sup> et à 33
m<sup>3</sup>, les installations ou pièces communes mises à disposition des
locaux à usage d'habitation nés de la division n'étant pas comprises dans le
calcul de la superficie et du volume desdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus
d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation
d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique,
ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article
L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque
l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;<br />
toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage
d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le
contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable
de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.<br />
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les
personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des
locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en
méconnaissance des interdictions définies au présent article.<br />
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante :
l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.<br />
Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />
l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;<br />
les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du
même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de
commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.

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Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006188314
---
###### Sous-section 2 bis : Règles générales de rénovation d'immeubles.
- [Article L111-6-2-1](article_l111-6-2-1.md)
- [Article L111-6-2-2](article_l111-6-2-2.md)
- [Article L111-6-2-3](article_l111-6-2-3.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006824119
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X111L006XXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/41/LEGIARTI000006824119.xml
---
###### Article L111-6-2-1
Le vendeur professionnel d'un immeuble bâti ou d'une partie d'immeuble bâti, à
usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, devant être rénové,
doit justifier d'une assurance de responsabilité civile professionnelle.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006824120
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X111L006XXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/41/LEGIARTI000006824120.xml
---
###### Article L111-6-2-2
Les sanctions prévues à l'article L. 111-34 sont applicables en cas de violation
des dispositions de l'article L. 111-6-2-1.

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@ -1,24 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006824121
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X111L006XXFA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/41/LEGIARTI000006824121.xml
---
###### Article L111-6-2-3
Lorsque tout ou partie d'un immeuble est occupé par des locataires ou des
occupants de bonne foi et que des travaux effectués présentent un caractère
abusif et vexatoire, le juge saisi en référé peut prescrire l'interdiction ou
l'interruption des travaux. Il peut ordonner leur interdiction ou leur
interruption, sous astreinte le cas échéant.<br />
Quiconque exécute ou fait exécuter les travaux visés au premier alinéa, malgré
une décision d'interdiction ou d'interruption des travaux prononcée par le juge,
est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 euros.<br />
Le juge peut en outre ordonner la remise en état des lieux aux frais du
condamné.

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Date de début: 2005-11-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006188315
---
###### Sous-section 3 : Accès des opérateurs de services postaux et des porteurs de presse aux boîtes aux lettres particulières.
- [Article L111-6-3](article_l111-6-3.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006824122
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X111L006XXGA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/41/LEGIARTI000006824122.xml
---
###### Article L111-6-3
Pour l'application de l'article L. 5-10 du code des postes et des communications
électroniques, les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat
représenté par le syndic permettent au prestataire du service universel postal
et aux opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du même
code d'accéder, selon des modalités identiques, aux boîtes aux lettres
particulières.<br />
Les porteurs et les vendeurs colporteurs de presse inscrits auprès du Conseil
supérieur des messageries de presse, agissant pour le compte d'une entreprise de
presse ou d'une société de portage de presse, titulaire de l'autorisation prévue
à l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques, ont
accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les
agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des
opérateurs visés à l'alinéa précédent.

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Date de début: 2010-12-24
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000023274913
---
###### Sous-section 5 : Accès des huissiers de justice aux parties communes des immeubles
- [Article L111-6-6](article_l111-6-6.md)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000031050672
---
###### Sous-section 6 : Accès des opérateurs de gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et d'électricité aux compteurs de gaz naturel et d'électricité
- [Article L111-6-7](article_l111-6-7.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031050679
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/06/LEGIARTI000031050679.xml
---
###### Article L111-6-7
Pour l'application des articles L. 322-8 et L. 432-8 du code de l'énergie, les
propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic
permettent aux opérateurs des distributeurs de gaz naturel et d'électricité et
aux opérateurs des sociétés agissant pour leur compte d'accéder aux ouvrages
relatifs à la distribution de gaz naturel et d'électricité.

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@ -1,26 +0,0 @@
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Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006176351
---
###### Section 3 : Personnes handicapées ou à mobilité réduite.
- [Article L111-7](article_l111-7.md)
- [Article L111-7-1](article_l111-7-1.md)
- [Article L111-7-2](article_l111-7-2.md)
- [Article L111-7-3](article_l111-7-3.md)
- [Article L111-7-4](article_l111-7-4.md)
- [Article L111-7-5](article_l111-7-5.md)
- [Article L111-7-6](article_l111-7-6.md)
- [Article L111-7-7](article_l111-7-7.md)
- [Article L111-7-8](article_l111-7-8.md)
- [Article L111-7-9](article_l111-7-9.md)
- [Article L111-7-10](article_l111-7-10.md)
- [Article L111-7-11](article_l111-7-11.md)
- [Article L111-7-12](article_l111-7-12.md)
- [Article L111-8](article_l111-8.md)
- [Article L111-8-3](article_l111-8-3.md)
- [Article L111-8-3-1](article_l111-8-3-1.md)
- [Article L111-8-3-2](article_l111-8-3-2.md)
- [Article L111-8-4](article_l111-8-4.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000037667688
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/66/76/LEGIARTI000037667688.xml
---
###### Article L111-7-1
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national consultatif
des personnes handicapées, fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux
personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les
bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent, en particulier :<br />
1° Les modalités particulières applicables à la construction de bâtiments
d'habitation collectifs ainsi que les conditions dans lesquelles, en fonction
des caractéristiques de ces bâtiments, 20 % de leurs logements, et au moins un
logement, sont accessibles tandis que les autres logements sont évolutifs.<br />
La conception des logements évolutifs doit permettre la redistribution des
volumes pour garantir l'accessibilité ultérieure de l'unité de vie, à l'issue de
travaux simples. Est considéré comme étant évolutif tout logement dans les
bâtiments d'habitation collectifs répondant aux caractéristiques suivantes :<br />
a) Une personne en situation de handicap doit pouvoir accéder au logement, se
rendre par un cheminement accessible dans le séjour et le cabinet d'aisance,
dont les aménagements et les équipements doivent être accessibles, et en
ressortir ;<br />
b) La mise en accessibilité des pièces composant l'unité de vie du logement est
réalisable ultérieurement par des travaux simples ;<br />
2° Les modalités particulières applicables à la construction de maisons
individuelles ;<br />
3° Les modalités particulières applicables à la construction de logements vendus
en l'état futur d'achèvement et faisant l'objet de travaux modificatifs de
l'acquéreur ;<br />
4° Les modalités particulières applicables à la construction de logements
locatifs sociaux édifiés et gérés par les organismes et les sociétés mentionnés
aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1, ainsi que les modalités selon
lesquelles ces organismes et sociétés garantissent la mise en accessibilité des
logements évolutifs en vue de leur occupation par des personnes handicapées,
notamment les modalités techniques de réalisation des travaux simples de mise en
accessibilité. Ces travaux doivent être exécutés dans un délai raisonnable et
sont à la charge financière des bailleurs, sans préjudice des éventuelles aides
que ces derniers peuvent recevoir pour ces travaux ;<br />
5° Les modalités particulières applicables à la construction de logements
destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien
sont organisés et assurés de façon permanente, ainsi que les exigences relatives
aux prestations que ces logements doivent fournir aux personnes handicapées. Ces
mesures sont soumises à l'accord du représentant de l'Etat dans le département,
après avis de la commission consultative départementale de sécurité et
d'accessibilité.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-27
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039784302
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/78/43/LEGIARTI000039784302.xml
---
###### Article L111-7-12
Pour faciliter les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite,
les gestionnaires d'établissements recevant du public ou d'installations
ouvertes au public rendent accessibles et réutilisables, dans les conditions
prévues aux articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission
du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de
services d'informations sur les déplacements multimodaux et aux articles L.
1115-1 à L. 1115-3 du code des transports, l'identifiant unique et la
localisation des dispositifs diffusant à proximité des informations par
radiofréquence installés à l'entrée de leurs établissements ou sur leurs
installations.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006824134
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X111L007XXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/41/LEGIARTI000006824134.xml
---
###### Article L111-7-2
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à l'accessibilité
aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les
bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation existants lorsqu'ils font l'objet
de travaux, notamment en fonction de la nature des bâtiments et parties de
bâtiments concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le
coût de ces travaux et la valeur des bâtiments au-delà duquel ces modalités
s'appliquent. Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées
peuvent être autorisées en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées
à la préservation du patrimoine architectural, ou lorsqu'il y a disproportion
manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. Ces décrets
sont pris après avis du Conseil national consultatif des personnes
handicapées.<br />
En cas de dérogation portant sur un bâtiment appartenant à un propriétaire
possédant un parc de logements dont le nombre est supérieur à un seuil fixé par
décret en Conseil d'Etat, les personnes handicapées affectées par cette
dérogation bénéficient d'un droit à être relogées dans un bâtiment accessible au
sens de l'article L. 111-7, dans des conditions fixées par le décret en Conseil
d'Etat susmentionné.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-07
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000030978438
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/97/84/LEGIARTI000030978438.xml
---
###### Article L111-7-3
Les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant doivent
être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y
recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au
public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens
adaptés aux différents handicaps.<br />
Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour ces établissements, par type et par
catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L.
111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées,
ainsi que le contenu et les modalités du registre public d'accessibilité. Pour
faciliter l'accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles technologies
de la communication et à une signalétique adaptée.<br />
Les établissements recevant du public dans un cadre bâti existant devront
répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui
pourra varier par type et catégorie d'établissement, sans excéder dix ans à
compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour
l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées.<br />
Ces décrets, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes
handicapées, précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent être
accordées aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti
existant après démonstration de l'impossibilité technique de procéder à la mise
en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du
patrimoine architectural ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les
améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques
d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du
bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement,
d'autre part. Ces décrets précisent également les conditions dans lesquelles des
dérogations peuvent exceptionnellement être accordées pour l'ouverture d'un
établissement recevant du public dans un immeuble collectif à usage principal
d'habitation existant lorsque les copropriétaires refusent, par délibération
motivée, les travaux de mise en accessibilité dans les conditions prévues à
l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis.<br />
Ces dérogations sont accordées après avis de la commission départementale
consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, et
elles s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les
établissements recevant du public et remplissant une mission de service public.
L'avis est conforme et la demande de dérogation fait nécessairement l'objet
d'une décision explicite quand elle concerne un établissement recevant du public
répondant à des conditions de fréquentation définies par décret.<br />
Une dérogation est accordée pour les établissements recevant du public situés
dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation existant à la date de
publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 lorsque les
copropriétaires refusent, par délibération motivée, les travaux de mise en
accessibilité dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Lorsque
le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement recevant du public prend à sa
charge l'intégralité du coût des travaux de mise en accessibilité, le refus ne
peut être prononcé par les copropriétaires de l'immeuble que sur justification
d'un ou de plusieurs des motifs mentionnés au quatrième alinéa du présent
article.<br />
Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public existant à
la date du 31 décembre 2014 transmet à l'autorité administrative dans le délai
prévu à l'article L. 111-7-6 un document établissant la conformité de cet
établissement aux exigences d'accessibilité prévues au présent article dont le
contenu est défini par décret. A défaut il soumet à cette autorité un agenda
d'accessibilité programmée dans les conditions définies aux articles L. 111-7-5
à L. 111-7-11.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006824138
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X111L007XXEB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/41/LEGIARTI000006824138.xml
---
###### Article L111-7-4
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de
l'achèvement des travaux prévus aux articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L.
111-7-3 et soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage doit fournir à
l'autorité qui a délivré ce permis un document attestant de la prise en compte
des règles concernant l'accessibilité. Cette attestation est établie par un
contrôleur technique visé à l'article L. 111-23 ou par une personne physique ou
morale satisfaisant à des critères de compétence et d'indépendance déterminés
par ce même décret. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les propriétaires
construisant ou améliorant leur logement pour leur propre usage.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-28
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029506660
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/66/LEGIARTI000029506660.xml
---
###### Article L111-7-5
I. Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public ou
d'une installation ouverte au public qui ne répond pas au 31 décembre 2014 aux
exigences d'accessibilité définies à l'article L. 111-7-3 élabore un agenda
d'accessibilité programmée. Cet agenda comporte une analyse des actions
nécessaires pour que l'établissement réponde à ces exigences et prévoit le
programme et le calendrier des travaux ainsi que les financements
correspondants.<br />
II. Le contenu et les modalités de présentation d'un agenda d'accessibilité
programmée sont précisés par décret pris après avis du Conseil national
consultatif des personnes handicapées.

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@ -1,50 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-07
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000030978378
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/97/83/LEGIARTI000030978378.xml
---
###### Article L111-7-6
<div align="left">
I. - Le projet d'agenda d'accessibilité programmée doit être déposé dans les
douze mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre
2014.
</div>
<div align="left"></div>
<div align="left">
<br />
L'autorité administrative compétente peut autoriser, par décision motivée, la
prorogation de ce délai pour une durée maximale de trois ans dans le cas où
les difficultés financières liées à l'évaluation ou à la programmation des
travaux le justifient, de douze mois dans le cas où les difficultés techniques
liées à l'évaluation ou à la programmation des travaux le justifient ou de six
mois en cas de rejet d'un premier agenda.<br />
II. - Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée porte sur des établissements
recevant du public ou des installations ouvertes au public situés dans
plusieurs départements, la décision de validation relative à l'agenda et à la
prolongation éventuelle de la durée de cet agenda prévue au III et au IV de
l'article L. 111-7-7 est prise par le représentant de l'Etat du département
:<br />
1° Dans lequel est domiciliée la personne physique qui a déposé la demande
;<br />
2° Dans lequel est implanté le siège ou le principal établissement, pour une
société ayant son siège à l'étranger, de la personne morale privée qui a
déposé la demande ;<br />
3° Dans lequel est implanté le siège de l'établissement public ou de la
collectivité territoriale qui a déposé la demande ;<br />
4° Dans lequel est situé le siège de l'administration centrale de l'Etat, du
service à compétence nationale de l'Etat, du service déconcentré ou délocalisé
de l'Etat, de l'échelon territorial du ministère de la défense, de la cour ou
de la juridiction ou de l'unité de la gendarmerie nationale qui a déposé la
demande.<br />
</div>

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@ -1,51 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-07
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000030978375
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/97/83/LEGIARTI000030978375.xml
---
###### Article L111-7-7
<div align="left">
I. - La durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée ne peut
excéder trois ans à compter de son approbation.
</div>
<div align="left"></div>
<div align="left">
<br />
II. - La durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée peut porter
sur deux périodes de trois ans maximum chacune, sauf si l'ampleur des travaux
ne le justifie pas, lorsqu'il concerne :<br />
1° Un établissement susceptible d'accueillir un public excédant un seuil fixé
par le règlement de sécurité ;<br />
2° Lorsque le même propriétaire ou exploitant met en accessibilité un
patrimoine constitué de plusieurs établissements ou installations comportant
au moins un établissement mentionné au 1°.<br />
III. - En cas de contraintes techniques ou financières particulières, la durée
totale d'un agenda d'accessibilité programmée concernant un ou plusieurs
établissements recevant du public n'appartenant pas aux catégories mentionnées
au II du présent article peut porter sur deux périodes de trois ans maximum
chacune. Dans ce cas, l'agenda ne peut être approuvé que par décision motivée
de l'autorité administrative compétente.<br />
IV. - A titre exceptionnel, dans le cas d'un patrimoine dont la mise en
accessibilité est particulièrement complexe en raison des exigences de
continuité de service, du nombre de communes d'implantation, du nombre et de
la surface des bâtiments concernés ou du montant des investissements
nécessaires rapporté au budget d'investissement mobilisable par le responsable
de la mise en accessibilité, la durée totale d'un agenda d'accessibilité
programmée peut porter sur trois périodes de trois ans maximum chacune. Dans
ce cas, l'agenda ne peut être approuvé que par décision motivée de l'autorité
administrative compétente.<br />
V. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national consultatif des personnes
handicapées.<br />
</div>

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-28
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029522088
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/52/20/LEGIARTI000029522088.xml
---
###### Article L111-7
Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et
extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes
privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations
ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et
installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées,
quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif,
mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux
articles L. 111-7-1 à L. 111-7-11. Ces dispositions ne sont pas obligatoires
pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre
usage.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006824146
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X111L008XXEB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/41/LEGIARTI000006824146.xml
---
###### Article L111-8-3-1
L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant
du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 111-7-3.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000037667681
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/66/76/LEGIARTI000037667681.xml
---
###### Article L111-8-3-2
Pour l'application de la présente section aux bâtiments relevant du ministre de
la défense, l'avis de la commission mentionnée au 5° de l'article L. 111-7-1 et
au cinquième alinéa de l'article L. 111-7-3 est remplacé par celui d'une
commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par décret en
Conseil d'Etat, après avis du Conseil national consultatif des personnes
handicapées.<br />
Le ministre de la défense désigne les autorités compétentes pour prendre les
décisions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité
réduite dans ces bâtiments.<br />
Le contrôle des mesures prises en application de la présente section est exercé
par des agents habilités du ministère de la défense dans des conditions définies
par le décret mentionné au premier alinéa du présent article.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006824144
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X111L008XXDB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/41/LEGIARTI000006824144.xml
---
###### Article L111-8-3
L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une
autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect
des dispositions de l'article L. 111-7.<br />
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent
article.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-28
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025760483
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/76/04/LEGIARTI000025760483.xml
---
###### Article L111-8-4
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les adaptations
nécessaires à la mise en œuvre de la présente section en Guadeloupe, en Guyane,
à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin.

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000037670462
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/04/LEGIARTI000037670462.xml
---
###### Article L111-8
Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un
établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation
délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles
prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2.<br />
Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de
cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de
l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. Toutefois,
lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une
partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de
construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire
au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation
devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du
bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public.<br />
Lorsque ces travaux conduisent à la perte de la qualité d'établissement recevant
du public pour la totalité de l'immeuble, sauf lorsque celui-ci est situé dans
un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la
loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine, l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article n'est pas
exigée.

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@ -6,16 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000022481987
###### Section 4 : Performance énergétique et environnementale et caractéristiques énergétiques et environnementales.
- [Article L111-9](article_l111-9.md)
- [Article L111-9-1](article_l111-9-1.md)
- [Article L111-9-1 A](article_l111-9-1_a.md)
- [Article L111-9-2](article_l111-9-2.md)
- [Article L111-10](article_l111-10.md)
- [Article L111-10-1](article_l111-10-1.md)
- [Article L111-10-2](article_l111-10-2.md)
- [Article L111-10-3](article_l111-10-3.md)
- [Article L111-10-3-1](article_l111-10-3-1.md)
- [Article L111-10-4](article_l111-10-4.md)
- [Article L111-10-4-1](article_l111-10-4-1.md)
- [Article L111-10-5](article_l111-10-5.md)
- [Article L111-10-6](article_l111-10-6.md)

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022482021
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/48/20/LEGIARTI000022482021.xml
---
###### Article L111-10-1
Le préfet, le maire de la commune d'implantation des bâtiments et le président
de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de
logement peuvent demander communication des études et diagnostics visés aux
articles L. 111-9, L. 111-10 et L. 111-10-4. Ces études et diagnostics doivent
être communiqués dans le mois qui suit la demande. Leur refus de communication
est passible des poursuites et sanctions prévues par les articles L. 152-1 à L.
152-10.

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000036568642
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/56/86/LEGIARTI000036568642.xml
---
###### Article L111-10-2
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de
l'achèvement des travaux de réhabilitation thermique de bâtiments existants
visés à l'article L. 111-10 et soumis à autorisation de construire, le maître
d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un
document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte par le
maître d'œuvre ou, en son absence, par le maître d'ouvrage. Cette attestation
doit être établie, selon les catégories de bâtiments, parties de bâtiment et
catégories de travaux, par un contrôleur technique mentionné à l'article L.
111-23, une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6, un
organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de
la consommation, la performance énergétique du bâtiment ou de la partie du
bâtiment réhabilitée dans le cadre de la délivrance d'un label de " haute
performance énergétique " ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n°
77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022482037
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/48/20/LEGIARTI000022482037.xml
---
###### Article L111-10-4
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les catégories de bâtiments qui, en
raison de la quantité ou de la nature des déchets que leur démolition ou
réhabilitation lourde est susceptible de produire, font l'objet, avant leur
démolition ou réhabilitation lourde, d'un diagnostic relatif à la gestion des
déchets issus de la démolition ou réhabilitation lourde, ainsi que le contenu et
les modalités de réalisation de ce diagnostic.

View file

@ -1,57 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000037671304
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/13/LEGIARTI000037671304.xml
---
###### Article L111-10-5
I.-Il est créé pour tout logement un carnet numérique d'information, de suivi et
d'entretien de ce logement.<br />
Constituent des logements au sens du présent article les locaux destinés à
l'habitation mentionnés à l'article L. 631-7.<br />
Ce carnet permet de connaître l'état du logement et du bâtiment, lorsque le
logement est soumis au statut de la copropriété, ainsi que le fonctionnement de
leurs équipements et d'accompagner l'amélioration progressive de leur
performance environnementale.<br />
Ce carnet permet l'accompagnement et le suivi de l'amélioration de la
performance énergétique et environnementale du bâtiment et du logement pour
toute la durée de vie de celui-ci.<br />
Les éléments contenus dans le carnet n'ont qu'une valeur informative.<br />
Le carnet numérique d'information, de suivi et d'entretien est un service en
ligne sécurisé qui regroupe les informations visant à améliorer l'information
des propriétaires, des acquéreurs et des occupants des logements. L'opérateur de
ce service le déclare auprès de l'autorité administrative et assure la
possibilité de récupérer les informations et la portabilité du carnet numérique
sans frais de gestion supplémentaires.<br />
Le carnet numérique intègre le dossier de diagnostic technique mentionné à
l'article L. 271-4 et, lorsque le logement est soumis au statut de la
copropriété, les documents mentionnés à l'article L. 721-2.<br />
II.-Le carnet numérique d'information, de suivi et d'entretien du logement est
obligatoire pour toute construction neuve dont le permis de construire est
déposé à compter du 1er janvier 2020 et pour tous les logements et immeubles
existants faisant l'objet d'une mutation à compter du 1er janvier 2025.<br />
III.-Le carnet numérique d'information, de suivi et d'entretien du logement est
établi et mis à jour :<br />
1° Pour les constructions neuves, par le maître de l'ouvrage qui renseigne le
carnet numérique d'information, de suivi et d'entretien et est tenu de le
transmettre à son acquéreur à la livraison du logement ;<br />
2° Pour les logements existants, par le propriétaire du logement. Le syndicat
des copropriétaires transmet au propriétaire les informations relatives aux
parties communes.<br />
Le carnet est transféré à l'acquéreur du logement au plus tard lors de la
signature de l'acte de mutation.

View file

@ -1,75 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031063586
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/35/LEGIARTI000031063586.xml
---
###### Article L111-10
Tous les travaux de rénovation énergétique réalisés permettent d'atteindre, en
une ou plusieurs étapes, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment, un niveau
de performance énergétique compatible avec les objectifs de la politique
énergétique nationale définis à l'article L. 100-4 du code de l'énergie, en
tenant compte des spécificités énergétiques et architecturales du bâti existant
et en se rapprochant le plus possible des exigences applicables aux bâtiments
neufs.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine :<br />
1° Les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance
énergétique et environnementale, notamment au regard du stockage de carbone dans
les matériaux, des émissions de gaz à effet de serre, des économies d'énergie,
de la production d'énergie et de matériaux renouvelables, de la consommation
d'eau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment
existants qui font l'objet de travaux de rénovation importants, en fonction des
catégories de bâtiments, de la nature des travaux envisagés, ainsi que du
rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà duquel le
présent 1° s'applique ;<br />
2° Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font
l'objet, avant le début des travaux, d'une étude de faisabilité technique et
économique, laquelle évalue les diverses solutions d'approvisionnement en
énergie, en particulier celles qui font appel aux énergies renouvelables, ainsi
que le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ;<br />
3° Les catégories de bâtiments existants qui font l'objet, lors de travaux de
ravalement importants, de travaux d'isolation, excepté lorsque cette isolation
n'est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu'il existe une
disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature
technique, économique ou architecturale ;<br />
4° Les catégories de bâtiments existants qui font l'objet, lors de travaux
importants de réfection de toiture, d'une isolation de cette toiture, excepté
lorsque cette isolation n'est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou
lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses
inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ;<br />
5° Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font
l'objet, lors de travaux de rénovation importants, de l'installation
d'équipements de contrôle et de gestion active de l'énergie, excepté lorsque
l'installation de ces équipements n'est pas réalisable techniquement ou
juridiquement ou lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre leurs
avantages et leurs inconvénients de nature technique ou économique ;<br />
6° Les catégories de bâtiments résidentiels existants qui font l'objet, lors de
travaux d'aménagement de pièces ou de parties de bâtiment annexes en vue de les
rendre habitables, de travaux d'amélioration de la performance énergétique de
ces pièces ou de ces parties de bâtiment annexes ;<br />
7° Les types de pièces et de parties de bâtiment annexes ainsi que la nature des
travaux d'amélioration de la performance énergétique mentionnés au 6°, notamment
en fonction de leur coût et de leur impact sur la superficie des pièces ;<br />
8° Les caractéristiques énergétiques que doivent respecter les nouveaux
équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments
existants, en fonction des catégories de bâtiments considérées ;<br />
9° Les catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations mentionnés au
8°.<br />
Le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa du présent article est
pris dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2015-992 du
17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000037671229
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/12/LEGIARTI000037671229.xml
---
###### Article L111-9-1
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de
l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties
nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître
d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document
attestant que les réglementations environnementales et thermiques ont été prises
en compte par le maître d'œuvre ou, en son absence, par le maître d'ouvrage.
Cette attestation doit être établie, selon les catégories de bâtiments neufs ou
de parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, par un
contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant aux
conditions prévues par l'article L. 271-6, un organisme ayant certifié, au sens
des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance
énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment et ayant signé
une convention avec le ministre chargé de la construction ou un architecte au
sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000037653422
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/65/34/LEGIARTI000037653422.xml
---
###### Article L111-9-2
Un décret en Conseil d'Etat définit :<br />
1° Pour les produits de construction et équipements, les modalités de calcul et
de formalisation des informations nécessaires au respect des exigences
mentionnées à l'article L. 111-9, en particulier :<br />
a) Les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie ;<br />
b) Leur contribution au stockage du carbone de l'atmosphère pendant la durée de
vie des bâtiments ;<br />
c) La quantité de matériaux issus de ressources renouvelables ou du recyclage
qui leur sont incorporés ;<br />
d) Pour certaines catégories de produits et équipements, leurs impacts sur la
qualité de l'air intérieur du bâtiment ;<br />
2° Les obligations de mise à disposition du public de ces informations ;<br />
3° Les obligations de compétences et la garantie d'indépendance et
d'impartialité des personnes vérifiant ces informations.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-02-12
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039369562
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/95/LEGIARTI000039369562.xml
---
###### Article L111-9
Les performances énergétiques, environnementales et sanitaires des bâtiments et
parties de bâtiments neufs s'inscrivent dans une exigence de lutte contre le
changement climatique, de sobriété de la consommation des ressources et de
préservation de la qualité de l'air intérieur. Elles répondent à des objectifs
d'économies d'énergie, de limitation de l'empreinte carbone par le stockage du
carbone de l'atmosphère durant la vie du bâtiment, de recours à des matériaux
issus de ressources renouvelables, d'incorporation de matériaux issus du
recyclage, de recours aux énergies renouvelables, de confort thermique et
d'amélioration de la qualité de l'air intérieur.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine :<br />
- pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de
bâtiments, leurs caractéristiques et leur performance énergétiques et
environnementales, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de
la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liées à leur
édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition ;<br />
- à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, en fonction des
différentes catégories de bâtiments, le niveau d'empreinte carbone à respecter,
évalué sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, en intégrant la capacité de
stockage du carbone dans les matériaux ;<br />
- à partir de 2023, pour les constructions nouvelles, les exigences de
limitation de consommation d'eau potable dans le respect des contraintes
sanitaires afférentes à chaque catégorie de bâtiment, notamment s'agissant des
dispositifs de récupération des eaux de pluie ;<br />
- les exigences en matière de qualité de l'air intérieur des bâtiments ;<br />
- les exigences en matière de recours à des matériaux issus des ressources
renouvelables ou d'incorporation de matériaux issus du recyclage ;<br />
- les exigences en matière de stockage du carbone pendant le cycle de vie du
bâtiment ;<br />
- les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage atteste de la réalisation
de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie ainsi que
de la prise en compte de la réglementation thermique au moment du dépôt du
dossier de demande de permis de construire ;<br />
- les catégories de bâtiments qui font l'objet, avant leur construction, d'une
étude de faisabilité technique et économique. Cette étude évalue ou envisage
obligatoirement pour certaines catégories de bâtiments les diverses solutions
d'approvisionnement en énergie de la nouvelle construction, dont celles qui font
appel aux énergies renouvelables, aux productions combinées de chaleur et
d'énergie, aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif
s'ils existent, aux pompes à chaleur performantes en termes d'efficacité
énergétique ou aux chaudières à condensation gaz, sans préjudice des décisions
des autorités compétentes pour les services publics de distribution d'énergie
;<br />
- le contenu et les modalités de réalisation de cette étude.

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@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006176236
---
###### Section 5 : Caractéristiques acoustiques.
- [Article L111-11](article_l111-11.md)
- [Article L111-11-1](article_l111-11-1.md)
- [Article L111-11-2](article_l111-11-2.md)
- [Article L111-11-3](article_l111-11-3.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006824156
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X111L011XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/41/LEGIARTI000006824156.xml
---
###### Article L111-11-1
Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux,
autres que d'habitation, quant à leurs caractéristiques acoustiques et les
catégories d'ouvrages et locaux qui sont soumis en tout ou partie aux
dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006824157
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X111L011XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/41/LEGIARTI000006824157.xml
---
###### Article L111-11-2
Des prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques peuvent être
imposées aux travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable, ou
réalisés avec l'aide de l'Etat, d'une collectivité publique ou d'un organisme
assurant une mission de service public, exécutés dans des ouvrages ou locaux
existants autres que d'habitation.<br />
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, notamment pour ce qui concerne le niveau
d'exigences acoustiques, les conditions d'application du présent article.

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031049873
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/04/98/LEGIARTI000031049873.xml
---
###### Article L111-11-3
Un décret en Conseil d'Etat détermine :<br />
1° Les caractéristiques acoustiques des nouveaux équipements, ouvrages ou
installations mis en place dans les bâtiments existants situés dans un point
noir du bruit ou dans une zone de bruit d'un plan de gêne sonore et qui font
l'objet de travaux de rénovation importants mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 6° de
l'article L. 111-10 ;<br />
2° Les catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations mentionnés au 1°
du présent article.

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@ -1,29 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022493195
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/31/LEGIARTI000022493195.xml
---
###### Article L111-11
Les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments
d'habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires
relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique.<br />
Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de
parfait achèvement visée à l'article 1792-6 du code civil reproduit à l'article
L. 111-20-2.<br />
Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l'égard du premier occupant
de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de
la prise de possession.<br />
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de
l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties
nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître
d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un
document attestant que la réglementation acoustique a été prise en compte par le
maître d'œuvre ou, en son absence, par le maître d'ouvrage.

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@ -1,23 +0,0 @@
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Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006176237
---
###### Section 6 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage.
- [Article L111-12](article_l111-12.md)
- [Article L111-13](article_l111-13.md)
- [Article L111-13-1](article_l111-13-1.md)
- [Article L111-14](article_l111-14.md)
- [Article L111-15](article_l111-15.md)
- [Article L111-16](article_l111-16.md)
- [Article L111-17](article_l111-17.md)
- [Article L111-18](article_l111-18.md)
- [Article L111-19](article_l111-19.md)
- [Article L111-20](article_l111-20.md)
- [Article L111-20-1](article_l111-20-1.md)
- [Article L111-20-2](article_l111-20-2.md)
- [Article L111-20-3](article_l111-20-3.md)
- [Article L111-21](article_l111-21.md)
- [Article L111-22](article_l111-22.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020616400
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/61/64/LEGIARTI000020616400.xml
---
###### Article L111-12
Les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3, 1792-4, 1792-4-1, 1792-4-2, 1792-4-3,
1792-5, 1792-6 et 1792-7 du code civil sont respectivement reproduits ci-après
sous les articles L. 111-13, L. 111-14, L. 111-15, L. 111-16, L. 111-17, L.
111-18, L. 111-19, L. 111-20, L. 111-20-1, L. 111-20-2 et L. 111-20-3.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031050927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/09/LEGIARTI000031050927.xml
---
###### Article L111-13-1
En matière de performance énergétique, l'impropriété à la destination,
mentionnée à l'article L. 111-13, ne peut être retenue qu'en cas de dommages
résultant d'un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de
l'ouvrage, de l'un de ses éléments constitutifs ou de l'un de ses éléments
d'équipement conduisant, toute condition d'usage et d'entretien prise en compte
et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant
l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant.

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006824159
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X111L013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/41/LEGIARTI000006824159.xml
---
###### Article L111-13
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître
ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui
compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses
éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre
à sa destination.<br />
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les
dommages proviennent d'une cause étrangère.

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006824160
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X111L014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/41/LEGIARTI000006824160.xml
---
###### Article L111-14
Est réputé constructeur de l'ouvrage :<br />
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de
l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;<br />
2° Toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou
fait construire ;<br />
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire
de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-06-09
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006824162
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X111L015XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/41/LEGIARTI000006824162.xml
---
###### Article L111-15
La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 du code civil
reproduit à l'article L. 111-13 du présent code s'étend également aux dommages
qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement
lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de
fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.<br />
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec
l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert
lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans
détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-06-09
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006824164
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X111L016XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/41/LEGIARTI000006824164.xml
---
###### Article L111-16
Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon
fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-15
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039382301
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/38/23/LEGIARTI000039382301.xml
---
###### Article L111-17
Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement
conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises
et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises
par les articles 1792,1792-2 et 1792-3 du code civil, reproduits aux articles L.
111-13, L. 111-15 et L. 111-16 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en
oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant,
l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'élément d'équipement considéré.<br />
Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :<br />
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement
fabriqué à l'étranger ;<br />
Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa
marque ou tout autre signe distinctif.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021046407
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/04/64/LEGIARTI000021046407.xml
---
###### Article L111-18
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en
vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités
et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après
dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article
1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021046524
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/04/65/LEGIARTI000021046524.xml
---
###### Article L111-19
Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de
dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage
mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil se prescrivent par dix ans
à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des
éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3 du code civil,
par deux ans à compter de cette même réception.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021046607
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/04/66/LEGIARTI000021046607.xml
---
###### Article L111-20-1
Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la
responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, soit
d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 du code civil ou
d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à
l'article 1792-4 du code civil, est réputée non écrite.

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021046608
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/04/66/LEGIARTI000021046608.xml
---
###### Article L111-20-2
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter
l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la
plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en
tout état de cause, prononcée contradictoirement.<br />
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un
délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les
désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves
mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite
pour ceux révélés postérieurement à la réception.<br />
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un
commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.<br />
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les
travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux
frais et risques de l'entrepreneur défaillant.<br />
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est
constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.<br />
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de
l'usure normale ou de l'usage.

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021046606
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/04/66/LEGIARTI000021046606.xml
---
###### Article L111-20-3
Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des
articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil les éléments d'équipement,
y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre
l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021046566
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/04/65/LEGIARTI000021046566.xml
---
###### Article L111-20
En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 du
code civil, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs
désignés aux articles 1792 et 1792-1 du code civil et leurs sous-traitants se
prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006824170
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X111L021XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/41/LEGIARTI000006824170.xml
---
###### Article L111-21
Les règles générales prévues aux articles L. 111-4, L. 111-9 et L. 131-4
s'imposent aux personnes qui construisent ou font construire des habitations
ainsi qu'aux architectes, techniciens, entrepreneurs et autres personnes
responsables de l'exécution de ces constructions.

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006824171
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X111L022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/41/LEGIARTI000006824171.xml
---
###### Article L111-22
Les architectes, techniciens, entrepreneurs ou autres personnes responsables de
l'exécution de constructions ayant donné lieu postérieurement au 30 décembre
1967 à une condamnation réprimant les infractions aux règles applicables en
matière d'urbanisme et de construction ne sont plus admis, temporairement ou
définitivement, à prêter leurs services à l'Etat, aux départements et aux
communes, ainsi qu'aux établissements publics et organismes relevant de ces
collectivités. L'exclusion temporaire ou définitive est prononcée après avis
d'une commission, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006176239
---
###### Section 7 : Contrôle technique.
- [Article L111-23](article_l111-23.md)
- [Article L111-24](article_l111-24.md)
- [Article L111-25](article_l111-25.md)
- [Article L111-26](article_l111-26.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-06-09
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006824173
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X111L023XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/41/LEGIARTI000006824173.xml
---
###### Article L111-23
Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des
différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation
des ouvrages.<br />
Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier
sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à
celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité
de l'ouvrage et la sécurité des personnes.

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020616437
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/61/64/LEGIARTI000020616437.xml
---
###### Article L111-24
Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée
par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les
articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13
à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du
même code reproduit à l'article L. 111-18.<br />
Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la
réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible
d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le
liant au maître d'ouvrage.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-24
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000033678880
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/67/88/LEGIARTI000033678880.xml
---
###### Article L111-25
L'activité de contrôle technique est soumise à agrément. Elle est incompatible
avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un
ouvrage. La décision d'agrément tient compte des qualifications professionnelles
et de la moralité professionnelle.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, un ressortissant d'un Etat de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
légalement établi dans un de ces Etats pour y exercer cette activité peut, après
vérification de ses qualifications professionnelles, exercer en France une
activité de contrôle technique à titre temporaire ou occasionnel. Si, dans
l'Etat où il est légalement établi, ni l'activité de contrôle technique ni la
formation y conduisant ne sont réglementées, il doit avoir exercé cette activité
pendant au moins une année ou pendant une durée totale équivalente à temps
partiel, dans un ou plusieurs Etats membres, au cours des dix années qui
précèdent la prestation.<br />
L'autorité administrative accorde un accès partiel au cas par cas à l'activité
de contrôle technique lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :<br />
1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat membre
d'origine l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est
sollicité dans l'Etat membre d'accueil ;<br />
2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans
l'Etat membre d'origine et la profession réglementée dans l'Etat membre
d'accueil sont si importantes que l'application de mesures de compensation
reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement
et de formation requis dans l'Etat membre d'accueil pour avoir pleinement accès
à la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil ;<br />
3° L'activité professionnelle est objectivement distincte de la ou des activités
relevant de la profession réglementée, dans la mesure où elle peut être exercée
de manière autonome dans l'Etat d'origine.<br />
L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général,
si ce refus est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et si
ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.<br />
Lorsqu'il effectue pour la première fois une prestation en France, le
ressortissant mentionné au second alinéa doit en informer au préalable
l'autorité administrative par une déclaration permettant d'apporter la preuve de
ses qualifications professionnelles.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006824180
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X111L026XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/41/LEGIARTI000006824180.xml
---
###### Article L111-26
Le contrôle technique peut, par décret en Conseil d'Etat, être rendu obligatoire
pour certaines constructions qui, en raison de leur nature, de leur importance
ou de leur localisation dans des zones d'exposition à des risques naturels ou
technologiques, présentent des risques particuliers pour la sécurité des
personnes ou dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la
défense ou le maintien de l'ordre public.<br />
Dans les cas prévus au premier alinéa, le contrôle technique porte également sur
le respect des règles relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées.

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Date de début: 2005-06-09
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006176242
---
###### Section 8 : Assurance des travaux de construction.
- [Article L111-27](article_l111-27.md)
- [Sous-section 1 : Assurance de responsabilité obligatoire.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Assurance de dommages obligatoire.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions communes aux assurances de construction.](sous-section_3)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-06-09
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006824182
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X111L027XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/41/LEGIARTI000006824182.xml
---
###### Article L111-27
L'assurance obligatoire des travaux de bâtiment est régie par le titre IV du
livre II du code des assurances ci-après reproduit aux articles L. 111-28 à L.
111-39.

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Date de début: 2005-06-09
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006188336
---
###### Sous-section 1 : Assurance de responsabilité obligatoire.
- [Article L111-28](article_l111-28.md)
- [Article L111-29](article_l111-29.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020616413
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/61/64/LEGIARTI000020616413.xml
---
###### Article L111-28
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être
engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et
suivants du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-17, L.
111-20-1 et L. 111-20-2, doit être couverte par une assurance.<br />
A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a
souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.<br />
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant
toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de
la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne
assujettie à l'obligation d'assurance.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-06-09
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006824186
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X111L029XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/41/LEGIARTI000006824186.xml
---
###### Article L111-29
Celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de construction doit
être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés
aux articles 1792 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 et
L. 111-15, et résultant de son fait.<br />
Il en est de même lorsque les travaux de construction sont réalisés en vue de la
vente.

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Date de début: 2005-06-09
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006188337
---
###### Sous-section 2 : Assurance de dommages obligatoire.
- [Article L111-30](article_l111-30.md)
- [Article L111-31](article_l111-31.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-30
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020336685
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/33/66/LEGIARTI000020336685.xml
---
###### Article L111-30
Les règles relatives à l'assurance dommage obligatoire sont fixées par l'article
L. 242-1 du code des assurances reproduit ci-après :<br />
" Art. L. 242-1-Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de
propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de
l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant
l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires
successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des
responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des
dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens
de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique
sur le fondement de l'article 1792 du code civil.<br />
Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux
personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise
d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de
l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de
partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance
dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque
ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un
usage autre que l'habitation.<br />
L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la
réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision
quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.<br />
Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur
présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de
la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le
cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de
réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui
a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai
de quinze jours.<br />
Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas
ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré
peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la
réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de
plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.<br />
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance
du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le
principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un
délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La
proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre
technique et être motivée.<br />
Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à
l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.<br />
L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après
l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6
du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires
lorsque :<br />
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de
louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par
celui-ci, de ses obligations ;<br />
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur
n'a pas exécuté ses obligations.<br />
Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L.
321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et
L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au
présent article. "

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-06-09
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006824191
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X111L031XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/41/LEGIARTI000006824191.xml
---
###### Article L111-31
Dans les cas prévus par les articles 1831-1 à 1831-5 du code civil relatifs au
contrat de promotion immobilière repris aux articles L. 221-1 à L. 221-5 du
présent code ainsi que par les articles L. 222-1, L. 222-2, L. 222-3 d, avant
dernier et dernier alinéas, L. 222-4 et L. 222-5, les obligations définies aux
articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L.
111-28 et L. 111-30, incombent au promoteur immobilier.

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Date de début: 2005-06-09
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006188320
---
###### Sous-section 3 : Dispositions communes aux assurances de construction.
- [Article L111-32](article_l111-32.md)
- [Article L111-32-1](article_l111-32-1.md)
- [Article L111-33](article_l111-33.md)
- [Article L111-34](article_l111-34.md)
- [Article L111-35](article_l111-35.md)
- [Article L111-36](article_l111-36.md)
- [Article L111-37](article_l111-37.md)
- [Article L111-38](article_l111-38.md)
- [Article L111-39](article_l111-39.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-30
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020336735
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/33/67/LEGIARTI000020336735.xml
---
###### Article L111-32-1
Les obligations d'assurance prévues aux articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1
du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28, L. 111-29 et L.
111-30 du présent code, sont limitées dans des conditions définies par l'article
L. 243-1-1 du code des assurances reproduit ci-après :<br />
" Art. L. 243-1-1-I.-Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par
les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres,
fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires,
héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de
déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un
ou l'autre de ces ouvrages.<br />
Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux
divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages
de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les
ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et
liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non
couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement, sont également exclus des
obligations d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou
l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations
d'assurance.<br />
II.-Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants
avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés
dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. "

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-06-09
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006824193
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X111L032XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/41/LEGIARTI000006824193.xml
---
###### Article L111-32
Les obligations d'assurance ne s'appliquent pas à l'Etat lorsqu'il construit
pour son compte. Des dérogations totales ou partielles peuvent être accordées
par l'autorité administrative aux collectivités locales et à leurs groupements,
ainsi qu'aux établissements publics, justifiant de moyens permettant la
réparation rapide et complète des dommages.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020616431
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/61/64/LEGIARTI000020616431.xml
---
###### Article L111-33
Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L.
242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 à L. 111-30,
doivent être en mesure de justifier qu'elles ont satisfait auxdites
obligations.<br />
Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à
l'article 1792-4-1 du code civil, reproduit à l'article L. 111-18, a pour effet
de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature
du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à
loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de
l'existence ou de l'absence d'assurance.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-06-09
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006824211
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X111L034XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/42/LEGIARTI000006824211.xml
---
###### Article L111-34
Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du code
des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 à L. 111-30, sera puni d'un
emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces
deux peines seulement.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la personne
physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper
par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-06-09
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006824197
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X111L035XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/41/LEGIARTI000006824197.xml
---
###### Article L111-35
Toute personne assujettie à l'obligation de s'assurer qui, ayant sollicité la
souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance dont les statuts
n'interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature,
se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les
conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.<br />
Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la
prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de
garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut déterminer le montant d'une
franchise qui reste à la charge de l'assuré.

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